Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[B]
C/
S.A.S.U. GROUPE SOLLY AZAR
S.C.I. SYTH
GH/DK/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 114, 655 et suivants, 909 et suivants du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/00988 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWEQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS DU ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [B]
né le 08 Février 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/9286 du 29/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A.S.U. GROUPE SOLLY AZAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. SYTH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à secrétaire le 12/05/2023
INTIMEES
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Janvier 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement en date du 11 avril 2016, le tribunal d'instance de Beauvais a notamment:
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail consenti par la SCI SYTH à [Y] [B] sur le logement situé [Adresse 3], à compter du 1er octobre 2015, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire,
' ordonné, faute de départ volontaire de [Y] [B], son expulsion immédiate des lieux loués à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné [Y] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmentée du coût des charges, jusqu'à la libération effective des lieux loués,
' condamné [Y] [B] au paiement à la SCI SYTH de la somme de 10 956,27 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échue au mois d'octobre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 9 267,36 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
' condamné [Y] [B] au paiement la société SYTH de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
' condamné [Y] [B] aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2023, M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 20 novembre 2023, le conseil de la SAS Groupe Solly Azar, venant aux droits de la SCI SYTH selon quittance subrogative, demande au conseiller de la mise en état de :
- in limine litis, juger irrecevable l'appel interjeté le 15 février 2023 et en conséquence débouter M. [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises le 3 décembre 2023, le conseil de M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
' dire que la signification du jugement rendu le 11 avril 2016 est nulle,
' déclarer recevable son appel,
' statuer ce que de droit sur le surplus,
' réserver les dépens.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 17 janvier 2024.
SUR CE
Conformément aux dispositions prévues par les articles 538 et suivants du code de procédure civile, le délai d'appel d'un jugement réputé contradictoire, rendu en matière contentieuse par un tribunal est d'un mois à compter de sa signification.
En l'espèce, le jugement du 11 avril 2016 ordonnant notamment l'expulsion de M. [B] a été signifié le 28 juin 2016 au domicile du destinataire, soit à l'adresse du lieu loué, la signification à la personne s'avérant impossible pour les raisons suivantes : « personne ne répondant à nos appels », et aucune personne susceptible de recevoir l'acte ou de renseigner l'huissier instrumentaire n'ayant été trouvée au domicile, avec avis de passage laissé au domicile et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ayant été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
M. [B] fait valoir que cette signification est nulle puisque délivrée à une adresse que le bailleur savait ne plus être la sienne, puisqu'en effet il avait été interpellé le 16 mars 2015 à son domicile dont la porte avait été enfoncée, que le procès-verbal de tentative d'expulsion du 16 septembre 2016 et le procès-verbal d'expulsion du 11 octobre 2016 révèlent d'ailleurs que l'huissier instrumentaire avait connaissance de l'incarcération de M. [B] et de l'inoccupation du logement.
Il en déduit donc que son appel, formé le 15 février 2023, est recevable.
La société Groupe Solly Azar soutient quant à elle que le jugement a été valablement signifié à M. [B], la SCI SYTH alors bailleresse n'ayant pas été informée de l'incarcération avant l'établissement du procès-verbal de tentative d'expulsion du 16 septembre 2016 et qu'au demeurant M. [B] a déclaré à la sortie de son incarcération en avril 2017 l'adresse des lieux loués.
Elle en déduit donc que l'appel est irrecevable pour avoir été formé plus d'un mois après la signification du jugement.
Il ne ressort d'aucune pièce versée au débat que le bailleur et/ou l'huissier instrumentaire ont été informés avant la tentative d'expulsion du 16 septembre 2016 de l'incarcération du locataire, au surplus depuis le 16 mars 2015, comme indiqué sur le billet de sortie produit par M. [B]. Les diligences accomplies par l'huissier le 28 juin 2016 à l'occasion de la signification, telles que rappelées ci-dessus, doivent au regard de ces circonstances, être considérées comme suffisantes.
La demande de M. [B] d'annulation de la signification du jugement sera donc rejetée.
Par voie de conséquence, l'appel interjeté par lui le 15 février 2023 du jugement signifié le 28 juin 2016 sera déclaré irrecevable.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Les circonstances commandent de ne pas faire application au profit de la SAS Groupe Solly Azar des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civiles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [B] de sa demande d'annulation de la signification du jugement rendu le 11 avril 2016 par le tribunal d'instance de Beauvais ;
Déclare l'appel formé le 15 février 2023 par M. [Y] [B] irrecevable ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens d'appel ;
Déboute la SAS Groupe Solly Azar de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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