Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022
(n° 584 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00589 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZP3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Christine DA LUZ, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [H] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 14/01/1997 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences- Site [4]
comparant en personne, assisté de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris
TIERS ET CURATEUR
Mme [K] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
M. [U] [H] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 24 novembre 2022.
Par requête du 30 novembre 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli cette requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [U] [H] a relevé appel de cette décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction.
M. [U] [H] sollicite l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir qu'il veut quitter l'hôpital et chercher du travail avant de confectionner sa marque de vêtements.
Son conseil ne fait pas valoir d'arguments tirés d'une éventuelle nullité de procédure et s'en rapporte au fond aux termes du dernier certificat médical de situation.
Mme l'avocate générale requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [U] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier les éléments suivants.
Par jugement du 15 Juin 2015, M. [U] [H] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, Mme [K] [H] ayantété désignée pour exercer la mesure; le 12 avril 2018, cette mesure a été maintenue pour 60 mois.
M. [U] [H] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 24 novembre 2022.
Par requête du 30 novembre 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 1er décembre 2022 que M. [U] [H], suivi pour un trouble psychiatrique chronique et en rupture de suivi depuis mars 2021, a été hospitalisé suite à des propos incohérents sur la voie publique, ses proches rapportant également une dégradation de son état psychique. Au jour de l'avis motivé, le syndrome délirant à type mégalomaniaque est toujours observé, sans conscience du caractère pathologique des troubles.
Le certificat médical du 19 décembre 2022 établi par le médecin psychiatre de l'établissement est rédigé ainsi qu'il suit:
' Patient âgé de 25 ans présentant un trouble psychiatrique chronique pour lequel il a été hospitalisé plusieurs fois sur le secteur.
Il est en rupture de suivi depuis mars 2021. Il a été admis aux urgences dans un contexte de rupture avec l'état antérieur, il tenait des propos incohérents sur la voie publique.
Ses proches rapportent la dégradation de son état psychique. A l'arrivée aux urgences, présence d'une agitation.
A l'entretien ce jour, le contact est médiocre, la présentation est incurique. Le discours est peu compréhensible, du fait de troubles de l'élocution d'origine partiellement médicamenteuse. Il présente une désorganisation psycho comportementale marquée par des persévérations, une adhésivité et une ambivalence.
Il se montre irritable et intolérant à la frustration, des troubles du comportement avec agitation sont toujours présents ce jour. Il montre peu de capacité d'élaboration psychique. Le patient présente un syndrome délirant de thématique mégalomaniaque et de mécanisme intuitif et interprétatif. Il exprime être le producteur d'un rappeur américain nommé Pop Smoke, décédé il y a plusieurs années mais dont il dit avoir camouflé la mort.
Selon lui, ce rappeur serait toujours en vie. Des paralogismes et rationalismes morbides viennent conforter ses idées délirantes.
Il n'a aucune conscience des troubles ni de leur caractère pathologique. Il s'oppose à l'hospitalisation.'
Le médecin conclut que dans ces conditions, l'hospitalisation sans consentement reste nécessaire.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement.
L'audition n 'a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles.
Les éléments ci-dessus rappelés justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, et il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 21 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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