Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JANVIER 2026
N° RG 25/01218 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2SLP
N° de minute :
[V] [X]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin POTIER de la SAS CPC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0577
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 novembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X], footballeur professionnel, a souscrit à compter de 2014 un contrat collectif prévoyance individuelle football auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD, renouvelant son adhésion annuellement.
Alors qu’il était sous contrat auprès du club de football professionnel d’[Localité 5] en Turquie, il a été mis en arrêt d’activité professionnelle le 3 janvier 2025, sans reprise postérieure de son activité. Monsieur [V] [X] a établi le 9 janvier 2025 une déclaration de sinistre auprès de la société EUROP SPORTS ASSUR, courtier en assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2025, Monsieur [V] [X] a demandé à la société AXA France IARD le paiement de la somme de 68.400 euros au titre des indemnités journalières qui lui seraient dues entre la période du 3 mars 2025 et du 2 avril 2025.
En l’absence de retour de son assureur, Monsieur [V] [X] a, par acte de commissaire de justice du 02 mai 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à payer la somme provisionnelle de 202.920 euros correspondant aux indemnités journalières arrêtées au 31 mai 2025.
Cette affaire, initialement appelée le 20 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Monsieur [V] [X], soutenant oralement ses écritures, demande de :
Ordonner à la société AXA France IARD de lui payer les indemnités journalières dues au titre du contrat Prévoyance individuelle football professionnel ;Condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 551.760 euros arrêtée au 31 octobre 2025 ;Condamner la société AXA France à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il expose en substance qu’il a cessé son activité professionnelle depuis le 3 janvier 2025 et qu’une indemnité de 2.290 euros par jour lui est due au titre de l’indemnité journalière prévue par son contrat d’assurance, déduction faite d’une période de franchise de deux mois. L’intéressé conteste avoir effectué de fausses déclarations, car il a mentionné les pathologies dont il souffrait dans les formulaires produits à son assureur. Selon le demandeur, les articles de presse fournis par la société AXA France IARD sont soit antérieurs à sa blessure soit à propos d’une blessure distincte de celle ayant justifié son arrêt de travail, rappelant que sa bonne foi est présumée. L’intéressé précise que son assureur était parfaitement informé de son état de santé, pouvant avoir accès aux documents médicaux établis par son club sportif.
La société AXA France IARD, soutenant oralement ses écritures, sollicite de :
Débouter Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses concernant la demande de provision, qui devront être tranchées par le juge du fond. La défenderesse estime que son assuré a effectué volontairement des fausses déclarations sur son état de santé au vu des conclusions de son médecin conseil, alors qu’il ne devait pas sélectionner les risques mentionnés dans les questionnaires médicaux. Elle considère par ailleurs qu’il est nécessaire, suite à l’annonce de Monsieur [V] [X] de la fin de sa carrière en tant que footballer, d’en déterminer la date afin de connaître la période couverte par la garantie, qui n’a pas vocation à s’appliquer en cas d’impossibilité définitive à exercer l’activité de joueur de football.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens: 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter, obtenir une réduction du prix ou suspendre l'exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Selon l’article L113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [X] a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat de prévoyance individuelle football professionnel, couvrant notamment l’incapacité temporaire totale de travail. Il ressort de l’article 3.3 des conditions générales de ce contrat qu’en cas d’accident ou de maladie garantie entraînant une incapacité temporaire entraînant une interruption totale de son activité professionnel, l’assureur est redevable d’une indemnité journalière à compter du lendemain du délai de franchise. Le contrat d’adhésion souscrit le 17 octobre 2024 et valable jusqu’au 30 juin 2025 prévoit une période de franchise de 60 jours et fixe à 2.280 euros le montant des indemnités journalières. Suivant attestation du médecin du club du demandeur, Monsieur [V] [X] a cessé son activité le 3 janvier 2025 en raison d’une chondromalacia du compartiment médian et d’un œdème de la moëlle osseuse affectant les deux genoux, sans avoir repris postérieurement son activité.
Or si l’intéressé justifie avoir autorisé l’accès à son dossier médical pour son courtier, il lui appartenait en application des articles L113-2 du Code des assurances de signaler à la société AXA France IARD toute information utile sur son état de santé, sous peine de nullité du contrat suivant les dispositions de l’article L113-8 de ce même code.
Ainsi, dans les questionnaires médicaux établis le 30 septembre 2020 et le 2 septembre 2022, Monsieur [V] [X] évoque deux arrêts d’activité, entre le 3 décembre 2019 et le 25 février 2020 pour une anrthroscopie meniscale du genou gauche et entre le 27 juillet 2013 et le 27 septembre 2013 pour une arthroscopie méniscale du genou droit. Il affirme n’avoir conservé aucune gêne ou aucun handicap de ce fait, ce qui est repris dans un certificat médical établi le 30 novembre 2022 à destination du courtier en assurance.
Cependant, le médecin conseil de la société AXA France IARD estime, dans une note établie le 10 mars 2025 que les éléments fournis étaient lacunaires et que « certains examens proposés semblent orienter vers des gènes au moment de la signature » des questionnaires médicaux. Par ailleurs, l’extrait du site « footmercato » fait état de blessures non mentionnées dans le dernier questionnaire, représentant par exemple 44 jours manqués en 2022 pour des blessures au genou, à l’aine ou au mollet dont le demandeur n’a pas fait état. Ces éléments interrogent sur la sincérité des déclarations effectuées, et partant sur la validité du contrat d’assurance, ce qui constitue une contestation sérieuse dont l’appréciation relève des juges du fond.
A titre superfétatoire, Monsieur [V] [X] sollicite une provision au titre d’une incapacité temporaire d’activité couvrant la période du 3 mars 2025 au 31 octobre 2025. Or, il ressort d’une coupure de presse du journal L’Equipe produite à la cause que Monsieur [V] [X] a annoncé le 7 novembre 2025 mettre fin à sa carrière en raison de « contraintes physiques ». La question de la mobilisation de cette garantie devra donc être mise en perspective avec cette cessation d’activité, dont la date n’est pas déterminée en l’espèce.
Ainsi, les arguments de la société AXA France IARD sur la nullité éventuelle du contrat de garantie et la période couverte au titre de l’indemnité temporaire de travail constituent des contestations sérieuses, qui justifient le rejet de la demande de provision formulée par Monsieur [V] [X].
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Monsieur [V] [X], qui succombe à l’instance, sera donc condamné aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En équité, les demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déboutons Monsieur [V] [X] de sa demande de provision ;
Rejetons les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [V] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 6], le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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