Texte intégral
ARRÊT DU
01 Mars 2023
JYS/CR
---------------------
N° RG 21/00610
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4XE
---------------------
[C], [S] [G]
C/
[W] [M]
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [C], [S] [G]
né le 02 Août 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jobic VIMONT, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AGEN en date du 04 Mai 2021, RG 20/00052
D'une part,
ET :
Monsieur [W] [M]
né le 07 Février 1938 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique POLLE, avocate inscrite au barreau d'AGEN
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits
M. [S] [C] [G] et Mme [Y] [U] ont loué à M. [W] [M] son logement avec garage non attenant à [Localité 1] (Lot-et-Garonne) le 6 avril 2010 au loyer mensuel de 650 euros et clauses particulières d'entretien de l'espace vert, vidange de fosse tous les 3 ans et ramonage ou maintenance de la chaudière.
Selon constat de Me [D] huissier de justice à [Localité 2] du 12 février 2020, [W] [M] a fait dresser par procès-verbal en l'absence des preneurs : la présence de 8 véhicules épaves et/ou démontés outre vieux tracteurs et matériel agricole rouillé, une très grande quantité de matériaux pièces automobiles, déchets verts, plastiques et d'autres recouverts de bâches, avec 15 photographies conformes.
Suivant acte d'huissier le 12 février 2020, le bailleur a fait faire commandement à [S] [G] et [Y] [U] d'avoir à justifier de l'assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours dans le délai d'un mois à dater de l'acte et, à défaut résiliation du bail, infructueusement.
Suivant acte d'huissier délivré le 16 décembre 2020 à l'adresse postale du domicile au lieu loué, [W] [M] a fait assigner [S] [G] et [Y] [U] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judicaire d'Agen sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 pour au principal, constater la clause résolutoire du bail, ordonner la libération des lieux, être expulsés et leurs meubles enlevés et payer une indemnité d'occupation de 650 euros par mois jusqu'à libération.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021 en l'absence des deux défendeurs aux débats, le tribunal a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 6 avril 2010 entre M. [W] [M] d'une part et M. [S] [G] et Mme [Y] [U] d'autre part pour le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 23 juin 2020,
- ordonné à M. [S] [G] et Mme [Y] [U] de libérer le logement et dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [S] [G] et Mme [Y] [U] et de toute personne y subsistant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamné solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et dit que cette indemnité qui se substitue au loyer dès le 23 juin 2020, est payable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à M. [W] [M],
- débouté M. [W] [M] de sa demande d'enlèvement des meubles,
- condamné solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [U] à payer à M. [W] [M] 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [U] aux dépens,
- ordonné d'office la transmission de la présente décision au préfet du Département.
Les lieux ont été repris le 22 octobre 2021 par acte de Me [D] en présence de [S] [G] et en l'absence de Mme [Y] [U].
Procédure
Suivant déclaration au greffe du tribunal le 7 juin 2021, [C] [S] [G] a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement.
Selon conclusions visées au greffe le 6 septembre 2021, [C] [G] demande, en déboutant [W] [M] de toutes ses demandes et en réformant le jugement en ce qu'il a : constaté la résiliation du bail pour défaut d'assurance, ordonné de libérer le logement en précisant que les locataires pourraient être expulsés et l'a condamné à une indemnité d'occupation ainsi qu'une indemnité de 300 euros et, statuant à nouveau, de :
- condamner [W] [M] à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant expose que son courrier postal a été détourné et il a porté plainte pour vol le 18 mai 2021. Il fait valoir qu'il produit des attestations d'assurance contre les risques locatifs de mars 2016 à mars 2022 et que la clause résolutoire a été actionnée de mauvaise foi car le bailleur ne s'était jamais préoccupé de l'assurance depuis le début du contrat.
Selon conclusions visées au greffe le 3 décembre 2021, [W] [M] demande, en confirmant le jugement, principalement de :
- débouter [S] [G],
subsidiairement, le recevant en son appel incident et statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judicaire du bail conclu le 6 avril 2010 pour le logement de [Localité 1] pour manquements graves et répétés du locataire à ses obligations d'entretien et d'usage paisible et suivant la destination qui a été donnée dans le contrat de location et, en tout état de cause, de :
- condamner [S] [G] à payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimé expose qu'il a été en litige en raison de l'occupation du jardin de la location avec de nombreux véhicules par [S] [G] dans le cadre de son activité de mécanique ; en l'absence des locataires à la sommation du 12 février 2020 d'avoir à les enlever, l'acte a été remis à l'étude d'huissier avec avis dans leur boite à lettres sans qu'ils ne viennent jamais le retirer. Il fait valoir que les attestations d'assurances communiquées délivrées ont toutes été datées du 8 juin 2021. Subsidiairement, il fonde encore son action sur la faute d'entretien des lieux loués au constat d'huissier et la sommation subséquente infructueuse.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 mars 2022.
Motifs
Pour constater le jeu de la clause résolutoire en prononçant l'expulsion éventuelle, le tribunal a jugé que les locataires n'ont pas justifié à la délivrance du commandement le 12 février 2020 et jusqu'au jour du jugement, de la souscription de l'assurance obligatoire multirisque habitation.
Pour rejeter la demande d'enlèvement des meubles, le tribunal a jugé que la demande est prématurée en l'absence de procédure d'expulsion et qu'elle serait de la compétence ultérieure éventuelle du juge de l'exécution.
1/ Sur la résolution du bail et ses conséquences :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
" Le locataire est obligé : (')
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en 'uvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. "
En droit, la bonne foi se présume toujours et la mauvaise foi doit être prouvée.
En l'espèce, l'assuré [S] [G] ne conteste pas qu'il n'a jamais communiqué aucune attestation d'assurance multirisques habitation à [W] [M]. Pour la première fois au niveau de l'appel, [S] [G] présente en rétro-justification, ensemble six attestations originales du courtier en assurance ECA à [Localité 3] à [S] [G] en qualité de locataire occupant pour les six périodes annuelles du 11 mars 2016 au 10 mars 2022, toutes datées du 8 juin 2021.
[S] [G] et [Y] [U] ont fait l'objet par le ministère de l'Etude d'huissier de Me [D] :
- par acte du 12 février 2020, du commandement aux fins de résiliation du bail,
- par acte du 20 février 2020, de la dénonce du constat du 12 précédent avec sommation d'enlèvement,
- par assignation du 16 décembre 2020, de la convocation à l'audience du 2 mars 2021,
- par actes du 11 mai 2021, de la signification du jugement du 4 mai 2021,
- par procès-verbal du 16 juillet 2021 de la tentative d'expulsion,
tous ces actes étant délivrés 'en présence du nom du destinataire', toujours en l'absence des deux requis 'personne ne répondant à nos appels', par remises à l'Etude avec avertissements suivis des lettres recommandées de l'article 658 du code de procédure civile jamais retirées,
outre par lettre du 14 février 2020, d'une offre de transaction à titre de modalité amiable de résolution du litige de l'évacuation des biens meubles avec accusé de réception, revenue mentionnant 'pli avisé et non réclamé'.
Indépendamment de la discussion de la valeur des six attestations du 8 juin 2021 de justification a posteriori de l'obligation d'assurance multirisques habitation, leur seul versement aux débats ne peut suffire à douter de la bonne foi du bailleur dans la mise en 'uvre des procédures d'expulsion, jamais interrompues durant les 13 mois écoulés entre la démarche amiable et le jugement de résiliation de bail par la communication, même le plus informellement, de ladite assurance annuellement attestée.
La preuve de la mauvaise foi de [W] [M] dans le jeu de la clause résolutoire du bail dont la charge n'incombe qu'à [W] [G], n'est pas rapportée.
Le dépôt de plainte pour vol est également tout aussi insuffisant à caractériser un détournement de la correspondance au préjudice de [S] [G] et Mme [Y] [U] pour faire échec à la défense en l'état de ce que l'officier ministériel s'est toujours déplacé au domicile pour tenter de signifier ses actes 'à personne' sans jamais y parvenir, durant toute la période.
Il s'ensuit que toute la procédure est régulière et le jugement est fondé.
La demande en résolution de bail, indemnité d'occupation et expulsion locative éventuellement, est justifiée et la décision est exécutée Le jugement conforme sera confirmé de ces chefs.
2/ Sur les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant, qui succombe en toute l'instance au premier degré comme en appel, les supportera tous entièrement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
y ajoutant,
Condamne [S] [C] [G] aux dépens d'appel et à payer à [W] [M] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment