Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 AOUT 2025
N° RG 24/00384 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGZN
N° de minute :
S.A. SOCIETE FONCIERE LYONNAISE
c/
S.A.S. WEINSTEIN SERVICES ET CONSEILS
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE FONCIERE LYONNAISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2141
DEFENDERESSE
S.A.S. WEINSTEIN SERVICES ET CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0241
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par acte sous seing privé du 8 avril 2014 la société Foncière Lyonnaise a donné à bail commercial à la société Weinstein Services et Conseils des locaux commerciaux situés [Adresse 1].
Par acte d’huissier du 9 février 2024, la société Foncière Lyonnaise a assigné en référé la société Weinstein Services et Conseils pour obtenir principalement une provision de 285 013,87 euros au titre de l’arrriéré locatif outre intérêts de retard majorés et conservation du dépôt de garantie.
A l’audience du 5 juin 2024 l’affaire a été renvoyée au 2 décembre 2024 avec injonction de rencontrer un médiateur. Les parties sont entrées en médiation.
A l’audience du 27 mai 2025, les parties ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord signé en date du 26 novembre 2024, dont un exemplaire a été remis à la juridiction pour être annexé à la décision.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L’article 384 du code de procédure civile permet au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Au vu de l’accord des parties en date du 26 novembre 2024, et par application des dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties et d’annexer celui-ci au présent jugement.
Conformément aux termes de l’accord, chaque partie gardera la charge de ses frais et honoraires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord conclu le 26 novembre 2024 ;
Annexons ledit protocole à la présente ordonnance et disons qu’il sera annexé à toutes les expéditions qui seront délivrées ;
Disons que chaque partie gardera la charge de ses frais et honoraires exposés dans le cadre du litige ;
Constatons le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
FAIT À [Localité 6], le 06 Août 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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