Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre Mme X... et M. Y..., dont le divorce avait été prononcé par arrêt du 25 septembre 1997, M. Y..., prétendant que, par acte sous seing privé du 24 novembre 1994, Mme X... s'était reconnue débitrice à son égard de la somme de 100 000 francs représentant le coût de travaux qu'il avait effectués dans un immeuble appartenant en propre à cette dernière, a sollicité l'allocation de cette somme ;
Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... s'opposait à cette demande en faisant valoir qu'elle avait souscrit sous la contrainte la reconnaissance de dette invoquée par M. Y... et que celle-ci avait été antidatée, l'arrêt attaqué a écarté cet acte aux motifs que les éléments produits ne permettaient pas d'accréditer la date de celui-ci ni la réalité du consentement de Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la reconnaissance de dette litigieuse, que Mme X... reconnaissait avoir souscrite, faisant preuve à son égard des énonciations qu'elle contenait, il incombait à cette dernière d'apporter la preuve que, comme elle le prétendait, une telle souscription avait été consentie sous la contrainte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, partant violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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