Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°64
DU : 07 Février 2024
N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2UK
VTD
Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Moulins (N° rg 11-21-000178)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 419 446 034
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
Mme [L] [O] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Décembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 22 juin 2016 acceptée le 27 juin 2016, M. [N] [M] et Mme [L] [O] ont souscrit auprès de la de la SA Créatis un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 36 900 euros amortissable en 96 mensualités, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,21 %.
Par la suite, M. [N] [M] a été admis au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Sa demande a été déclarée recevable le 22 avril 2020, des mesures ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Allier le 29 juillet 2020, prévoyant notamment le remboursement de la créance de la SA Créatis arrêtée à 25 047,40 euros au moyen de 84 mensualités de 273,36 euros, suivi d'un effacement du solde restant dû à hauteur de 2.085,16 euros.
Le 8 juillet 2020, la SA Créatis a mis en demeure Mme [L] [O] épouse [M], d'avoir à payer la somme de 2 213,80 euros au titre des échéances impayées du prêt litigieux dans un délai de 30 jours ; à défaut, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Le 18 mars 2021, la SA Créatis a notifié aux co-débiteurs solidaires, M. et Mme [M], la déchéance du terme du contrat et les a mis en demeure de régler la somme de 25 047,40 euros.
Par acte en date du 22 juin 2021, la SA Créatis a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Moulins aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 27 616,25 euros au titre des sommes dues au 13 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 5,21 % à compter de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, la SA Créatis a demandé de :
- limiter la sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés ;
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points par application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par jugement du 17 mai 2022, le JCP a :
- débouté la SA Créatis de sa demande en paiement solidaire de M. et Mme [M] fondée sur la déchéance du terme ;
- dit irrecevable en raison de sa tardiveté la demande reconventionnelle en condamnation de la SA Créatis pour manquement à ses obligations de conseil ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'exécution provisoire de la décision était de droit ;
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le JCP a énoncé que les termes relatifs à la solidarité contractuelle n'indiquaient pas expressément que le prêteur était dispensé d'adresser la mise en demeure préalable aux co-emprunteurs ; que s'agissant de codébiteurs solidaires, cette mise en demeure devait impérativement être adressée aux deux emprunteurs ; que la mise en demeure adressée le 8 juillet 2020 à Mme [L] [M] aurait dû être adressée également à M. [N] [M] ; que la déchéance du terme n'était pas valable et la demande en paiement de la SA Créatis fondée sur la déchéance du terme ne pouvait prospérer.
De surcroît, le JCP a estimé que l'action en responsabilité contre l'organisme de crédit fondée sur un manquement au devoir de mise en garde était prescrite, le dommage résultant d'un tel manquement consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifestant dès la conclusion du prêt.
La SA Créatis a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 juin 2022.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1347, 1902 du code civil en leur version alors applicable, L.311-1 et suivants du code de la consommation, 565 du code de procédure civile, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- y faisant droit, réformer le jugement en ce qu'il :
> a considéré que la déchéance du terme n'était pas valable, faute de mise en demeure préalablement adressée aux deux emprunteurs ;
> l'a déboutée de sa demande en paiement, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté la demande reconventionnelle en condamnation à son encontre pour manquement à son obligation de conseil;
- débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence et statuant à nouveau :
- à titre principal, condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 13 avril 2021 :
> capital restant dû : 25 047,40 euros
> intérêts : 401,25 euros
> assurance : 163,48 euros
> indemnité conventionnelle : 2 003,79 euros
Total : 27 616,25 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,21 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit régularisé par M. et Mme [M];
- condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 13 avril 2021 :
> capital restant dû : 25 047,40 euros
> intérêts : 401,25 euros
> assurance : 163,48 euros
> indemnité conventionnelle : 2 003,79 euros
Total : 27 616,25 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,21 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, M. [N] [M] et Mme [L] [O] épouse [M] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la SA Créatis ;
- l'en débouter ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Créatis de sa demande en paiement solidaire à leur encontre fondée sur la déchéance du terme ;
- débouter la SA Créatis de sa demande de résiliation du contrat de crédit et de condamnation solidaire à leur encontre ;
- à titre subsidiaire, vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, déchoir la SA Créatis du droit aux intérêts sur le prêt consenti sur offre en date du 22 juin 2016 ;
- dire et juger qu'ils ne pouvaient être tenus qu'au seul remboursement du capital utilisé déduction faite des remboursements déjà effectués ;
- réduire le montant de la clause pénale à un euro par application de l'article 1231-5 du code civil;
- dire et juger que leur éventuelle condamnation ne portera intérêts qu'au taux légal ;
- écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté la demande reconventionnelle en condamnation de la SA Créatis pour manquement à ses obligations de conseil ;
- statuant à nouveau, vu l'article 1231-1 du code civil, dire et juger que la SA Créatis a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle, ainsi qu'à ses devoirs de mise en garde et de conseil, et, en conséquence, la condamner à leur payer et porter la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
- ordonner la compensation entre cette somme et celle éventuellement allouée à la SA Créatis;
- condamner la SA Créatis à leur payer et porter la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Créatis aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2023.
MOTIFS
- Sur la déchéance du terme
Il résulte de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à la date de signature du prêt, à savoir le 27 juin 2016, que la clause d'un contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu'après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de regroupement de crédits signé le 27 juin 2016 par M. [N] [M] et Mme [L] [O] prévoyait en page 25 au titre des conditions générales :
'En cas de résiliation du contrat pour impayés, il sera fait application de l'article I-2 'Exécution du contrat de crédit / Défaillance de l'emprunteur - exigibilité anticipée'.
Selon l'article auquel il est procédé au renvoi : ' En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.'
L'organisme de crédit verse aux débats un courrier adressé en recommandé le 8 juillet 2020 à Mme [L] [M] dans lequel il a été indiqué que les engagements contractuels n'étaient pas respectés, qu'il n'avait pas été tenu compte des différentes relances, que le montant du retard s'élevait à 2 213,80 euros et qu'il mettait en demeure l'intéressée de procéder au règlement de ladite somme dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée et la totalité de la dette deviendrait exigible.
Parallèlement, il est établi que M. [N] [M] a déposé un dossier de surendettement le 6 mars 2020, déclaré recevable le 22 avril 2020. Des mesures ont été imposées par la commission de surendettement lors de sa séance du 29 juillet 2020 prévoyant un plan de remboursement des dettes sur 84 mois devant entrer en vigueur le 1er novembre 2020. S'agissant du prêt Créatis, la dette était retenue à hauteur de 25 047,40 euros et devait être remboursée au moyen de 84 versements de 273,36 euros, suivi d'un effacement du solde restant dû en fin de plan à hauteur de 2 085,16 euros.
L'article L.331-3-1 ancien du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.
Et cette suspension et interdiction des procédures d'exécution emportent notamment interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction.
La SA Créatis ne pouvait ainsi pas mettre en demeure de payer le second débiteur, M. [N] [M], qui avait été déclaré recevable à la procédure de surendettement et qui se trouvait interdit de payer sa dette résultant du contrat de regroupement de crédits.
Le 18 mars 2021, la SA Créatis a notifié aux co-emprunteurs solidaires, M. et Mme [M], la déchéance du terme du crédit, et les a mis en demeure de régler la somme de 25 047,40 euros.
Si la décision de recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers a pour effet de suspendre les mesures d'exécution, l'obtention d'un titre exécutoire reste possible nonobstant l'adoption des mesures de surendettement.
La déchéance du terme a valablement été prononcée à l'encontre de Mme [L] [M], et les codébiteurs solidaires doivent répondre solidairement de l'inexécution de l'obligation contractée.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il 'a débouté la SA Créatis de sa demande en paiement solidaire de M. et Mme [M] fondée sur la déchéance du terme.'
- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l'article L.311-9 ancien du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.333-5 sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L'article L.311-48 alinéa 2 ancien énonce que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers oblige les prêteurs à 'conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable'. Les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
Le FICP recense les personnes à l'origine d'incidents de paiement caractérisés et les personnes ayant déposé un dossier de surendettement. Chaque dossier est indexé par la Banque de France dans une base de données au moyen d'une clé composée de la date de naissance (jjmmaa) suivie des 5 premières lettres du nom de famille de la personne concernée. Les établissements interrogent le fichier par le biais de cette clé d'indexation.
En l'espèce, il est produit en pièce n°5 un document intitulé 'preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers' permettant de constater que la SA Créatis a interrogé le FICP à la date du 22 juillet 2016 au moyen de la clé BDF '[Numéro identifiant 1]' et qu'aucun résultat n'a été trouvé au nom de [L] [O].
Le fait que la consultation soit intervenue le 22 juillet 2016, soit postérieurement à la signature du contrat est sans incidence.
En effet, l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L.311-2 du code de la consommation. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L.311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L.311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L.311-43 du même code.
En application de l'article L.311-13 ancien du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
En l'espèce, la SA Créatis n'a pas fait connaître sa décision d'agréer les emprunteurs dans le délai de sept jours susvisé, mais a procédé au déblocage des fonds le 22 juillet 2016. C'est donc à cette date que l'agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, les emprunteurs ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit. La SA Créatis devait procéder à la consultation du FICP avant la conclusion définitive du contrat : la consultation du FICP ayant eu lieu le jour du déblocage des fonds, elle doit être considérée comme régulière.
Toutefois, la consultation du fichier n'est intervenue que pour Mme [L] [O], et il n'est versé aucune pièce justifiant de la même vérification s'agissant du co-emprunteur solidaire, M. [N] [M]. Dans ces circonstances, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée et ce, en totalité, s'agissant d'une obligation substantielle du prêteur et alors qu'il s'agissait d'un contrat de regroupement de crédits qui nécessitait une vigilance particulière.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la demande en déchéance du droit aux intérêts.
M. et Mme [M] ne seront tenus solidairement qu'au paiement du capital emprunté déduction faite des remboursements qu'ils ont effectués, soit un solde de 36 900 - 21 304,72 = 15 595,28 euros, au vu des paiements indiqués sur le relevé historique des opérations. Cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans la capitalisation demandée, qui irait à l'encontre de la sanction prévue par la loi. Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
Il convient en outre de dire que l'intérêt aux taux légal ne sera pas majoré comme il est prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, une telle majoration étant de nature à affaiblir la sanction de la déchéance des intérêts, et à lui faire perdre son caractère dissuasif, au sens de l'article 23 de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes (arrêt du 27 mars 2014, C-565-12) : le taux de l'intérêt contractuel étant en l'espèce de 5,21 %, et l'intérêt légal de 5,07 % à la date du présent arrêt, l'application de l'intérêt légal majoré de 5 points aboutirait à procurer à la SA Créatis un avantage, par rapport au taux contractuel, moins élevé.
- Sur le manquement au devoir de mise en garde et de conseil
Il résulte de l'article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable à la date du contrat que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client. Le banquier doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt mais aussi des capacités financières et des risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Toutefois, le devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti, mais il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l'espèce, M. et Mme [M] reprochent à la SA Créatis de les avoir assignés alors que M. [M] avait fait le nécessaire pour mettre en place les versements prévus par le plan de surendettement. Par ailleurs, ils se prévalent d'un manquement au devoir de mise en garde, la banque ne leur ayant pas proposé un crédit adapté à leurs besoins et leur situation financière était très fragile. Ils estiment que cette action n'est pas prescrite, la connaissance du caractère dommageable du manquement de la banque se caractérisant au moment des premières difficultés de remboursement.
L'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (Cass. Civ. 1ère, 5 janvier 2022, n°20-18.893).
L'action en responsabilité de M. et Mme [M] à l'encontre de la SA Créatis au titre d'un manquement au devoir de mise en garde n'est en conséquence nullement prescrite, la demande à ce titre ayant été formée pour la première fois à l'occasion des conclusions déposées à l'audience du 4 octobre 2021, et les premiers incidents de paiement se caractérisant à compter de mars 2019. La prescription quinquennale n'était donc nullement acquise.
Toutefois, le simple fait de rechercher un titre exécutoire à l'encontre de M. [M], bénéficiaire d'un plan de surendettement, n'est pas fautif, la banque agissant afin de se prémunir d'une éventuelle prescription de sa créance.
De surcroît, il n'est nullement expliqué en quoi le fait d'avoir octroyé un prêt de 36 900 euros alors que 'seule' la somme de 32 097,72 euros devait être soldée (total des crédits faisant l'objet du regroupement), constitue une faute de la part de l'organisme de crédit.
Enfin, sur l'obligation de mise en garde en elle-même, les emprunteurs n'établissent aucune démonstration dans leurs conclusions quant au caractère excessif du prêt, ou quant à son inadaptation à leur situation financière.
Ils seront ainsi déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. et Mme [M] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Créatis dans le cadre du contrat de regroupement de crédits consenti le 27 juin 2016 à M. [N] [M] et Mme [L] [O] épouse [M] ;
Condamne solidairement M. [N] [M] et Mme [L] [O] épouse [M] à payer à la SA Créatis la somme de 15 595,28 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 mars 2021, au titre du prêt souscrit le 27 juin 2016 ;
Déboute la SA Créatis de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [M] et Mme [L] [O] épouse [M] à l'encontre de la SA Créatis pour manquement au devoir de mise en garde ;
Déboute M. [N] [M] et Mme [L] [O] épouse [M] de cette demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [N] [M] et Mme [L] [O] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le Greffier La Présidente