Texte intégral
Minute n° 24/182
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 24 Mai 2024
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ENTRE :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Yannic FLYNN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Société ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défenderesse représentée par Me Mélodie RUFF, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 22 Mars 2024
délibéré au : 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00630 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M22R
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2021, [X] [S] a souscrit un contrat Fibre avec mobile auprès de la SA ORANGE.
Par courrier en date du 24 février 2023, [X] [S] a porté une réclamation auprès de la société ORANGE aux fins de remboursement des factures prélevées par son ancien fournisseur.
Suite au refus de la société ORANGE, [X] [S] a saisi l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui l’a renvoyé vers le Médiateur des communications électroniques.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2024, [X] [S] a fait assigner la société ORANGE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 886.67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [X] [S] fait valoir que la société ORANGE a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la résiliation de son abonnement internet auprès de son ancien fournisseur – SFR - comme cela avait été demandé. Il estime que cette faute a occasionné la poursuite des prélèvements par SFR dont le total s’établit à 886.67 euros.
Suivant ses écritures développées au cours des débats, la société ORANGE demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action de [X] [S], subsidiairement, de le débouter de ses demandes, fins et conclusions et, à titre reconventionnel le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la société ORANGE fait valoir au principal que l’action de [X] [S] est mal dirigée puisqu’il critique la facturation faite par SFR pour un service qui n’a plus court dans la mesure où il précise avoir restitué l’ensemble du matériel.
A titre subsidiaire, la société SFR conclut au rejet des demandes de [X] [S]. Elle précise le mode opératoire de la portabilité d’une ligne fixe ou mobile par la communication d’un numéro de relevé d’identité opérateur (RIO) au nouvel opérateur pour qu’il procède à la portabilité de la ligne concernée ce qui a pour effet de résilier l’abonnement auprès du précédent fournisseur. L’ensemble de cette procédure passe par un guichet unique.
Elle ajoute que [X] [S] n’a demandé la portabilité que de sa ligne mobile ainsi que cela ressort du contrat signé le 13 septembre 2021.
Elle souligne que [X] [S] connaît la procédure à suivre pour y avoir déjà procédé en 2018.
La société ORANGE critique également la demande indemnitaire de [X] [S] qui n’est pas suffisamment étayée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
La présente décision, insusceptible d’appel (article R211-3-24 COJ), sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 mai 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société ORANGE considère que [X] [S] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre dès lors que la somme qu’il réclame constitue une créance à l’égard de la société SFR.
Toutefois, il apparaît que [X] [S] fonde sa demande sur un manquement contractuel de la société ORANGE à son égard et non sur une faute de la société SFR avec laquelle elle n’a plus de relations contractuelles.
Au regard de la demande de [X] [S] qui est fondée en fait et en droit, le défaut d’intérêt à agir n’est pas établi et la demande dirigée à l’encontre de la société ORANGE est recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat mobile Orange que chaque partie produit aux débats mentionne spécifiquement le numéro temporaire attribué à [X] [S] et « portage du [XXXXXXXX01] (prévu le 16 septembre 2021 avec RIO 02P09KMJR7C8) ».
Il n’apparaît aucune mention quant à la portabilité de la ligne fixe pour laquelle la société ORANGE attribue un numéro mentionné sur le document intitulé « Votre offre Open Up 80 Go Fibre avec mobile », ce document mentionnant également « Orange vous confirme la prise en compte de votre demande de conservation du numéro [XXXXXXXX01] ».
Il s’ensuit que la portabilité de la ligne fixe de [X] [S] n’a pas été contractualisée avec la société ORANGE, dès lors, cette dernière n’a pas commis de faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.
Par conséquent, [X] [S] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [S] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la société ORANGE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
[X] [S] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA ORANGE ;
DEBOUTE [X] [S] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE [X] [S] à payer à la SA ORANGE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,La Présidente,
N.DEPIERROISC. DESMORAT
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