Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04325 - N° Portalis DBVS-V-B62-CXVI
Minute n° 24/00117
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[M], [S] ÉPOUSE [M]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I2007/2165
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [S] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 1] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003 par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
La commune de [Localité 1], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, car le village se trouve au centre de [6] de [Localité 5] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1979 au [Adresse 4].
Entre 1979 et 1999, l'EPIC Les Houillères du Bassin de Lorraine, ci-après désigné HBL, a accepté de prendre en charge des travaux sur la maison de M. et Mme [M], à savoir le renforcement des fondations lors de la construction de l'immeuble puis à partir de l'année 1990, la réparation de divers désordres d'origine minière.
Un accord est intervenu le 21 avril 1999 entre l'exploitant minier et les consorts [M] : les HBL ont versé la somme de 75 350 francs (11 487 euros) à M. et Mme [M] en compensation de la dénivellation subie par l'immeuble et des inconvénients et gênes de tous ordres qui en résultent. L'indemnité était calculée sur la base des cotes de l'immeuble au 25 janvier 1999.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
Estimant que d'autres désordres subis par leur immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, les consorts [M] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 19,50 mm/m constatée le 12 janvier 2005 au sein de l'immeuble.
Le 31 janvier 2006, M. [M] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 47 294 euros conformément aux termes du rapport Texa, soit la somme de 37 776 euros au titre de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 21 février 2005 et la somme de 9 518 euros au titre des réparations nécessaires.
Afin d'obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, les consorts [M] ont, par acte du 6 septembre 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes :
159 695 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble, correspondant selon les demandeurs à la somme qu'aurait versé le fonds de garantie s'il avait pris en charge la totalité de l'indemnisation de la pente et non seulement l'aggravation depuis le 1er septembre 1998, déduction faite des sommes déjà versées par l'EPIC HBL,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action des consorts [M] sur les fondements d'une part du défaut de qualité à agir et, d'autre part, de la transaction intervenue entre les parties le 21 avril 1999. L'EPIC Charbonnages de France a par la suite sollicité une expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [T] [R] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 4 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
déclaré recevable la demande formulée par M. et Mme [M] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice immobilier antérieur au 1er septembre 1998,
déclaré irrecevable toute demande d'indemnisation de préjudice minier plus ample ou contraire,
condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à M. et Mme [M] la somme de 94 491,97 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [T] [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. et Mme [M] produisaient un extrait du livre foncier, un acte notarié de vente ainsi qu'une quittance subrogative de règlement en qualité de propriétaires de l'immeuble litigieux, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France devait être écartée.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que par M. et Mme [M] et l'EPIC Charbonnages de France s'accordaient sur le fait qu'ils avaient signé un document le 21 avril 1999 aux termes duquel l'EPIC HBL a versé une indemnité de 11 487,03 euros. En l'absence de production dudit document, le tribunal a considéré que ce document ne pouvait valoir transaction et renonciation à tout autre indemnité pour les dommages indemnisés. Il a cependant admis qu'en raison de l'indemnisation reçue selon acte du 31 janvier 2006, M. et Mme [M] ne pouvaient plus prétendre à recevoir des indemnités immobilières pour la période postérieure au 1er septembre 1998.
Ensuite, le tribunal a rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant qu'il n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que l'expertise réalisée par le cabinet Texa avait été régulièrement produite et soumise au débat contradictoire, de sorte qu'il pouvait s'en servir pour statuer sur l'indemnisation de M. et Mme [M].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 novembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
Les consorts [M] ont formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [R] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [R] a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et demandé à la cour :
vu la transaction intervenue le 21 avril 1999 entre les parties, dire et juger irrecevables les demandes de M. et Mme [M] en application de l'article 2052 du code civil,
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,
avant-dire droit,
ordonner une expertise judiciaire,
subsidiairement,
débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 mars 2015, M. et Mme [M] ont formé un appel incident en demandant à la cour de :
débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins, et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
réformer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et de l'article L421-7 du code des assurances,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 248 288 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 94 491,97 euros à compter du 14 septembre 2010 et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a notamment :
infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par M. et Mme [M] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice immobilier antérieurs au 1er septembre 1998,
statuant à nouveau de ce chef, déclaré M. et Mme [M] irrecevables en leurs demandes concernant tous dommages antérieurs au 25 janvier 1999 et dit le surplus de leurs demandes recevable,
avant-dire droit sur les demandes au fond,
ordonné une expertise et désigné M. [D] [Y] pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 4], et visiter l'immeuble de M. et Mme [M] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble apparus postérieurement à janvier 1999 ainsi que les aggravations ultérieures de désordres existant à cette époque,
dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,
autorisé l'expert désigné à recueillir si besoin l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne,
fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que M. et Mme [M] produisaient une copie du livre foncier du 20 novembre 2009 ainsi que l'acte d'acquisition de l'immeuble qui établissaient qu'ils sont propriétaires de l'immeuble litigieux depuis le 15 juin 1979. Elle a déduit qu'il était établi que M. et Mme [M] étaient propriétaires de 1979 à au moins 2011 au regard de l'avis d'imposition aux taxes foncières, de sorte qu'ils étaient fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices afférents à leur maison durant la période considérée.
Elle a estimé que l'accord du 21 avril 1999 valait transaction, et s'imposait à M. et Mme [M], de sorte que ceux-ci ne pouvaient plus solliciter une indemnisation des dommages constatés au 25 janvier 1999. Elle a considéré en revanche que cette convention ne porte pas renonciation des propriétaires à demander l'indemnisation des aggravations de préjudices et des dommages nouveaux.
La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a relevé que cette dernière avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a enfin estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).
Le 31 mai 2018, M. [Y] a rendu son rapport d'expertise.
Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 16 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a condamné l'établissement public Charbonnages de France représentée par son liquidateur à payer avec exécution provisoire aux époux [M] la somme totale de 94 491,97 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement correspondant à 90 491,97 euros à titre d'indemnisation de la pente théorique de l'immeuble au 1er septembre 1998 soit 16,92 mm/m et 4000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme se heurtant à l'exception de transaction, comme nouvelles et comme prescrites ;
Subsidiairement,
Débouter M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ;
En tout état de cause,
Condamner M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Condamner M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] in solidum à verser à l'Agent Judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, l'AJE soulève l'exception de transaction survenue avec l'EPIC HBL et soutient que, malgré l'arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015 les déclarant irrecevables dans leurs demandes antérieures au 25 janvier 1999 et devenu définitif sur ce point, les consorts [M] persistent à demander l'indemnisation de leur préjudice sur la période postérieure au 1er septembre 1998. L'AJE précise que la transaction avec l'EPIC HBL comprenait une clause de renonciation pour toute autre indemnité concernant les dommages visés.
L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par les consorts [M] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de leur préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que les consorts [M], bénéficiaires de l'indemnisation du fonds de garantie, n'ont désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.
L'AJE expose ensuite que la demande de relevage présentée par les consorts [M] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable.
L'AJE soutient encore que la demande au titre d'un préjudice de jouissance est prescrite pour la période antérieure au 06 septembre 1997 en se prévalant de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil.
Sur le principe même de l'indemnisation, l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [M]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [M] faute pour eux d'aborder en quoi l'usage du bien est altérée, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Par conclusions déposées le 02 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
Rejeter l'appel ;
Faire droit à l'appel incident et l'augmentation de demandes ;
Infirmer en tous cas réformer le jugement entrepris dans la mesure de l'appel incident ;
Vu les articles 75-1 et 75-3 du code minier, aujourd'hui l'article L 155-3 du code minier,
Juger que l'AJE aux droits de CDF et des HBL est responsable des désordres miniers survenus dans l'immeuble des époux [M] postérieurement au 25 janvier 1999 et doit réparer l'intégralité du préjudice des époux [M] qui doit être chiffré au jour de l'arrêt à intervenir ;
Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à [V] et [U] [M] la somme de 147 891,74 euros et la somme de 100 000 euros en réparation des troubles de jouissance soit un total de 247 891,74 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 94 481,97 euros à compter du 4 septembre 2010 et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Subsidiairement,
Majorer les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 4 septembre 2020 ;
Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à [V] et [U] [M] la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de Metz dans l'arrêt à intervenir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les consorts [M] allèguent justifier de leur qualité de propriétaire et que ce moyen a déjà été tranché par la cour d'appel dans son arrêt du 22 octobre 2015. Les consorts [M] constatent également que ce moyen n'est pas repris dans les dernières conclusions de l'AJE.
Les consorts [M] exposent que la transaction conclue avec l'EPIC HBL s'agissant de la pente constatée le 25 janvier 1999 ne les empêchent pas de réclamer réparation des dommages constatés postérieurement à cette date.
S'agissant de l'exception de transaction, les consorts [M] soutiennent que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie mentionnait que l'acceptation de l'indemnisation n'était pas exclusive du recours direct de l'acceptant contre l'exploitant minier. Les consorts [M] exposent également avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale mais se restreignait à la réparation des désordres cités dans le descriptif des dommages établit contradictoirement.
Les consorts [M] se prévalent ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle.
Les consorts [M] affirment avoir actualisé leurs demandes du fait des résultats de l'expertise judiciaire, réclament en tout état de cause la réparation intégrale de leurs préjudices et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et leurs demandes par l'augmentation du coût des matériaux.
Sur le préjudice de jouissance, les consorts [M] soutiennent que la forte pente constatée suffit à elle seule pour établir son existence.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'exception tirée de l'existence de transactions
L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [M], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
S'agissant de la transaction conclue le 21 avril 1999 entre les [M] et l'EPIC HBL, la cour d'appel de Metz a déjà, par arrêt du 22 octobre 2015, déclaré M. et Mme [M] irrecevables en leurs demandes d'indemnisation pour les dommages nés antérieurement au 25 janvier 1999, en raison de cette transaction directement conclue avec l'exploitant minier et a dit le surplus de leurs demandes recevable.
Il en résulte que la présente juridiction n'a plus à se prononcer sur ce point.
En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 31 janvier 2006 entre M. et Mme [M] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains.
Dans le corps de ses écritures, l'Agent Judiciaire de l'Etat fait valoir uniquement la prescription des prétentions pour la période antérieure au 6 septembre 1997.
Mais il a déjà été exposé dans un précédent paragraphe que les prétentions des consorts [M] avaient été déclarées recevables seulement pour la période postérieure au 25 janvier 1999.
La fin de non-recevoir soulevée est donc sans objet.
III- Sur le caractère nouveau des demandes des époux [M] devant la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, M. et Mme [M] sollicitaient seulement la somme de 169 965 euros en indemnisation de leur préjudice immobilier et de leur préjudice de jouissance, sans référence à une éventuelle indemnité de relevage.
Néanmoins, l'indemnité de relevage vise à réparer les désordres consécutifs à des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.
Elle apparait donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. et Mme [M].
IV- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [Y] que :
la maison, construite en 1979, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à vingt-et-un mètres du panneau de la veine Dora ;
la première mesure de pente, par les HBL, est intervenue le 25 janvier 1999 à hauteur de 17,60 mm/m (pente maximum), la deuxième mesure de pente, à l'initiative du cabinet Texa, est intervenue le 12 janvier 2005 à hauteur de 19,50 mm/m et la troisième mesure de pente effectuée pendant les opérations d'expertise judiciaire le 6 octobre 2016 à 20 mm/m maximum ;
si l'Agent Judiciaire de l'Etat conteste la fiabilité du relevé établi le 12 janvier 2005 par le cabinet Texa, car non contradictoire, cette mesure semble cohérente avec les éléments techniques présents à la procédure et notamment les relevés altimétriques effectués à proximité de l'habitation entre 1975 et 2007 ;
cette pente est bien un désordre d'origine minière puisque la pente maximum suit la cuvette d'affaissement de [Localité 1] ;
depuis le passage du cabinet Texa en janvier 2005, les époux [M] ont fait reprendre les fissures extérieures de leur immeuble ; il en est de même pour les fissures dans la salle de bains et dans la cave ; à l'intérieur, M. [Y] a constaté des fissures verticales dans les combles, dont la cause n'est pas minière selon lui car il s'agit d'un traitement inadapté des jonctions des plaques ; les fenêtres sont difficilement manoeuvrables et les portes s'ouvrent et se ferment sans action humaine.
Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez les [M] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit des intimés.
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des époux [M], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 25 janvier 1999 à hauteur de 2,40 mm/m et les dommages nouveaux ou aggravés depuis cette date, doit être déclaré responsable de ces désordres.
V- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que : « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [M], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Par ailleurs, les intimés réclament à titre principal le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si elles sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
Cependant, de tels travaux de relevage ne seraient justifiés que dans l'hypothèse où des travaux de réparation de moindre importance ne parviendraient pas à réparer entièrement le préjudice et à remettre les époux [M] dans la situation qui aurait été la leur si le sinistre ne s'était pas produit.
S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux époux [M] au titre de l'indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [Y]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 1] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 1] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison des [M]
Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [Y], M. et Mme [M] réclament la somme de 147 891,74 euros correspondant au coût des travaux de relevage chiffrés par M. [Y], avec majoration de 30%,
Mais si l'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de relevage à la demande des consorts [M], il a principalement proposé la rectification des niveaux par la mise en place d'une chape légère, avec un renfort du plancher. Il a aussi prévu le réglage des portes et des fenêtres pour un coût total de 101 017,20 euros TTC, soit un coût légèrement moins élevé que le coût des travaux de relevage estimés à 101 574 euros TTC.
M. [Y] a indiqué que les travaux de réparation qu'il suggère à titre principal conduira à la réalisation de marches isolées et à une très légère diminution de la hauteur (sous plafond), mais a précisé qu'il ne s'agirait pas de dommages, dans la mesure où l'habitation est déjà pourvue de marches.
M. et Mme [M] ne démontrent, ni même n'allèguent, que les travaux préconisés par l'expert judiciaire seraient insuffisants pour remédier aux désordres affectant leur immeuble et que des travaux plus lourds dits de relevage, impliquant une reprise des structures en sous-sol, seraient nécessaires pour supprimer la pente.
Enfin, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Il y a donc lieu de privilégier la solution de réparation préconisée à titre principal par M. [Y] puisque c'est la moins onéreuse et puisqu'elle permet la réparation intégrale du dommage.
Le coût des réparations nécessaire s'élève donc à la somme de 113 139,26 euros TTC (101 017,20 euros TTC+12 122,06 euros TTC pour la maîtrise d''uvre).
La demande de majoration présentée par les consorts [M] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
L'expert judiciaire a estimé que la valeur vénale de la maison, évaluée à 255 546 euros par le cabinet Texa, est cohérente.
L'AJE conteste cette évaluation au motif que la superficie développée pondérée hors 'uvre retenue par le cabinet Texa est erronée et excessive. L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).
Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier.
Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante.
Enfin M. [G], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de Rosbruck, Grosbliederstroff et Alsting. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [G] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [Y] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.
Avec le critère de référence proposé par M. [G], la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 239 000 euros (1000 euros x 239 mètres carré, surface suggérée par l'AJE) soit une valeur pas très éloignée de celle proposée par M. [Y].
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.
Il en résulte que la valeur vénale de l'immeuble sera fixée à la somme de 255 546 euros conformément à la proposition de M. [Y].
Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [Y] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales et il y a lieu de privilégier la solution de réparation plutôt que l'indemnisation de la valeur vénale de l'immeuble.
En revanche, il n'y a pas lieu de retirer des sommes allouées au titre du préjudice matériel la somme de 9 518 euros accordée par le fonds de garantie le 31 janvier 2006 au titre des réparations à effectuer.
En effet, il résulte de la comparaison du descriptif des dommages établi en 2005 et 2006 et du rapport d'expertise judiciaire rendu en 2018, que les travaux de reprise préconisés par le cabinet Texa ont manifestement été effectués, puisque M. [Y] n'a plus constaté la présence des fissures mentionnées dans ce rapport. Les travaux de réparation préconisés par M. [Y] sont d'une autre nature, car visant à supprimer la pente.
De même, il ne sera pas tenu compte des sommes allouées dans le cadre de la transaction du 21 avril 1999, dans la mesure où il y était stipulé que ces indemnités viendraient en déduction du coût d'une éventuelle opération de relevage ultérieure. Or ce sont d'autres modalités de réparations qui ont été retenues par la cour.
Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 114 539,26 euros (113 139,26 euros+ 1 400 euros correspondant aux frais annexes de chantier tels les frais d'hôtel pendant la durée des travaux).
S'agissant du préjudice de jouissance, M. et Mme [M] indiquent, sans être contredits sur ce point par l'AJE, que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m.
Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'Agent Judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%.
Dans un autre litige, l'expert judiciaire M. [C] a indiqué dans un rapport d'expertise du 18 mai 2002 qu'une pente de 9,44 mm/m, est « hors limite vis-à-vis de l'habitabilité ».
Du barème établi par l'EPIC HBL lui-même, une maison d'habitation est considérée comme inhabitable à 30 mm/m.
Il s'en déduit qu'une pente de 20 mm/m correspond à une déclivité importante rendant la vie quotidienne dans l'habitation difficile.
Or dès le 26 janvier 1999, la pente s'élevait à 17,60 mm/m puis à 19,50 mm/m le 12 janvier 2005 et enfin à 20 mm/m le 6 octobre 2016.
Si la déclivité s'est stabilisée depuis la fin de l'exploitation minière, elle demeure à un niveau particulièrement élevé depuis près de dix-huit années.
La demande de préjudice de jouissance présentée par les consorts [M] depuis le 26 janvier 1999 jusqu'au prononcé de la présente décision correspond à une somme approximative de 4 000 euros par an.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 3 700 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [M] depuis le 26 janvier 1999 jusqu'au prononcé de la présente décision, soit la somme de 93 733,33 euros (3 700 euros x 25 années + 1 233,33 euros correspondant à quatre mois supplémentaires).
Il conviendra toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance les indemnités allouées par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée depuis le 1er septembre 1998, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.
Au titre de l'indemnité de pente, le fonds de garantie a alloué la somme de 37 776 euros pour la période allant du 1er septembre 1998 au 12 janvier 2005, alors que la présente juridiction ne prend en considération que la période postérieure au 25 janvier 1999.
Au prorata de l'indemnité totale de pente versée, le fonds de garantie a versé la somme de 35 387,58 euros au titre de la pente subie entre le 26 janvier 1999 et le 12 janvier 2005.
Ainsi le poste préjudice de jouissance est fixé à la somme de 58 345,75 euros (93 733,33 euros - 35 387,58 euros).
Enfin il sera rappelé que la victime n'est pas obligée de minimiser son préjudice et qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire établit que M. et Mme [M] font tous les travaux nécessaires pour l'entretien de leur immeuble, de sorte que l'appelant ne peut soutenir qu'ils auraient omis de procéder aux premières réparations utiles et aggravé l'état de leur maison.
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [T] [R] à payer à M. et Mme [M] la somme de 94 491,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. et Mme [M] la somme de 58 345,75 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 114 539,26 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 94 491,97 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de M. et Mme [M] concernant notamment l'indemnité de relevage.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [T] [R] aux dépens et à payer à M. et Mme [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [M] ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette comme étant mal fondée l'exception opposée par l'Agent Judiciaire de l'Etat aux prétentions de M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] en raison de la transaction conclue le 31 janvier 2006 avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Juge n'y avoir lieu à statuer sur l'exception opposée par l'Agent Judiciaire de l'Etat aux prétentions de M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] au motif de la transaction conclue le 21 avril 1999 avec l'EPIC HBL ;
Juge que la fin de non-recevoir au motif de la prescription opposée par l'Agent Judiciaire de l'Etat est sans objet ;
Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [T] [R] aux dépens et à payer à M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [T] [R] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, à payer aux époux [M] la somme de 94 491,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] et survenus depuis le 25 janvier 1999 ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] la somme de 58 345,75 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 114 539,26 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 94 491,97 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] concernant notamment l'indemnité de relevage ;
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [Y] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [V] [M] et Mme [U] [S] épouse [M] ensemble la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre