Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06568 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEF3
Société [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 21/00001
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2017, la société [4] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [Y], commercial, au titre d'un accident survenu le 10 avril 2017.
Le certificat médical initial, établi le 10 avril 2017, fait état d'une 'tendinite de l'épaule droite (suite traumatisme)'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a fixé la date de consolidation au 11 septembre 2020.
Le 17 septembre 2020, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Y] à 20 % à compter du12 septembre 2020.
Le 30 décembre 2020, la société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, lequel, par jugement du 12 juillet 2021, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ;
- rejeté la demande d'inopposabilité à l'égard de la société de la décision attributive de rente d'IPP concernant M. [Y] ;
- rejeté la demande d'expertise de la société ;
- condamné la même aux dépens.
Le 13 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du greffe datée du 13 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022, la société demande à la cour de :
- juger que les séquelles de M. [Y] en lien avec l'accident du travail du 10 avril 2017 ne peuvent être déterminées et évaluées ;
En conséquence :
- fixer le taux d'IPP à 0 % ;
- à défaut, lui déclarer inopposable la décision attributive de rente ;
- ordonner subsidiairement une expertise médicale afin de vérifier si le taux d'IPP a été correctement évalué et déterminer le taux d'IPP relatif aux séquelles en lien avec l'accident du travail.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2022, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :
- fixer le taux d'IPP de M. [Y] à 20 % ;
- déclarer ce taux opposable à la société ;
- subsidiairement, ordonner une expertise ;
- condamner en tout état de cause la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'IPP
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référencer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle n'est pas en litige.
Le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Le barème précise encore qu'en présence d'une périarthrite douloureuse, s'ajoutera aux pourcentages précités et selon la limitation des mouvements, un taux de 5% côté dominant ou non.
Sur ce
La déclaration d'accident du travail mentionne que M. [Y] a glissé et a heurté une carcasse, son bras en extension ; qu'il a alors ressenti une vive douleur.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 20 % a été fixé au regard des éléments suivants : ' lésion du tendon supra épineux de l'épaule droite dominante compliquée de capsulite et non chirurgicale, séquelles à type de raideur douloureuse moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable de Bretagne le 8 décembre 2020 (pièce n°7 de la caisse), dont il convient de rappeler qu'elle est composée non seulement du médecin conseil de la caisse mais aussi d'un expert judiciaire.
Force est de constater que le taux d'IPP de 20% retenu par le service médical pour une raideur douloureuse moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante s'inscrit pleinement dans les prévisions du barème précité.
Il sera d'emblée relevé que les considérations du docteur [R], médecin de recours de la société, sur le fait qu'une tendinite ne peut pas avoir d'origine traumatique ne sont nullement étayées médicalement.
Par ailleurs, si le docteur [R] indique qu'aucune lésion traumatique n'a en l'espèce été mise en évidence (pas de fracture, d'hématome ou de rupture transfixiante), il demeure qu'il y a bien eu un choc entre le salarié et la carcasse comme il le reconnaît lui-même, et que l'échographie effectuée le 30 juin 2017 relève l'existence d'une rupture partielle du supra épineux (même si elle n'est pas transfixiante), fissure confirmée par IRM le 8 novembre 2017.
La conclusion que tire le docteur [R] de l'absence (selon lui) de lésion traumatique identifiée, à savoir que seule une omarthrose ou une restriction volontaire des mouvements peut alors donner une raideur de l'épaule, devient de ce fait inopérante.
Le docteur [R] admet par ailleurs qu'une capsulite, en l'occurrence observée le 13 décembre 2017, est une complication effectivement possible. S'il ajoute qu'une capsulite rétractile se guérit habituellement en quelques mois, cette observation n'est étayée d'aucune référence médicale.
Plus généralement, les observations du docteur [R], qui n'a pas effectué d'examen clinique de l'assuré, ne viennent pas utilement contredire les avis concordants du médecin conseil et de la commission susvisée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité présentée par la société, la caisse étant fondée à voir fixer à 20% le taux d'IPP opposable à cette dernière.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En refusant d'ordonner une expertise, le juge ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne rompt pas l'égalité des armes entre les parties. Les premiers juges seront donc approuvés en ce qu'ils n'ont pas fait droit à la demande d'expertise présentée par la société, les développements en cause d'appel étant sans incidence sur ce point.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe à 20% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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