Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 447
N° RG 19/02470
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZSS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DEUX-SEVRES
C/
[5] ([5])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de NIORT
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DEUX-SEVRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [M], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
[5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juillet 2012, Madame [B] [O], salariée de la [5] ([5] ), a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 20 juin 2012 faisant état d'une «tendinopathie sus épineux droit et épicondylite droit ».
Par courrier du 8 janvier 2013 et après instruction du dossier, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La Société [5] a contesté cette décision en saisissant :
- par courrier du 5 mars 2013, la commission de recours amiable laquelle, par décision du 9 avril 2013, a rejeté sa demande ;
- par lettre recommandée du 10 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, lequel, devenu le Pôle Social du tribunal de grande instance de Niort, a par jugement du 3 juin 2019 :
° déclaré recevable le recours formé par la [5] ([5]) ;
° fait droit à la demande de la Société [5] ;
° déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie du 8 janvier 2013 au titre de la législation professionnelle ;
° débouté la Société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 26 janvier 2022, a fait l'objet d'un renvoi et a été plaidée le 4 avril 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 7 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement attaqué ;
- déclarer opposable à la [5] ([5]) la décision de prise en charge de la maladie du 8 janvier 2013 au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions du 24 août 2021 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [5] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- condamner la CPAM des Deux-Sèvres au paiement d'une somme de 2.500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens, pour la première instance et en cause d'appel ;
- condamner la CPAM des Deux-Sèvres au paiement des entiers dépens d'appel.
SUR QUOI,
1 - Sur la consultation des pièces du dossier après clôture de l'instruction :
Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle dispose, conformément à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel.
Dès lors qu'elle a suffisamment d'éléments et qu'elle est en mesure de prendre une décision, elle clôt l'instruction, en informe les parties et place à leur disposition pour consultation le dossier qui doit comprendre - en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale - la déclaration de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux, les constats faits par la CPAM, les informations qui lui sont parvenues de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et l'éventuel rapport de l'expert technique ' .
L'information des parties porte - en application de l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 - 'sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief'.
En l'espèce, la CPAM des Deux-Sèvres fait valoir en substance :
- que l'avis du médecin du travail n'est pas compris dans les pièces consultables par l'employeur en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale,
- que l'employeur est donc mal venu de lui reprocher de ne pas avoir mis à sa disposition l'avis du médecin du travail lorsqu'elle l'a informé par courrier du 12 décembre 2012 de la possibilité de venir consulter le dossier avant la notification de la décision qui devait être prise le 8 janvier 2013,
- que d'ailleurs, cet avis n'est obligatoire que dans le cadre d'une saisine du CRRMP et n'est communicable à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par le salarié,
- qu'en tout état de cause, au cas particulier, le médecin conseil estime que cet avis est couvert par le secret médical et donc non consultable.
En réponse, la Société [5] soutient :
- que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie de la salariée car elle ne lui a pas permis de prendre connaissance de l'avis du médecin du travail,
- que si le dossier doit effectivement comprendre les éléments listés, il peut aussi comprendre d'autres éléments recueillis dans le cadre de l'instruction
menée par la caisse et qu'il importe peu dès lors que la pièce soit ou non explicitement visée par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale,
- qu'enfin, au cas particulier, l'avis du médecin du travail lui était parfaitement communicable dès lors que ce n'était pas un examen médical mais un simple avis portant sur la condition de l'exposition aux risques.
***
Cela étant, il est acquis :
- que la CPAM des Deux-Sèvres a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 juillet 2012 à laquelle était joint un certificat médical initial du 20 juin 2012,
- que la caisse a, dans le cadre de l'instruction du dossier, réceptionné :
° le 31 août 2012 le questionnaire de l'assurée ;
° le 4 septembre 2012 la note établie par l'employeur sur le poste de travail de la salariée,
- que l'ensemble des éléments constitutifs du dossier ont été repris dans un rapport d'enquête administrative du 5 octobre 2012 qui a conclu que : 'compte tenu des divergences entre les questionnaires employeur et assurée, il est peut-être souhaitable de solliciter l'avis du médecin du travail',
- que la CPAM verse un courrier du Docteur [H], médecin conseil de la caisse du 26 mars 2019 qui indique : 'je vous confirme que nous avons reçu le 30 novembre 2012 ' en réponse à la sollicitation du médecin conseil suite à l'enquête du 05/10/2021, un courrier du médecin du travail, le docteur [X]..., concernant la demande de reconnaissance de l'épicondylite droite.. Je vous le reproduis ci-dessous tel qu'il est noté dans le dossier médical informatique de l'assurée : 'je peux vous confirmer que son activité de conductrice-receveuse d'autocar génère quelques mouvements répétitifs pour l'articulation du coude droit, notamment lors du passage des vitesses plus ou moins dure selon les véhicules'.
Il en résulte donc que le médecin conseil, pour orienter le dossier vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a eu connaissance de l'avis du médecin du travail lequel n'a pas été versé aux pièces consultables du dossier aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que soutient la CPAM des Deux-Sèvres pour s'en défendre, la liste des documents visés par cette dernière disposition n'est pas exhaustive dans la mesure où toutes les pièces prises en compte par l'organisme social dans le processus décisionnel, non couvertes par le secret médical et qui sont susceptibles de faire grief à l'employeur doivent être mises à la disposition de ce dernier aux fins de consultation dans le cadre de l'instruction contradictoire.
Aussi, l'avis du médecin du travail doit être mis à disposition de l'employeur dans le cadre des dispositions légales pré-citées dès lors qu'il existe et ne contient que des 'conclusions administratives' à l'exclusion de tout élément de diagnostic médical ; peu important d'ailleurs que cette pièce soit ou non obligatoire dans le cadre de la procédure instruite.
Or en l'espèce, le courrier pré-cité du Docteur [H] du 26 mars 2019 - qui reprend in extenso la note rédigée par le médecin du travail - établit que ce dernier n'a posé aucun diagnostic médical et s'est borné à émettre un avis
administratif sur l'exposition au risque de la salariée, susceptible de faire grief à l'employeur.
Il en résulte donc - en l'absence de tout élément contraire pertinent, notamment la démonstration par la CPAM que l'avis litigieux contenait en réalité des éléments de diagnostic - que celle-ci a méconnu le principe du contradictoire en n'incluant pas ledit avis dans les pièces soumises à la consultation des parties.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge.
2 - Sur les dépens :
La CPAM des Deux-Sèvres doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 3 juin 2019 prononcé par le Pôle social du tribunal de grande instance de Niort,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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