Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18848 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020053431
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. MY PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Et assistée de Me Manon LEFAS substituant Me Julien LOMBARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E202
à
DÉFENDEUR
S.A.S. EUROSEARCH & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène PEIFFER substituant Me Arnaud CHATILLON de la SELARL CABINET ARNAUD CHATILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1596
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Février 2023 :
Par jugement rendu le 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société My Partners à payer à la société Eurosearch & Associés (ci-après désignée la société Eurosearch) les sommes de 154.567 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 novembre 2022, la société My Partners a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2022, la société My Partners a fait assigner la société Eurosearch sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de la société Eurosearch aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 1er février 2023, la société My Partners, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que d'une part, une procédure en matière sociale est actuellement pendante devant la chambre sociale de cette cour en vue de requalifier la relation contractuelle entre les sociétés My Partners et Eurosearch en contrat de travail, qu'il existe des indices concordants permettant de caractériser le lien de subordination et que dans ce cadre, la chambre sociale, qui a une compétence exclusive pour statuer, aura à se prononcer sur la requalification des sommes versées au titre de l'exécution du contrat, objet du jugement, en salaires, ce qui a une incidence sur l'instance ayant donné lieu au jugement dont la suspension de l'exécution provisoire est demandée.
Elle ajoute qu'au regard de sa situation financière apparue après la décision de première instance, l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que son actif disponible ne lui permet pas de combler le passif exigible et qu'elle se trouverait en état de cessation des paiements.
La société Eurosearch, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet des demandes de la société My Partners et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que l'exception de connexité invoquée par la société My Partners est irrecevable dès lors que seule la cour d'appel de Paris est saisie des litiges opposants la société My Partners et la société Eurosearch et qu'il ne peut y avoir de connexité au sein d'une même juridiction, que la société My Partners ne justifie d'aucune contestation sérieuse sur le fond et qu'enfin elle ne démontre ni l'existence de conséquences manifestement excessives ni à supposer qu'elles existent qu'elles seraient apparues postérieurement à l'audience. Elle soutient que la liasse fiscale pour l'exercice 2021 sur laquelle s'appuie la société My Partners n'est ni visée par un expert-comptable ni datée, ne concerne que la partie « bilan simplifié » et ne peut qu'avoir été établie antérieurement à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il n'est pas contesté que la société My Partners ne s'étant pas opposée à l'exécution provisoire en première instance, ne peut invoquer, dans la présente instance, que des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement.
Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, la société My Partners produit en pièce n°25 son bilan simplifié et le compte de résultat simplifié pour l'exercice clos au 21 décembre 2021 ainsi qu'en pièce n°26 un état de situation au 30 septembre 2022. Or, ces documents sont dépourvus de valeur probante, dès lors qu'ils ne sont ni certifiés par un expert-comptable ni datés. De surcroît, ils reflètent la situation de l'entreprise sur la période antérieure au jugement de première instance et laissent apparaître que le montant des dettes a baissé entre 2020 et 2021 passant de 39 009 euros à 32 062 euros et que le bénéfice s'est élevé à 3030 euros en 2021 alors qu'il était déficitaire de 4381 euros en 2020. En conséquence, la société My Partners échoue à démontrer que sa situation s'est dégradée postérieurement à l'audience de première instance et que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
L'une des conditions prévue à l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplie et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation, la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société My Partners est rejetée.
Sur les autres demandes
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas suffisante à faire dégénérer l'exercice de ce droit en abus et n'est pas en soi constitutive d'une faute. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Eurosearch est rejetée.
La société My Partners, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la société Eurosearch la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Rejetons la demande de dommages-intérêts de la société Eurosearch,
Condamnons la société My Partners à verser à la société Eurosearch la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société My Partners aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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