Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Christian MARQUES
URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
ASSOCIATION [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
Minute n°242/2024
N° RG 23/00935 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYPG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Février 2023
ENTRE
APPELANTE :
ASSOCIATION [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Une mise en demeure a été émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 8 octobre 2020, adressée par lettre recommandée avisée le 15 octobre 2020 et retirée 16 octobre 2020 à l'association [4], pour lui réclamer 134 658 euros correspondant à des redressements de cotisations et des majorations de retard pour les années 2016 à 2018.
Par courrier daté du 4 décembre 2020, l'association [4] a contesté le bien-fondé de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Centre Val de Loire.
Par requête du 5 février 2021 adressée au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, l'association [4] a contesté 'la décision implicite de rejet' de la CRA de L'URSSAF.
Par décision du 27 janvier 2021, notifiée le 8 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'association.
Par jugement du 21 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté l'association [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'association [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, la somme de 134 658 euros correspondant à des redressements de cotisations et des majorations de retard pour les années 2016 à 2018,
- condamné l'association [4] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 mars 2023, l'association [4] en a relevé appel par déclaration du 5 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2024, l'association [4] demande de :
Vu l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles D. 7231-1 et R. 7232-6 du Code du travail,
Vu les articles L. 312-1, L. 313-1-2, L. 313-6, D. 312-1, D. 312-6 et D. 312-164 du Code l'action sociale et des familles,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses arguments, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a :
* débouté l'association [4] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné l'association [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, la somme de 134 658 euros correspondant à des redressements de cotisations et des majorations de retard pour les années 2016 à 2018,
* condamné l'association [4] aux dépens,
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire du 27 janvier 2021,
- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de ses demandes, fins et conclusions,
- annuler la mise en demeure adressée par l'URSSAF Centre Val de Loire le 8 octobre 2020,
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande de condamnation de l'association à lui verser la somme de 13 392 euros à titre de majorations de retard,
- lui accorder un délai de 24 mois pour régler toute somme qu'elle resterait à devoir à l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de la décision à intervenir,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens.
L'URSSAF Centre Val de Loire, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2016 demande de :
- débouter l'association [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter l'association [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 21 février 2023,
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 janvier 2021,
- valider la mise en demeure du 8 octobre 2020 à hauteur de 134 658 euros (soit 121 266 euros de cotisations et 13 392 euros de majorations de retard),
- condamner l'association [4] à régler les sommes dues à hauteur de 121 266 euros outre les majorations de retard,
- condamner l'association [4] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la forme : Sur le rescrit social et l'autorité de la chose décidée
L'association [4] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé la mise en demeure et l'a condamnée à payer les sommes réclamées par l'URSSAF au titre des années 2016, 2017 et 2018, alors qu'elle affirme avoir procédé par voie de rescrit social, de sorte que l'URSSAF ne pouvait pas revenir sur ces années passées et que le redressement est en conséquence infondé. Elle soutient ainsi avoir soumis un rescrit à l'URSSAF, dans les conditions requises et ayant entrainé un remboursement des cotisations : elle a interrogé les services de l'URSSAF sur l'application d'une disposition particulière. La demande comportait une présentation précise et complète de la situation et il appartenait à l'URSSAF de prendre acte de la forme de la demande et de la considérer comme un rescrit social.
L'URSSAF n'ayant pas réclamé de précisions, la demande était réputée complète et constituait un rescrit dès sa réception par les services de l'URSSAF, laquelle s'est prononcée sur cette demande en octroyant le remboursement correspondant.
L'association évoque également le principe de l'autorité de la chose décidée, toute décision d'un organisme de sécurité sociale modifiant une décision antérieure créant des droits individuels au profit d'un assuré ne lui étant applicable qu'à la date où elle est prise, sans effet rétroactif. Elle soutient que sa demande détaillée a fait l'objet d'une instruction par l'URSSAF avant l'émission d'un avis favorable et d'un remboursement. Elle réaffirme sa bonne foi, estimant qu'elle pouvait légitimement prétendre au bénéfice des exonérations dès lors qu'elle avait constaté que des remboursements avaient été effectués par l'URSSAF successivement en 2017, 2018 et 2019.
L'URSSAF rappelle que la procédure de rescrit social permet au cotisant de lui demander de se prononcer de manière explicite sur l'application d'une réglementation à une situation précise. Cette position valable pour l'avenir garantit le cotisant de tout risque de redressement sur ce point, à situation et législation constante. Elle fait valoir que les courriers de l'association de février 2017, juin 2017 et mars 2018 sont intitulés 'Demande de régularisation' et le libellé de ces courriers ne permet pas de les inscrire dans une procédure de rescrit social : ni dans leur objet, ni dans leur contenu ces courriers ne formulent une question sur l'éligibilité de l'association à l'exonération des aides à domicile, l'association se contentant de solliciter le bénéfice de l'exonération des aides à domicile par la prise en compte des déclarations rectificatives pour les années considérées aux fins de remboursement du montant des cotisations indûment versées. De plus, le rescrit social n'est valable que pour l'avenir et ne permet pas d'obtenir un crédit. Les demandes de l'association s'analysent donc comme des demandes de crédit auxquelles l'URSSAF a fait droit, suite aux déclarations de l'association, établies sous sa propre responsabilité, la contrepartie du principe déclaratif étant le contrôle a posteriori des éléments déclarés.
L'URSSAF fait également valoir que les avis de crédit qu'elle a établis n'ont pas la valeur de la chose décidée puisque ces courriers indiquaient qu'un contrôle ultérieur pouvait intervenir. De plus, ces avis de crédit ont été établis suite aux déclarations rectificatives effectuées par l'association et non suite à des redressements effectués au sein de l'association. C'est l'association qui s'est manifestée en 2017 pour réclamer l'octroi d'un remboursement au titre de l'exonération des aides à domicile, mais à aucun moment elle n'a sollicité l'avis de l'URSSAF afin de savoir si elle répondait ou non aux conditions pour bénéficier de cette exonération, se contentant d'affirmer son droit à l'octroi de cette exonération. Elle rappelle qu'en matière de charges sociales, le système français repose sur un système déclaratif et, qu'à ce titre, elle prend acte des déclarations modificatives effectuées par les employeurs tout en se réservant le droit de pouvoir vérifier ultérieurement l'exactitude et la conformité des déclarations à la législation. De plus, dans tous les courriers de réponse, l'URSSAF a clairement précisé à l'association qu'elle se réservait le droit de faire un contrôle ultérieur pour vérifier le bien-fondé de sa demande.
A titre subsidiaire, l'URSSAF rappelle que la demande de rescrit n'a de valeur que pour l'avenir et de ce fait, ces décisions ne valideraient pas le bien-fondé de la demande de crédit effectuée par l'association pour les années antérieures et qui ont fait l'objet d'un redressement.
Appréciation de la Cour
L'article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale dispose : 'I. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'article L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent également sur toute demande portant sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée au chapitre II du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code du travail.
Cette demande peut être formulée par un cotisant ou un futur cotisant.
La demande du cotisant ne peut être formulée par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'un contrôle est prévu à l'article L. 243-7 a été engagé ou lorsqu'un contentieux en rapport avec cette demande est en cours (').
II. Toute demande susceptible d'entrer dans le champ d'application du présent article est réputée être faite dans ce cadre. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et les modalités de dépôt de cette demande. Si la demande est complète, elle est requalifiée par l'organisme afin de bénéficier du même régime juridique que la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Selon son appréciation, l'organisme peut se saisir d'une demande qui ne respecte pas le formalisme de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent se saisir de demandes incomplètes et leur faire bénéficier des mêmes garanties.
Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite.
Pour les demandes formulées en application du deuxième alinéa du I, lorsque l'organisme de recouvrement n'a pas notifié sa décision au demandeur au terme d'un délai fixé par un décret en Conseil d'Etat, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de notification de la réponse explicite.
Dans le cas où la demande est formulée par le cotisant ou son représentant, la décision lui est applicable. (').
III. La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir.
Un décret en conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité (')'.
L'article R. 243-43-2 du même code dispose : 'I. La demande mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l'organisme de recouvrement dont il relève en application des dispositions de l'article L. 243-6 ou, dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu'en application du premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3 la demande est formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte :
1° Le nom et l'adresse du cotisant ou futur cotisant ;
2° Le numéro permettant l'identification du cotisant ou du nouveau cotisant lorsqu'il en dispose ;
3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent adresser leur demande à l'organisme de recouvrement dès lors que leur a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 ou lorsqu'un recours a été formé dans les délais fixés par le présent code sur la situation en cause sans que ne soit intervenue une décision de justice définitive. (').
L'organisme de recouvrement requalifie une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa lorsque les informations mentionnées au 2° ou au 3° du I ne sont pas renseignées par le demandeur, afin qu'elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3.
Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article L. 243-6-3 l'organisme de recouvrement requalifie la demande afin qu'elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article L. 243-6-3, il en informe le cotisant ou le futur cotisant et, le cas échéant, l'avocat ou l'expert-comptable, et indique les garanties dont le cotisant ou futur cotisant bénéficie à ce titre en application des dispositions du même article.
II. La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au cotisant ou au futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme leur notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par le cotisant ou le futur cotisant ou, le cas échéant, par l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la demande est réputée caduque.
Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I, l'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat ou l'expert-comptable.
En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectuée au titre de la période comprise entre l'expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l'organisme. (')'.
Le rescrit social permet ainsi au cotisant d'obtenir une décision explicite de l'URSSAF sur l'application à sa situation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales contrôlées par l'organisme. Le cotisant peut se prévaloir de la réponse de l'URSSAF à sa demande pour faire échec à des remises en cause ultérieures décidées par l'URSSAF. Il est ainsi garanti contre tout redressement de cotisations et contributions sociales fondées sur la législation au regard de laquelle sa situation est appréciée.
Si aucun formalisme particulier n'est requis, le rescrit doit toutefois comporter une question posée pour l'avenir.
En l'espèce, l'URSSAF produit le courrier que l'association [4] lui a adressé le 13 février 2017. Il y est mentionné en objet 'demande de régularisation' et est ainsi rédigé : 'le foyer logement [4] pour personnes âgées, demande l'application de l'exonération de cotisations patronales concernant les salariés de son établissement' et justifie la demande d'exonération pour la période de janvier à décembre 2014 et janvier à décembre 2015.
Il apparaît ainsi que l'association n'a pas formulé de question, en demandant si compte tenu de sa situation, les dispositions relatives aux exonérations lui étaient applicables, le courrier constituant clairement une demande d'exonération. En outre, la demande d'exonération est présentée pour les années 2014 et 2015, soit une période antérieure au courrier, lequel ne pouvait concerner, dans le cas d'un rescrit social, que les cotisations postérieures au courrier, les 'cotisations pour l'avenir', pour les années 2017 et suivantes.
Un courrier de l'association du 9 juin 2017 est également versé au débat. Il mentionne en 'objet : demande de régularisation - rectification des cotisations 2016'. Il est ainsi rédigé : 'Notre service à domicile bénéficie de l'exonération de cotisations au titre de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale pour le personnel intervenant au domicile des personnes fragiles.
En raison de l'absence de paramétrage de notre logiciel de paie nous n'avons pas porté cette exonération sur les déclarations de l'année 2016. Afin de régulariser la situation, nous vous faisons parvenir le bordereau rectifié (annule et remplace) de l'année 2016 que vous trouverez ci-joint à ce courrier'.
Force est de constater que ce courrier ne contient pas plus de question quant à l'application de des dispositions relatives aux exonérations à sa situation que le premier courrier et demande l'application de ces exonérations. En outre, cette demande porte sur l'année 2016, soit une période antérieure à la demande, et non une demande pour l'avenir, postérieure à 2017.
Il en est de même pour le courrier du 2 mars 2018 adressé par l'association à l'URSSAF, comportant le même objet 'Demande de régularisation' et portant sur les cotisations de l'année 2017, période antérieure au courrier et non pour l'avenir.
Il ressort dès lors de ces courriers que l'association n'a posé aucune question à l'URSSAF sur l'application de la législation à sa situation, mais qu'elle a présenté des 'demandes de régularisation', formulées pour des périodes antérieures aux courriers présentés et non pour l'avenir. Il s'ensuit que ces courriers ne peuvent s'analyser en rescrits sociaux, empêchant le redressement opéré. Le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux sera confirmé sur ce point.
L'URSSAF a répondu à chacun de ces courriers. Elle y procède au remboursement des crédits dégagés par les exonérations demandées par l'association. Chaque courrier porte explicitement la mention suivante : 'Ce crédit a été calculé sur la base des informations en ma possession. En cas de désaccord, je vous remercie de m'en avertir le plus rapidement possible. L'URSSAF se réserve le droit de procéder ultérieurement à tout contrôle afin de vérifier les éléments déclarés', de sorte que l'association était parfaitement informée de la possibilité d'un éventuel contrôle et ne peut se retrancher derrière le principe de l'autorité de la chose décidée pour faire échec au contrôle et au redressement effectué par l'URSSAF.
Le redressement de l'URSSAF est donc, sur la forme, validé et le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux confirmé sur ce point.
- Sur les cotisations dues
L'association [4] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 134 658 euros correspondant à des redressements de cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2018, au motif qu'elle n'entre pas dans une des catégories prévues à l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale pouvant bénéficier de l'exonération des cotisations patronales pour les emplois d'aide à domicile. Elle soutient qu'elle peut bénéficier, en tant qu'association de la loi 1901, de cette exonération en tant qu'organisme employant des tâches à domicile. Elle rappelle que l'accompagnement et les services qu'elle a rendus aux personnes âgées depuis 47 ans justifient qu'elle soit reconnue d'intérêt général depuis juin 2012 ; elle produit à cet effet un courrier du Conseil général de l'Indre du 15 janvier 2007 et un courrier de la DGFP du 28 juin 2012. En cause d'appel, elle produit le récépissé de la déclaration du 7 novembre 2022 effectuée auprès du Préfet de l'Indre justifiant de son éligibilité aux 'avantages sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale'.
L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l'association n'apporte, pour la période redressée aucun justificatif de nature à démontrer qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale, le seul fait d'être un organisme d'intérêt général étant, au regard des textes, insuffisant. L'association ne produit aucun agrément ni déclaration, le récépissé de déclaration auprès de la Préfecture datant du 7 novembre 2022 ne pouvant avoir effet que pour l'avenir.
Appréciation de la Cour
L'article L. 241-10 III du Code la sécurité sociale dispose : 'Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide social légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centre et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L.314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment :
- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide-ménagère visées au précédent alinéa ainsi que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaire desdites prestations.
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100% de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R.711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III'.
L'article L. 7232-1-1 du Code du travail prévoit que : 'A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat'.
Les articles R. 7232-16 et R. 7232-17 du Code du travail décrivent les modalités de cette déclaration.
L'article R. 7232-16 prévoit que 'la déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel. Elle est adressée par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale'.
Pour démontrer qu'elle remplit les conditions du 1° de l'article L. 241-10 III précité, l'association produit en cause d'appel le récépissé de sa déclaration effectuée auprès du Préfet de l'Indre au titre de l'article L. 7232-1 du Code du travail. Ce récépissé indique que la 'déclaration vous permet de bénéficier des avantages sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale et des avantages fiscaux en vigueur à vos clients. La déclaration est soumise au respect de la condition d'activité exclusive' et précise que 'les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article R. 7232-18 du code du travail'. Ce récépissé étant daté du 7 novembre 2022, l'association peut donc bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 241-10 précité à compter de cette date, mais ne régularise pas la période antérieure ; la déclaration ne couvre pas la période visée par le redressement et l'association ne pouvait bénéficier des exonérations prévues au titre du 1° de cet article avant le 7 novembre 2022.
L'association prétend par ailleurs pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 241-10 au titre du 3° : 'Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale'. Elle produit à cet effet un courrier du président du Conseil général de l'Indre du 15 janvier 2007 évoquant la tarification pour le foyer-logement et le fait que l'association accueille des bénéficiaires de l'aide sociale. Elle produit également une lettre de la Direction générale des Finances publiques datée du 28 juin 2012, laquelle reconnaît l'intérêt général de l'activité de l'association, permettant à cette dernière de bénéficier de dispositions fiscales prévues par le Code général des impôts. Cette lettre précise qu'elle 'ne saurait engager l'administration sur les conséquences fiscales et non fiscales autres que celles expressément prévues par la présente lettre'. Il en résulte clairement que cette lettre et cette reconnaissance d'intérêt général par l'administration fiscale ne permet pas à l'association de bénéficier des dispositions de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale.
L'association ne produit finalement aucune convention d'habilitation au titre de l'aide sociale et ne démontre donc pas qu'elle remplit les conditions posées par le 3° de l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale.
Il apparaît ainsi que l'association [4], faute de démontrer appartenir à l'une des catégories prévues à l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale, ne peut donc bénéficier des exonérations prévues par cet article et, sans qu'il soit nécessaire en conséquence d'examiner les autres moyens liés aux bénéficiaires de l'exonération. Le redressement opéré par l'URSSAF est validé, tout comme la mise en demeure du 8 octobre 2020.
Le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux sera confirmé sur ce point.
- Sur les majorations de retard
L'association [4] sollicite une remise totale des majorations de retard. Elle argue de sa bonne foi et d'avoir toujours respecté ses engagements auprès des administrations, ayant toujours payé ses impôts et cotisations sociales. Les remboursements des exonérations de charges sociales ont été effectuées par l'URSSAF et ne lui sont pas imputables : la demande de règlement ne découle pas d'une absence de versement des cotisations, mais des remboursements octroyés par l'URSSAF. Elle rappelle que l'accompagnement et les services rendus aux personnes âgées depuis 47 ans, et plus particulièrement pendant la pandémie de la Covid-19, démontrent qu'elle accomplit un accompagnement exceptionnel. La condamnation réclamée par l'URSSAF pénalisera directement les résidents du village.
L'URSSAF rappelle que le calcul des majorations de retard a été effectué conformément aux articles R. 243-18 et suivants du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que l'association n'a, à ce jour, payé aucune des cotisations liées au redressement, alors que seule une partie du redressement est contestée. Elle demande que la demande de remise de majorations de retard soit déclarée irrecevable.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées'.
L'association ne démontrant avoir procédé au règlement des cotisations, les conditions de l'article L. 243-20 précité ne sont pas remplies et l'association ne peut bénéficier d'une remise des majorations de retard. Le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux sera également confirmé sur ce point.
- Sur les délais de paiement
L'association [4] sollicite, eu égard à sa bonne foi et arguant de difficultés financières, de larges délais de paiement, soit 24 mois pour régler les sommes laissées à sa charge.
L'URSSAF rappelle que seul le directeur de l'URSSAF a qualité pour ordonner le sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et majorations de retard, le juge n'ayant pas qualité pour accorder des délais de paiement. La demande de l'URSSAF doit donc être déclarée irrecevable.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues'.
L'association ne justifie pas avoir présenté une demande de délais de paiement à l'autorité compétente préalablement à sa demande à l'instance. De plus, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement. La demande sera déclarée irrecevable.
Partie succombante, l'association [4] sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 21 février 2023, sauf en ce qu'il a débouté l'association [4] de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement présentée par l'association [4] ;
Y ajoutant,
Déboute l'association [4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'association [4] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,