Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01248 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55V
Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01248 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55V
N° de MINUTE : 24/00301
DEMANDEUR
Madame [S] [Z] [L] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles SOH MOUAFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 130
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Charles SOH MOUAFO
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2022, Mme [S] [L] [D] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis aux fins d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 15 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’attribution de cette prestation au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par lettre reçue le 27 janvier 2023, Mme [S] [L] [D] a contesté la décision lui refusant l’AAH et a contesté l’évaluation du taux d’incapacité.
Par décision du 11 Avril 2023, la CDAPH a de nouveau refusé l’Allocation Adulte Handicapé confirmant l’évaluation du taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %.
Par requête reçue le 6 juillet 2023 au greffe, Mme [S] [L] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [S] [L] [D], présente et assistée par son avocat, demande au tribunal de :
- lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 50 %,
- lui accorder l’AAH,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
- mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle est reconnue travailleur handicapé depuis 2017, que son état de santé s’est détérioré depuis, elle a été opérée du canal carpien et souffre également de tendinopathie chronique des épaules et d’une épicondylite aux coudes.
Après avoir exercé la profession de femme de chambre, elle travaille désormais en boulangerie mais n’est plus en mesure de tenir son poste de travail et est contrainte de prendre du tramadol pour pouvoir travailler.
Elle souligne que son état physique a des répercussions sur son autonomie sociale et professionnelle.
Par conclusions reçues le 21 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [S] [L] [D] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [S] [L] [D] présente une déficience ostéo-articulaire dégénérative et bilatérale des deux membres supérieurs entraînant un retentissement léger à modéré sur la mobilité, notamment dans ses déplacements et le port de charge lourde.
Ainsi, Mme [L] [D] a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Par ailleurs, Mme [L] [D] n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sans port de charge lourde sur plus d’un mi-temps. La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une formation et/ou réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il ressort du certificat médical complété par le docteur [H] le 10 juin 2022 et joint à la demande MDPH que Mme [S] [L] [D] souffre de périarthrite scapulo-humérale droite et gauche, épicondylite du coude droite et gauche et qu’elle a été opérée du canal carpien en 2019. Le médecin indique qu’elle présente des douleurs continue et aux efforts et une limitation des mouvements des épaules.
En ce qui concerne le retentissement sur l’emploi, il indique qu’un aménagement de poste est à prévoir voire un changement de poste sans port de charges.
A l’appui de sa contestation, Mme [S] [L] [D] verse aux débats des pièces déjà produites devant la CDAPH relatives à sa situation médicale. Elle produit un certificat du docteur [W] du 30 octobre 2023 qui confirme les pathologies mentionnées dans le certificat du docteur [H].
Ces éléments ont été examinés par la CDAPH qui a estimé que le taux d’incapacité de Mme [S] [L] [D] était inférieur à 50 %. Le bilan fonctionnel tel qu’il résulte du certificat du docteur [H] ne permet pas de retenir un taux supérieur à 50 % et en tout état de cause, au regard des éléments du dossier et du guide barème, le taux d’incapacité de la demanderesse ne peut être supérieur à 80 %. Mme [L] [D] sollicite une expertise mais elle ne prétend pas que son taux d’incapacité serait supérieur à 80 %.
En ce qui concerne la situation professionnelle de Mme [S] [L] [D], celle-ci est salariée et l’est toujours le jour de l’audience même si elle fait valoir qu’elle a de plus en plus de mal à travailler compte tenu de ses douleurs.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01248 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55V
Jugement du 08 FEVRIER 2024
La demanderesse bénéficiant d’un contrat de travail, quand bien même son taux serait révisé entre 50 et 80 %, elle ne pourrait être considérée comme présentant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise et Mme [S] [L] [D] ne pouvant remplir pas les conditions permettant de bénéficier de l’AAH, sa demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [S] [L] [D], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
Met les dépens à la charge de Mme [S] [L] [D],
Rejette la demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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