Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°404/2022
N° RG 21/02569 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGZ6
NA/KB
Décision déférée du 05 Mai 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
20/00689
[H] [L]
[B] [F]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B] [F]
représenté par son tuteur Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [O] [N] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M.[B] [F], représenté par son père [E] [F], titulaire d'une habilitation familiale, bénéficie d'une prestation de compensation du handicap, accordée en dernier lieu par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 20 septembre 2018, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.
M. [E] [F] s'est vu notifier une décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 27 février 2020 l'informant que le montant de la prestation de compensation du handicap dont bénéficie son fils [B] [F], à hauteur de 2.611,25 euros par mois, devait être réduit à 96,43 euros par mois à compter du 1er mars 2020, et que le montant du trop perçu lui serait communiqué ultérieurement, en raison de l'admission de son fils en maison d'accueil spécialisée depuis le 24 septembre 2018.
M. [E] [F] a présenté un recours préalable devant le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, recours rejeté par décision du 26 mai 2020.
Par requête du 13 juillet 2020, M. [B] [F], représenté par son tuteur M. [E] [F], a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours a l'encontre de cette décision.
Par jugement du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la contestation de M.[B] [F].
M.[B] [F], représenté par M.[E] [F], a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2021.
M.[E] [F], qui par l'intermédiaire de son conseil s'en est rapporté à ses observations écrites, conclut à l'infirmation du jugement et à l'annulation de la décision du 26 mai 2020, tant sur la réduction du montant de la prestation du handicap à compter du 1er mars 2020 que sur l'indu. Il soutient qu'il lui est alloué depuis le 1er juillet 2020 la somme mensuelle de 5.843,65 euros, et indique notamment que lorsque son fils rentre chez ses parents, du mercredi à midi jusqu'au jeudi en fin de matinée, un week-end sur deux et durant toutes les vacances, il doit avoir à sa disposition deux personnes pour l'aider.
Le département de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement. Il invoque l'article D 245-74 du code de l'action sociale et des familles, et la réduction de la prestation de compensation du handicap due à l'accueil de M.[B] [F] en qualité d'interne en maison d'accueil spécialisée depuis le 24 septembre 2018. Il indique qu'il appartient au bénéficiaire d'informer immédiatement le département de toute modification de sa situation, et qu'une nouvelle proposition de plan personnalisé de compensation a été formalisée en raison de l'évolution de l'état de santé de M.[B] [F], prenant en compte ses périodes de retour de M.[B] [F] à domicile.
MOTIFS :
Le litige porte sur la diminution du montant de la prestation de compensation du handicap versée pour M.[B] [F] entre le 1er mars 2020, date à compter de laquelle la prestation a été réduite suivant décision du 27 février 2020 à une somme mensuelle de 96,43 euros, et le 1er juillet 2020, date à compter de laquelle la prestation de compensation a été réévaluée à 3,25 euros par jour passé en établissement, et 196,14 euros par jour passé à domicile.
La cour, pas plus que le tribunal, n'est en revanche pas saisie d'une demande de remboursement de sommes indûment versées, dont le montant n'est pas précisé par la décision du 27 février 2020, confirmée par la décision du 26 mai 2020, laquelle fait seule l'objet du litige.
C'est à juste titre que le tribunal a confirmé la décision du département de la Haute-Garonne du 26 mai 2020, dès lors que par application que l'article D 245-74 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap servie pour M.[B] [F] doit être réduite, dans les proportions prévues par ce texte, à compter du 45ème jour suivant son admission dans une maison d'accueil spécialisée, le 24 septembre 2018.
Cet article précise cependant que 'le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement'. Mais M.[E] [F], malgré les nombreuses pièces qu'il verse aux débats - (dont la plupart ne sont ni cotées ni visées par son bordereau de communication de pièces, et dont la communication préalable au département de la Haute-Garonne n'est pas établie), ne justifie pas davantage devant la cour que devant le tribunal des périodes effectives de retour de son fils à son domicile, entre le 1er mars et le 1er juillet 2020. Ses dires suivant lesquels son fils passe en moyenne 11 jours par mois à son domicile ne sont pas corroborés par les pièces produites: les attestations de Mmes [I] et [S] ne permettent aucunement d'établir la périodicité des retours de M.[B] [F] à son domicile, ni les dates et périodicité de leurs propres interventions; les bulletins de salaire communiqués, afférents aux années 2018 et 2019, ne sont pas davantage pertinents. Il ne peut pas non plus être induit des sommes qui sont attribuées à M.[F] depuis le 1er juillet 2020 une quelconque indication sur le temps habituellement passé par M.[B] [F] au domicile de ses parents: il est d'une part inexact que M.[B] [F] bénéficie d'une prestation de compensation du handicap d'un montant mensuel de 5.843 euros, puisque cette notification erronée du 24 novembre 2020 a été expressément annulée et remplacée par la notification de la MDPH du 18 décembre 2020, prévoyant l'attribution à compter du 1er juillet 2020 d'une prestation de 3,25 euros par jour passé en établissement, et 196,14 euros par jour passé à domicile; et il n'est pas justifié des sommes que M.[F] a effectivement perçues à compter du 1er juillet 2020.
Ni le fait que la MDPH, distincte du département organisme payeur, ait été informée de l'accueil de M.[B] [F] en maison d'accueil spécialisée, ni le courrier du 21 août 2019 informant M.[E] [F] qu'aucune somme ne lui serait réclamée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au titre du contrôle d'effectivité, n'ont d'incidence sur l'application de D 245-74 du code de l'action sociale et des familles, et la nécessaire réduction de la prestation de compensation du handicap qui en résulte, pour la période soumise à la juridiction, limitée à celle du 1er mars au 1er juillet 2020.
En l'état des pièces produites, il n'est donc pas justifié de circonstances fondant le rétablissement partiel ou total du versement de la prestation de compensation du handicap initialement servie à M.[B] [F], pour la période considérée. Il appartient pareillement à M.[E] [F], pour la période antérieure au 1er mars 2020, pour laquelle un versement indu est invoqué, de justifier des périodes effectives de retour de son fils au domicile de ses parents.
Le jugement est donc confirmé.
Les dépens d'appel sont à la charge de M.[B] [F], qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que M.[B] [F] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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