Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/389
N° RG 23/00384 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL2D
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 avril à 11H20
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 15 H 49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [C]
né le 03 Décembre 1961 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/04/2023 à 15 h 34 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [C]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 3 avril 1990, M. [H] [C], de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction définitive du territoire français.
Le 10 septembre 2020, il a encore été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une interdiction définitive du territoire français
Par décision du 10 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 12 mars 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 13 mars 2023 confirmée par la cour d'appel le 16 mars suivant,la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête du 7 avril 2023, la préfecture de Haute-Garonne a sollicité nouvelle prolongation de la rétention de l'intéressé.
Par ordonnance rendu le 10 avril 2023 à 15h49, le juge des libertés de la détention a faire droit à la demande.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 11 avril 2023 15h34
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' l'administration a manqué à son obligation de diligence,
' l'absence de perspectives d'éloignement.
M. [C] n'a pas souhaité faire de déclaration à l'audience.
Le préfet de Haute-Garonne, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 27 février 2023 alors l'intéressé était toujours détenu .
Le 27 février 2023 l'autorité préfectorale a adressé au consulat algérien un courrier sollicitant la délivrance d'un laissez-passer. Il est précisé que ce courrier porte en pièce jointe l'interdiction définitive du territoire français, le procès-verbal d'audition du 11 novembre 2022, la reconnaissance par l'Algérie du 16 janvier 2021 ainsi que les empreintes FAED et les photos de l'intéressé.
Le 7 avril 2023 l'administration a adressé une nouvelle relance au consulat algérien.
Il convient de rappeler que l'administration française n'a aucune autorité sur des autorités étrangères souveraines et que dès lors l'absence de relance est sans incidence quant à l'appréciation des diligences effectuées par l'administration.
En conséquence, au regard des diligences effectuées, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir attendu 22 jours pour la première relance et 16 jours pour la seconde alors qu'elle avait saisi le consulat avant la libération du retenu de détention,cet argument ne peut être retenu.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable :
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
De plus, la situation diplomatique entre la France et l'Algérie a évolué depuis le mois de mars permettant de considérer qu'il existe des perspectivesd'éloignement dans un délai raisonnable.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas respecté les interdictions définitives du territoire français dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Lyon le 3 avril 1990 puis par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 septembre 2020 et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 avril 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [H] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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