Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 6 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14406 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03317
APPELANT
Monsieur [R] [G]
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe DURAND de la SELAS PWC SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1712
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 10] qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 avril 2015, Monsieur [R] [G] a déposé un dossier de régularisation de sa situation fiscale, au titre de la détention d'avoirs financiers non déclarés à l'étranger, savoir :
- un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06] ouvert dans les livres de la banque HSBC Private Bank en Suisse le 17 décembre 2004 et clôturé le 15 janvier 2009,
- un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société Burgary Capital Limited le 20 mai 2008 dans les livres de la banque Crédit Agricole en Suisse, et clôturé le 15 décembre 2011,
- un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de la société Fortal Business Inc. dans les livres de la banque Gonet aux Bahamas le 18 [Date décès 9].
Il a déposé des déclarations rectificatives de revenus, de contributions sociales au titre des années 2006 à 2013, des déclarations rectificatives d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2014, ainsi qu'une déclaration de succession rectificative de son père [H] [G] décédé en [Date décès 9].
Par courrier du 1er août 2016, l'administration fiscale a notifié à Monsieur [G] le détail des droits complémentaires rappelés au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution exceptionnelle sur la fortune. Les impositions supplémentaires ont été assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré, prévus aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts.
Par lettre du 29 août 2016, Monsieur [G] a contesté l'application de la majoration.
L'administration fiscale l'a informé du maintien des rectifications opérées par lettre du 6 décembre 2016 et a émis un avis de mise en recouvrement le 6 février 2017, portant sur les montants suivants :
- 19 808 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2007, comprenant 11 153 euros de droits, 4 194 euros d'intérêts de retard et 4 461 euros au titre de la majoration de 40%,
- 19 423 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2008, comprenant 11 240 euros de droits, 3 687 euros d'intérêts de retard et 4 496 euros au tire de la majoration de 40%,
- 17 632 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2009, comprenant 10 495 euros de droits, 2 939 euros d'intérêts de retard et 4 198 euros au titre de la majoration de 40%,
- 18 510 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2010, comprenant 11 342 euros de droits, 2 631 euros d'intérêts de retard et 4 198 euros au tire de la majoration de 40%,
- 17 583 euros au titre de l' impôt de solidarité sur la fortune 2011, comprenant 11.185 euros de droits, 1 924 euros d'intérêts de retard et 4 474 euros au titre de la majoration de 40%,
- 7 099 euros au titre de l' impôt de solidarité sur la fortune 2012, comprenant 4 685 euros de droits, 543 euros d'intérêts de retard et 1 873 euros au titre de la majoration de 40%,
- 11 254 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, comprenant 7 424 euros de droits, 861 euros d'intérêts moratoires et 2 969 euros au titre de la majoration de 40%,
- 11 425 euros au titre de l' impôt de solidarité sur la fortune 2013, comprenant 7 678 euros de droits, 676 euros d'intérêts de retard et 3 071 euros au titre de la majoration de 40%,
- 10 675 euros au titre de l' impôt de solidarité sur la fortune 2014, comprenant 7 413 euros de droits, 297 euros d'intérêts de retard et 2 965 euros au titre de la majoration de 40%.
Par lettre du 27 février 2017, Monsieur [R] [G] a formé une réclamation contentieuse en indiquant s'être déjà acquitté des droits complémentaires de 82 613 euros au cours du mois d'avril 2015 et en sollicitant la réduction du taux de la majoration de 40% à 15%.
Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale le 13 septembre 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 novembre 2017, Monsieur [R] [G] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de paris a statué comme suit :
- déclare Monsieur [R] [G] irrecevable en sa demande de dégrèvement total de la majoration pour manquement délibéré pour les années 2007 à 2011 ;
- déboute Monsieur [R] [G] de sa demande de dégrèvement partiel de la majoration pour manquement délibéré et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [R] [G] aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, Monsieur [R] [G] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2022, Monsieur [R] [G] demande à la cour de, au visa du code de procédure civile, du livre des procédures fiscales et de l'article 1729 du code général des impôts,de réformer le jugement entrepris le déboutant de ses prétentions au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2014 ;
et, par conséquent, de :
- prononcer à titre principal au bénéfice de Monsieur [R] [G] le dégrèvement total de la majoration pour manquement délibéré appliquée sur le montant des compléments de droits en principal au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2011, et partiel au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2014 à hauteur de 28 966 euros ;
- prononcer à titre subsidiaire le dégrèvement partiel à hauteur de 20 652 euros de la majoration pour manquement délibéré appliquée sur le montant des compléments de droits en principal au titre de1'impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2014 ;
- condamner l'État au paiement d'une somme de 8 000 euros au bénéfice de Monsieur [R] [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'île-de-France et de [Localité 10] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [R] [G] de toutes ses demandes et de le condamner au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SUR CE,
Sur la demande de dégrèvement total des majorations au titre de l'impôt sur la fortune des années 2007 à 2011 (année du décès du père de M. [G])
M. [G] sollicite à nouveau le dégrèvement total des majorations pour manquement délibéré au titre de l'ISF des années 2007 à 2011 sans développer de moyens au soutien de sa demande d'infirmation du jugement.
L'administration fiscale sollicite la confirmation du jugement entrepris mais ne reprend pas le moyen de l'irrecevabilité de la demande.
En toute état de cause, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a déclaré M. [G] irrecevable en sa demande de dégrèvement total des majorations en application de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales aux termes duquel, le contribuable qui souhaite contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service compétent et de l'article R*199-1 du même livre qui précise que l'action en justice doit ensuite être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation et que le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ainsi que de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales qui ajoute que 'L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel.' et qu'il en résultait que l'action juridictionnelle ne peut être engagée qu'après un recours préalable à l'administration fiscale, le litige porté devant le tribunal était limité par le contenu de cette réclamation et retenu qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que monsieur [G], aux termes de son recours préalable du 27 février 2017, n'avait pas contesté le principe de la majoration appliquée par l'administration fiscale pour manquement délibéré aux obligations déclaratives, mais n'avait discuté que le taux de cette majoration, sollicitant le bénéfice d'un taux de 15 % au lieu de 40 % et que dès lors, le contribuable n'était pas habile à contester dans le cadre de la présente instance le principe de la majoration et à solliciter son abandon pour les années 2007 à 2011.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.
Sur la demande de dégrèvement partiel des majorations au titre de l'ISF des années 2015 à 2017
Monsieur [G] soutient qu'il ignorait l'existence des comptes susvisés jusqu'en décembre 2013, date à laquelle la banque HSBC Private Bank en Suisse l'aurait informé « de l'existence de comptes bancaires successivement ouverts en son nom à l'étranger . Il soutient que ces comptes ont été ouverts à son insu par son père, M. [X] [G], décédé en [Date décès 9], que l'administration a admis, dans le cadre d'une autre procédure reposant sur l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales que M. [R] [G] détenait seulement la nue-propriété des sommes en cause, pour l'avoir reçue de son père à l'occasion d'un don manuel, de sorte qu''en vertu de l'article 885 G du CGI, il ne pouvait être redevable de l'ISF au titre de ces sommes et qu'en conséquence, la majoration prévue à l'article 1729 a du code général des impôts a été indûment appliquée dès lors qu'il ignorait l'existence de ces comptes bancaires détenus à l'étranger lors du dépôt de ses déclarations initiales d'impôt de solidarité sur la fortune.
Monsieur [G] considère que le dépôt de son dossier de régularisation présente un caractère spontané et fait grief à l'administration fiscale de ne pas avoir appliqué en conséquence la circulaire ministérielle [Z]» du 21 juin 2013 en ramenant la majoration pour manquement délibéré de 40 % à 15 % « en raison de son attitude passive dans le cadre de la constitution et de la dissimulation desdits avoirs et du fait qu'aucun revenu ou retrait n'aurait été constaté sur les comptes susvisés sur la période allant du décès de son père jusqu'au courrier de la banque HSBC Private Bank. Il considère que l'administration fiscale ne peut valablement se prévaloir ni de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2007 et 2008 cette procédure n'étant pas clôturée et étant donc irrégulière et n'ayant donné lieu à aucun redressement, ni de la procédure pénale diligentée à son encontre visant les années 2008 à 2012 et pour laquelle la procédure préalable n'a pas été contradictoire, la saisine de la Commission des infractions fiscales n'ayant pas donné lieu à l'information du contribuable au motif allégué d'un risque de déperdition des preuves, pour écarter l'application de la circulaire et que, par ailleurs, celle-ci ne fait pas obstacle à ce que l'administration use de son pouvoir de modulation pour prendre en compte les « spécificités » de son dossier.
Il soutient que ce n'est qu'à la fin de l'année 2013 qu'il a appris avec certitude l'existence de comptes bancaires ouverts à son nom par son père, à son insu et sur lesquels ont été placés des fonds d'origine familiale transférés hors de France depuis plus de vingt ans et qu'il a adressé le 19 décembre 2013 un courrier à l'attention de la banque HSBC afin de collecter le documentation bancaire nécessaire à la constitution d'un dossier de régularisation, demande réitérée par courrier recommandé du 20 janvier 2014 ; que les déclarations rectificatives d' ISF 2007 à 2014 ont été établies spontanément par M. [G] en 2014 et finalement déposées en 2015.
Il soutient qu'il n'était pas le redevable légal des impôts sur lesquels sont assises les pénalités contestées pour la période couvrant les années 2007 à 2011 inclusivement. Il expose que l'administration a pris acte qu'il avait recueilli au décès de sa mère en 2002 la nue-propriété des trois quarts de la part de celle-ci dans l'indivision conjugale, son père ayant opté pour le quart en pleine propriété et le solde en usufruit et qu'au décès de son père, en [Date décès 9], il a recueilli d'une part la moitié restante qui correspondait à la part de son père dans l'indivision conjugale et d'autre part, tant le quart de la part en pleine propriété conservée par son père que l'usufruit viager conservé par celui-ci sur les trois quarts et qui s'est trouvé, du fait de ce décès, réuni en franchise de droits de succession à la nue-propriété déjà détenue par M. [R] [G] suite à la succession de sa mère en 2002. Il soutient que les carences déclaratives constatées ne lui sont pas opposables et il ne peut pas être sanctionné de ce chef, à tout le moins au titre de l'impôt sur la fortune dû au titre des années 2007 à 2011 inclusivement.
Il indique que, postérieurement au décès de son père, il devait, à tout le moins, pouvoir bénéficier du taux minoré de 15 % de l'amende pour manquement délibéré et qu'au-delà du caractère spontané de la régularisation, les courriers mettant en évidence l'origine familiale des avoirs en cause ont été adressés à l'administration le 9 mars 2017, celle-ci n'en prenant acte que par le courrier du 29 mai 2019 ; que la plainte pour fraude fiscale comme les notifications consécutives à la régularisation se fondaient sur la conviction qu'avait l'administration du fait que les avoirs avaient été déposés par M [R] [G] et provenaient de son propre patrimoine et qu'en sanctionnant de la même manière des infractions d'une gravité bien différente, l'administration a contrevenu à l'obligation d'une personnalisation des sanctions, ayant eu la preuve de l'origine des avoirs et ne pouvant en toute hypothèse les maintenir au même niveau que si les avoirs étaient provenus des revenus propres de M. [R] [G].
L'administration fiscale réplique qu'en application de l'article 1729 du code général des impôts, la majoration est encourue lorsque le contribuable a connaissance lors du dépôt de sa déclaration initiale des faits ou des situations motivant les rehaussements, de sorte que les inexactitudes constatées présentent un caractère délibéré ; qu'en l'espèce, M. [G] ne pouvait pas ignorer l'existence des avoirs détenus sur trois comptes successifs qui ont été ouverts à son nom propre et par ses soins dans les banques HSBC Private Bank, Gonet et Crédit Agricole Private Banking puisque à l'appui de son dossier de régularisation, il a fourni un formulaire de demande d'ouverture d'un compte individuel n° [XXXXXXXXXX06] auprès de la HSBC Private Bank en Suisse qui contient un formulaire, daté du 17 décembre 2004 qui porte à quatre reprises sa signature, permettent de constater que ledit compte est ouvert au nom de M. [R] [G], né le [Date naissance 4] 1954, et exerçant la profession d'avocat ; que le formulaire daté du 18 [Date décès 9], désignant l'ayant droit économique du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la banque Gonet aux Bahamas, comporte la même signature et le désigne comme le bénéficiaire économique des avoirs présents sur le compte ouvert au nom de la société Fortal Business Inc ; que s'agissant du compte Crédit Agricole Private Banking, il a fourni un courrier de la banque daté du 25 juillet 2014, attestant qu'il est l'ayant droit économique des avoirs détenus par la société Burgary capital Limited au travers du compte n° [XXXXXXXXXX01] (compte ouvert le 20 mai 2008 et clos le 14 décembre 2011).
Les documents produits en annexe n° 7 de ses conclusions introductives, qui établiraient que le père du requérant « imitait fréquemment sa signature, comme l'illustre le document joint (pièce jointe n° 7) qui montre que celui-ci s'essayait à l'imitation de la signature de son fils », n'ont aucune valeur probante et ne permettent pas de démontrer que M. [X] [G] aurait ouvert ces comptes successifs en imitant la signature de son fils.
Elle ajoute qu'une plainte pour fraude fiscale a été déposée à l'encontre de l'appelant le 2 septembre 201 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon suite à un avis favorable de la commission des infractions fiscales en date du 21 juillet 2011 et que, dans ce cadre, son domicile et son bureau ont fait l'objet d'une perquisition, le 27 mars 2013 au cours de laquelle, M. [G] a remis ses agendas professionnels, dont celui concernant l'année 2004, sur lequel apparaît la mention « Genève » au jour du 17 décembre 2004 ; que dès lors, il ne peut valablement soutenir aujourd'hui que l'agenda saisi serait celui de son père.
Elle indique que, contrairement à ce que l'appelant affirme, elle s'est fondée sur la situation de M. [R] [G] au moment des déclarations initiales d'impôt de solidarité sur la fortune pour caractériser le manquement délibéré ; que s'agissant de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales dont le demandeur a fait l'objet, elle précise que la mise en 'uvre de cette procédure était destinée à identifier l'origine des avoirs détenus sur les comptes bancaires à l'étranger non déclarés détenus par M. [G] et que dans ce cadre, il a été destinataire d'une demande de justification, modèle n° 3907-SD, en date du 4 novembre 2016 (AR du 7) puis, la réponse qu'il a formulée par lettre du 5 janvier 2017 s'avérant insuffisante, d'une mise en demeure, modèle n° 3907-SD bis, d'avoir à la compléter, en date du 2 février 2017 (AR du 8) ; que c'est seulement en réponse à ce courrier qu'il a fourni, par lettre du 9 mars 2017, des éléments démontrant que ces avoirs provenaient d'un don manuel consenti de son vivant par son père M. [X] [G] ; que le service vérificateur ayant admis la véracité de l'explication de M. [G] sur l'origine de ses avoirs non déclarés, cette procédure prévue à l'article L. 23 C du LPF ne s'est pas traduite par la mise en 'uvre des dispositions des articles L71 du LPF et 755 du code général des impôts et que, concomitamment, l'appelant a accepté de déposer une déclaration de succession complémentaire à celle initialement déposée le 10 avril 2015 ; que dans ce cadre, le service vérificateur n'a pas admis que M. [G] aurait uniquement détenu la nue-propriété des avoirs litigieux au titre des années précédant le décès de son père, précisant que les documents apportés le 9 mars 2017 par l'appelant confirment qu'il détenait en pleine propriété ces avoirs sur des comptes à son nom dès 2005, date des virements effectués par son père depuis son compte ouvert auprès de la banque Pasche en janvier 2005 et que la lettre en date du 17 avril 2018 de son conseil qui accompagnait la déclaration de succession complémentaire alors souscrite mentionne expressément que lesdites sommes étaient transmises en pleine propriété.
L'administration fiscale soutient que l'appelant ne peut pas valablement affirmer que les déclarations rectificatives précitées présentaient un caractère spontané dès lors qu'elles font suite à une procédure d'ESFP et une enquête pénale dans le cadre de laquelle le domicile et le bureau de M. [G] ont été perquisitionnés et alors qu'il ne peut soutenir qu'à cette époque il ignorait l'existence du compte à l'étranger ; que si cette procédure n'a donné lieu à aucune proposition de rectification ou de redressement , M. [G] a, dans le cadre de cette procédure, déposé des déclarations rectificatives d'impôt sur le revenu, relatives aux années 2006 à 2011 : et mentionnant les revenus des avoirs concernés et a déclaré au cours des entretiens y afférents, ne pas détenir de comptes bancaires non déclarés à l'étranger et qu'il a fait l'objet d'une plainte pour fraude fiscale déposée par l'administration après avis favorable de la Commission des infractions fiscales en date du 21 juillet 2011 ; que la démarche de régularisation du requérant, le 10 avril 2015 ne peut être considérée comme spontanée au sens des dispositions de la circulaire ministérielle n° 672 du 21 juin 2013.
Elle ajoute que l'appelant ne peut prétendre avoir eu une attitude passive vis-à-vis de ces comptes qui auraient été dormants puisque les relevés de compte fournis à l'appui de son dossier de régularisation permettent de constater de nombreuses opérations, qui n'ont pas été interrompues entre [Date décès 9] et décembre 2013, aussi bien au débit qu'au crédit (en particulier achat/vente de titres, encaissement de dividendes') ; que ces mouvements n'ont pas été « réalisés automatiquement par le gestionnaire en vertu du mandat de gestion confié à la banque à l'ouverture et qu'il a lui-même procédé à l'ouverture des comptes non déclarés auprès des différentes banques étrangères précitées ; que la circonstance, invoquée en cours de contrôle par le demandeur et reconnue lors du contrôle afférent aux droits d'enregistrement, que les avoirs litigieux lui auraient été transmis par ses parents ne l'exonérait pas de respecter ses obligations fiscales en matière d'impôt sur le revenu (déclaration du compte et des revenus générés par les avoirs situés à l'étranger) et d'impôt de solidarité sur la fortune (déclaration de la valeur des avoirs figurant sur le compte étranger au 1er janvier de l'année d'imposition, date du fait générateur de l'impôt) ; que contrairement à ce qu'il affirme, il était bien le redevable légal de ces impositions dès lors qu'il a disposé des avoirs litigieux sur les comptes bancaires ouverts à son nom propre dès 2005, date à laquelle son père a effectué plusieurs virements à son bénéfice, et non au décès de son père en [Date décès 9].
Ceci étant exposé, il convient tout d'abord de souligner que M. [G] est mal fondé à invoquer l'inopposabilité de la circulaire du 21 juin 2013 tout en sollicitant son application au soutien de sa demande de modération de la pénalité pour manquement délibéré.
Monsieur [G] ne conteste donc pas la pénalité pour manquement délibéré mais sollicite le taux de 15 % au lieu de 40 % au motif que son dossier de régularisation était spontané, ce que conteste l'administration fiscale.
L'article 1729 du code général des impôts dispose que « les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a) 40 % en, cas de manquement délibéré (...) ».
En application de l'article L. 195A du livre des procédures fiscales, la bonne foi est présumé et il appartient à l'administration fiscale de rapporter la preuve contraire pour pouvoir l'écarter.
Le ministre délégué chargé du budget a émis une circulaire le 21 juin 2013, concernant le traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger, prévoyant notamment la réduction de majoration pour manquement délibéré de 40% à 15%, afin de tenir compte de la démarche spontanée du contribuable, et précisant :'sont concernés par ce dispositif les contribuables personnes physiques détenant des avoirs à l'étranger qui se font connaître auprès de l'administration fiscale et qui rectifient spontanément leur situation fiscale passée en acquittant l'ensemble des impositions éludées et non prescrites dans les conditions de droit commun ainsi que les pénalités et amendes correspondantes. Seules les déclarations et rectifications spontanées effectuées par des contribuables personnes physiques auprès de l'administration fiscale sont concernées. Ainsi, sont exclus de ce dispositif le contribuable dont la démarche ne serait pas véritablement spontanée, c'est-à-dire ceux qui font l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, de contrôles relatifs aux droits d'enregistrement, ou d'une procédure engagée par l'administration ou les autorités judiciaires portant sur des actifs et comptes non déclarés « détenus à l'étranger. Il en ira de même lorsque les avoirs ont pour origine une activité occulte, sanctionnée par l'application de la majoration de 80%.'
Il convient de relever que M. [G] a déposé son dossier de régularisation le 9 avril 2015 après qu'il ait fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, peu importe que la procédure puisse être remise en cause, celle-ci ne pouvant, en l'état, être qualifiée d'irrégulière, et après l'ouverture d'une procédure pénale ouverte pour fraude fiscale qui a notamment donné lieu à des perquisitions à son domicile et à son bureau au cours de l'année 2013.
M. [G] ne pouvait pas ignorer l'existence des avoirs détenus sur trois comptes successifs qui ont été ouverts à son nom propre et par ses soins dans les banques HSBC Private Bank, Gonet et Crédit Agricole Private Banking est est mal fondé à invoquer le fait que son père aurait imité sa signature puisque à l'appui de son dossier de régularisation, il a fourni un formulaire de demande d'ouverture d'un compte individuel n° [XXXXXXXXXX06] auprès de la HSBC Private Bank en Suisse qui contient un formulaire, daté du 17 décembre 2004 qui porte à quatre reprises sa signature, permettant de constater que ledit compte est ouvert au nom de M. [R] [G], né le [Date naissance 4] 1954, et exerçant la profession d'avocat ; que le formulaire daté du 18 [Date décès 9], désignant l'ayant droit économique du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la banque Gonet aux Bahamas, comporte la même signature et le désigne comme le bénéficiaire économique des avoirs présents sur le compte ouvert au nom de la société Fortal Busines Inc ; que s'agissant du compte Crédit Agricole Private Banking, il a fourni un courrier de la banque daté du 25 juillet 2014, attestant qu'il est l'ayant droit économique des avoirs détenus par la société Burgary capital Limited au travers du compte n° [XXXXXXXXXX01] (compte ouvert le 20 mai 2008 et clos le 14 décembre 2011).
La pièce n° 7 produite par M. [G] qui établiraient que son père s'essayait à l'imitation de la signature de son fils qu'il imitait fréquemment, ne permettent pas de démontrer que M. [X] [G] aurait ouvert ces comptes successifs en imitant la signature de son fils, les signatures étant en outre apposées sur un relevé du compte professionnel de l'appelant.
Lors de la perquisition effectuée à son bureau le 27 mars 2013, l'agenda de 2004 fait apparaître la mention « Genève » au jour du 17 décembre 2004 . Dès lors, il ne peut valablement soutenir que l'agenda saisi serait celui de son père.
Concomitamment à la mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, Monsieur [G] a déposé une déclaration de succession complémentaire à celle initialement déposée le 10 avril 2015. Cest dans ce cadre que l'administration fiscale n'a pas admis que M. [G] avait uniquement détenu la nue-propriété des avoirs litigieux au titre des années précédant le décès de son père, précisant que les documents apportés le 9 mars 2017 par l'appelant confirmaient qu'il détenait en pleine propriété ces avoirs sur des comptes à son nom dès 2005, date des virements effectués par son père depuis son compte ouvert auprès de la banque Pasche en janvier 2005 et que la lettre en date du 17 avril 2018 de son conseil qui accompagnait la déclaration de succession complémentaire alors souscrite mentionne expressément que lesdites sommes étaient transmises en pleine propriété.
Monsieur [G] est mal fondé à soutenir avoir eu une attitude passive vis-à-vis de ces comptes qui auraient été dormants puisque les relevés de compte fournis à l'appui de son dossier de régularisation permettent de constater de nombreuses opérations entre [Date décès 9] et décembre 2013, aussi bien au débit qu'au crédit et que ces mouvements n'ont pas été « réalisés automatiquement par le gestionnaire en vertu du mandat de gestion confié à la banque à l'ouverture et qu'il a lui-même procédé à l'ouverture des comptes non déclarés auprès des différentes banques étrangères précitées.
Monsieur [G] était bien le redevable légal de ces impositions dès lors qu'il a disposé des avoirs litigieux sur les comptes bancaires ouverts à son nom propre dès 2005, date à laquelle son père a effectué plusieurs virements à son bénéfice, et non au décès de son père en [Date décès 9].
Comme l'a très justement estimé le tribunal, la démarche de régularisation effectuée par M. [G] le 9 avril 2015 ne peut pas être considérée comme ayant été spontanée de sorte qu'il est mal fondé à invoquer l'application d'une majoration de 15 %.
Il est ajouté que M. [G] ne rapporte pas la preuve que l'administration fiscale aurait manqué au principe de proportionnalité des sanctions pour avoir appliquer le taux de 40 % au titre de l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux, l'ISF et les droits de mutation à titre gratuit dès lors qu'il est mal fondé à invoquer le bénéfice de la circulaire du 21 juin 2013 d'une part et que le taux appliqué est celui légalement prévu d'autre part.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dégrèvement partiel formée par M. [G].
La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 10] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,