Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/305
Rôle N° RG 19/09005 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEL7C
[M] [L]
C/
[F] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyrille LA BALME
Me Régis NALBONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03832.
APPELANT
Monsieur [M] [L]
né le 26 Mai 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [F] [R] [A] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2018 M. [M] [L] a acquis auprès de Mme [F] [R] [A] épouse [B] un véhicule automobile de marque Volkswagen modèle Tiguan présentant 159'707 km au compteur au prix de 12 500 €, sans essai préalable.
Se plaignant dès le lendemain de la vente d'un dysfonctionnement dans la gestion du moteur, alors que le contrôle technique réalisé dix jours auparavant n'avait mentionné aucun défaut à corriger nécessitant une contre-visite, M. [L] expose que dès le 6 février 2018, la venderesse a repris le véhicule pour le faire réparer auprès de la société Nass'auto, et qu'il a repris ensuite possession de son automobile le 1er mars 2018, avec persistance cependant des dysfonctionnements l'amenant à effectuer un diagnostic technique le 6 mars 2018 qui a conclu à des défauts persistants, notamment sur un cylindre, un test de décompréssion réalisé le 23 mars 2018 mettant en exergue la défectuosité du moteur.
M. [L] a mis vainement en demeure Mme [B] de reprendre le véhicule le 25 mars 2018, faisant ensuite procéder à un procès-verbal d'examen contradictoire du véhicule le 18 mai 2018, puis une expertise amiable contradictoire par son assureur de protection juridique le 14 juin 2018, à laquelle la partie venderesse ne déférait pas.
Par exploit du 3 août 2018, M [L] a fait assigner Mme [B] en nullité de la vente en invoquant la garantie légale de conformité issue du code de la consommation, visant tantôt les anciens articles L 211-4 et suivants ou L 217-1 et suivants nouveaux du code de la consommation.
Par jugement en date du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a débouté M. [M] [L] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le tribunal retient que le demandeur n'a pas opté pour le droit commun, mais pour la violation du droit de la consommation issu de la directive 1999/44 du 25 mai 1999 transposé aux articles L217-1 et suivants du code de la consommation qui s'applique aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur, alors que rien n'établit en l'espèce que Mme [B] aurait vendu le véhicule en qualité de professionnelle, pas même les termes de l'assignation ; que dès lors, sauf à devoir modifier l'objet du litige, ce qui ne relève pas de l'office du juge, il convient de dire que M. [L] ne peut pas se prévaloir de l'ordre public du code de la consommation de protection de la garantie légale de conformité à l'égard de Mme [B] et qu'il sera débouté de sa demande de nullité du contrat de vente mobilière et de toutes ses demandes subséquentes.
Le 4 juin 2019, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 12 décembre 2019, il demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants du code civil :
' d'infirmer le jugement entrepris ;
' de dire que le véhicule qu'il a acheté présentait au jour de la délivrance un défaut de conformité et d'annuler en conséquence la vente du 29 janvier 2018 ;
' de condamner Mme [B] à lui restituer la somme de 12 500 € correspondant au prix de vente contre la restitution du véhicule ;
' à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la somme de 5 500 € au titre des frais de réparation du véhicule suivant l'estimation de M. [S], expert ;
' en tout état de cause, de condamner Mme [F] [B] à lui payer la somme de 191,76 € à titre de remboursement des frais engagés pour le véhicule ( Factures Carepolis du 6 mars 2018: 87, 36 € et 104, 40 €) et celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
' et de la condamner à lui payer à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 31 octobre 2019, Mme [F] [R] [A] épouse [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [M] [L] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que M. [L] verse aux débats :
' la facture au nom de Mme [B] qui a pris en charge au lendemain de la vente, dès le 15 février 2018 le remplacement de la chaîne de distribution et du système complet d'injection pour un montant total TTC de 2034,31 € ;
' la facture de l'atelier Carepolis du 6 mars 2018 qui décrit les désordres suivants : « Défaut raté combustion cylindre 3. Régulation de pression de suralimentation non atteinte (...) échappement partie collecteur et odeur de carburant » ;
' le rapport de protection juridique du 18 mai 2018, aux termes duquel M. [E] [S], expert automobile, en présence de M. [C], expert mandaté par l'assureur de Mme [B] conclut:
« Le voyant moteur est allumé. A la mise en route, le moteur tourne irrégulièrement et un bruit moteur est entendu. Une lecture de défaut est effectuée, des ratés de combustion sur les cylindres 1 et 2 sont enregistrés. Une odeur de carburant est présente dans le compartiment moteur.
Le véhicule est laissé en l'état. M. [L] doit le faire rapatrier son domicile pour éviter des frais de gardiennage.
Des frais de gardiennage sont comptés par le garage Auto festival pour un montant de 25 € TTC par jour à compter du 22 mai 2018.
Vu la rapidité d'apparition des désordres ces derniers étaient donc soit présents soit à l'état de germe au moment de la vente.
La dépose de la culasse est nécessaire pour déterminer l'origine précise des désordres mais au vu des constatations, un défaut d'étanchéité des soupapes serait à l'origine des dysfonctionnements.
La remise en état pourrait aller jusqu'au remplacement de la culasse pour un montant estimé à 5500 €.
Nous déconseillons de faire usage du véhicule pour ne pas aggraver les dommages. » ;
Attendu que l'origine du désordres est ainsi établie par des éléments techniques concordants se corroborant les uns les autres, sans qu'il soit utile de procéder à un démontage complet du moteur ; qu'il en résulte que le véhicule Volkswagen d'occasion vendu à M. [L] étant impropre à son usage et aux caractéristiques convenues pour un engin automobile, Mme [B] a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien ;
Attendu que la bonne ou mauvaise foi du vendeur est indifférente à cet égard, étant néanmoins observé qu'étant apparu immédiatement après la vente, le manque de puissance du moteur est nécessairement antérieur à celle-ci, de sorte que le vendeur ne peut prétendre l'avoir ignoré ;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner les restitutions réciproques ; et que le vendeur étant tenu de tous les dommages intérêts en réparation du préjudice issu du défaut de conformité, Mme [B] est redevable envers M. [L] de la somme de 2 500 € au titre de la privation de jouissance de l'engin subie par l'acquéreur depuis son achat en 2018, outre les frais qu'il a inutilement exposés s'élevant à 191,76 €, soit au total la somme de 2 691, 76 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues;
Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du 29 janvier 2018 pour défaut de conformité,
Condamne Mme [F] [R] [A] épouse [B] à payer la somme de 12 500 €, à titre de restitution du prix de vente à M. [M] [L] contre la restitution du véhicule par ce dernier,
Condamne Mme [F] [R] [A] épouse [B] à payer à M. [M] [L] la somme de 2 691, 76 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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