Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
11e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 21/01514 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQR2
AFFAIRE : [I] C/ S.A. EUROPHONE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition par le greffe le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la 11e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt quatre juin deux mille vingt deux, assisté de Madame Sophie RIVIERE, greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [V] [I]
née le 01 Août 1967 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Denis DELCOURT POUDENX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167
APPELANT - DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. EUROPHONE
[Adresse 2]
PARIS LA DEFENSE
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre BESSARD DU PARC de l'AARPI BESSARD DU PARC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0907, substitué par Me Gilbert GUNASHEKAR, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 22 avril 2021 dans l'affaire opposant Mme [V] [I] à la SA Europhone ayant :
« Dit que le licenciement pour inaptitude est conforme au droit,
Dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire,
Débouté Mme [V] [I] de ses demandes en matière d'heures supplémentaires,
congés payés y afférents et autres demandes en ce sens,
Dit qu'il n'y a pas de travail dissimulé,
Dit qu'il n'y a pas eu de fait de harcèlement moral,
Condamné la sté Europhone au paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de sécurité,
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire art 515 du code de procédure civile,
Condamné la sté Europhone à un art 700 du code de procédure civile de 1200 euros,
Condamné aux entiers dépens la Sté Europhone ».
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme [I] le 20 mai 2021.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 23 juin 2022 par lesquelles la SA Europhone demande au conseiller de la mise en état de :
« A Titre principal,
- se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel relatives à la nullité du licenciement ou subsidiairement, à la contestation de la validité de la mesure de licenciement et des conséquences financières afférentes.
En conséquence,
- faire droit à l'incident formé par la SA Europhone.
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel relatives à la nullité du licenciement ou subsidiairement, à la contestation de la validité de la mesure de licenciement et des conséquences financières afférentes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseiller de la mise en état ne s'estimait pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée,
- donner acte à la SA Europhone de ce qu'elle a également soulevé cette fin de non recevoir dans ses conclusions d'intimée n°1 sur le fond.
- renvoyer la cause et les parties devant la Cour afin qu'elle tranche cette fin de non recevoir dans son arrêt à venir.
En tout état de cause,
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dire que les dépens du présent incident suivront le sort du principal. »
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 22 juin 2022 par lesquelles Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :
« In limine litis :
Se déclarer incompétent au profit de la Cour d'appel,
À titre subsidiaire :
Dire et juger ou Déclarer qu'il n'y a aucune demande nouvelle de Mme [I] en cause d'appel,
En tout état de cause :
Débouter la société Europhone de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer comme recevables les demandes, même éventuellement nouvelles, de Mme [I],
Condamner la société Europhone au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. »
L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 juin 2022.
SUR CE
La SA Europhone fait valoir qu'en cause d'appel, pour la première fois, Mme [I] conclut à la nullité de son licenciement notifié pour inaptitude le 27 février 2020 et subsidiairement, à son mal fondé, alors qu'en première instance, elle demandait que soit prononcée la rupture de son contrat de travail en raison de manquements imputés à l'employeur. L'intimée expose par ailleurs que Mme [I] a ajouté une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qui n'avait pas été formulée en première instance. La SA Europhone conclut à l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles au visa de l'article 564 du code de procédure civile. L'employeur rappelle que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir en application des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
Mme [I] répond que :
- la cour a été saisie pour trancher la question du licenciement en application de l'article 562 du code de procédure civile ;
- le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ;
- les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état par l'article 789 du code de procédure civile ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaitre les effets de l'appel.
Elle conteste en conséquence la compétence matérielle du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'incident. Subsidiairement, elle indique que la demande relative au licenciement n'est pas nouvelle puisqu'elle a été tranchée par les premiers juges. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ses demandes relatives au licenciement tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge relatives à la résiliation judiciaire, à savoir obtenir l'indemnisation du préjudice subi par l'appelante au titre de la rupture de son contrat.
En l'espèce, la fin de non recevoir porte sur la recevabilité de demandes nouvelles formées par Mme [I] en appel. Si l'existence de demandes nouvelles devait être admise, par définition, la juridiction prudhommale n'aurait pas été saisie de ces demandes et la décision du conseiller de la mise n'aurait pas pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par les premiers juges, lesquels, faute d'en avoir été saisis n'auraient précisément pas statué sur les prétentions.
Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'incident relatif à irrecevabilité des demandes nouvelles invoquée par la SA Europhone.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du code de procédure civile dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Il ressort des éléments de la procédure qu'en première instance, Mme [I] a demandé au conseil des prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements imputés à l'employeur, notamment d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, ayant conduit à son arrêt maladie. Or, dans le cadre de la contestation de son licenciement pour inaptitude, Mme [I] invoque les mêmes manquements qui, selon elle, postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire, ont conduit au constat de son inaptitude, puis à son licenciement. Dès lors que les demandes formulées par la salariée en appel tendent, comme en première instance, à voir reconnaître la responsabilité de l'employeur dans la rupture du contrat de travail, en raison de manquements strictement identiques, et à obtenir l'indemnisation des conséquences de cette rupture, il ne peut être considéré que les demandes de Mme [I] relatives à la nullité, et subsidiairement au mal-fondé de son licenciement sont nouvelles.
Par ailleurs, il ressort du jugement déféré du 22 avril 2021 que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires a bien été présentée en première instance, puisque les premiers juges en ont débouté Mme [I]. En outre et en tout état de cause, il doit être constaté que la SA Europhone ne sollicite pas, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'incident, que cette demande soit déclarée irrecevable, de sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi de cette demande.
La SA Europhone sera par conséquent déboutée de son incident.
Elle sera condamnée aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [I].
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Se déclare compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Europhone ;
Déclare recevables les demandes de Mme [V] [I] tendant au constat de la nullité et subsidiairement du mal fondé de son licenciement pour inaptitude ;
Déclare recevables les demandes financières subséquentes formulées par Mme [V] [I] ;
Condamne la SA Europhone à payer à Mme [V] [I] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Europhone aux dépens de l'incident
Le GreffierLe Conseiller de la mise en état
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