Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01956 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6KZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2022, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [D] [S] [O]
née le 15 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne
RETENUE au centre de rétention : [Localité 3] n°2
assistée de Me Nathalie Lecomte, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [M] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA COTE D'OR
représenté par Me Clémence Altwegg, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevées in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Côte d'Or recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [D] [S] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 juin 2022 à 13h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2022, à 14h59, par Mme [D] [S] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [D] [S] [O], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Côte-d'Or tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du détournement de procédure que Mme [D] [S] [O] soutient que l'interpellation qu'elle a subie est la véritable cause de sa présence illégale et persistante en France puisqu'elle s'apprêtait à quitter le territoire français pour rejoindre l'Espagne alors qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est en application des dispositions de l'article 78-2 al 9 relatif au contrôle d'identité dit 'Schengen' que l'intéressée a été contrôlée, dispositions qui autorisent que les contrôles d'identité puissent être effectués aux fins de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans une zone délimitée et permettent aux policiers de vérifier l'identité de toute personne présente sur la zone concernée dès lors que la durée du contrôle n'excède pas six heures consécutives dans un même lieu et le contrôle des personnes n'est pas systématique.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal établit le 20 juin à 14h40 que Mme [D] [S] [O] a été contrôlée à ce moment alors que les policiers effectuaient un contrôle 'Schengen' dans la gare internationale de [Localité 2] de 14h30 à 15h00, qu'elle a déclaré être vénézuélienne, était détentrice d'un passeport périmé et ne disposait d'aucun document l'autorisant à circuler sur le territoire français, ce qui démontre que le contrôle a été effectué conformément aux dispositions légales et permettait aux forces de l'ordre de placer l'intéressée en retenue sur le fondement des dispositions de l'article L. 813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dès lors, Mme [D] [S] [O] ne peut soutenir que c'est son interpellation qui est la cause de sa présence illégale et persistante sur le territoire français alors que c'était parce qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français d'autant qu'il résulte des termes de son audition le 20 juin à 17h25 qu'elle était en France depuis 2 mois et demi et il est sans effet sur sa présence irrégulière sur le territoire français, qu'elle précise qu'elle était en train de faire son déménagement pour l'Espagne, pays dans lequel elle vivait antérieurement, et qu'elle s'est arrêtée à [Localité 2] pour visiter et l'intéressée ne peut soutenir, de bonne foi, que c'est le contrôle qui l'a mis en situation irrégulière sur le territoire français, le contrôle n'ayant entraîné que la constatation de la situation pré-existente et le moyen tiré du détournement de procédure est dénué de tout fondement et doit être rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de la notification simultanée des décisions de fixation du pays de renvoi et de placement en rétention, il est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile dès lors que, s'agissant d'un moyen de forme, il n'a pas été soulevé pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
Y ajoutant,
REJETONS le moyen tiré du détournement de procédure,
DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la notification simultanée des arrêtés du préfet de la Côte d'Or fixant le pays de renvoi et de placement en rétention,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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