Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05525 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74BJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU Section Activités diverses RG n° F 18/00011
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 13 août 1983 à [Localité 2]
représenté par Me Frédéric SAME, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC 403
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/013418 du 03/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société FLASHLAB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 798 92 3 6 60
représentée par Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Flashlab ayant comme activité la réalisation d'analyse et expertise en matière air, eau, sol et caractérisation des matériaux de construction s'adressant aux professionnels tels que les bureaux de contrôles, diagnostiqueurs, industriels et collectivités a intégré monsieur [L] le 16 novembre 2015 pour un bilan de mise en situation professionnelle avec l'aide de Pôle Emploi dans le cadre des dispositifs rémunération de formations de Pôle Emploi et allocation de formation préalable au recrutement et a conclu un contrat unique d'insertion entre Pôle Emploi, la société Flashlab et monsieur [L].
Un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité est ensuite conclu par la société Flashlab et monsieur [L] pour la période comprise entre le 11 avril 2016 et le 10 février 2017 pour exercer la fonction d'aide laboratoire niveau 1.3.1 coefficient 220.
Après avoir été mis à pied 16 au 26 décembre 2016 pour les motifs suivants :" "Nous vous rappelons que ces faits, précisés ci-dessous, se sont produits le 8 décembre. Ils ont fait suite à un nombre important de rappels aux consignes, de formations et d'une habilitation vous permettant d'être en pleine connaissance de votre mission professionnelle :
- Non respect de la procédure de préparation d'échantillons avec oubli intentionnel de ne pas procéder au traitement de l'échantillon par bain ultra sons et par centrifugeuse, étape indispensable à la lecture d'éventuelles traces d'amiante par la suite.
- Refus de modifier ce manquement par interpellation d'une collègue,
- Reconnaissance de ce manquement auprès de votre responsable lorsque celle-ci a du intervenir." », l'employeur décide de poursuivre le contrat à durée déterminée jusqu'à son terme le 10 février 2017.
Monsieur [L] a saisi le 8 janvier 2018 le Conseil des prud'hommes de Longjumeau lequel par jugement du 17 décembre 2018, a :
Débouté monsieur [L] de ses demandes de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification, de rappel de salaire pour le préavis et les congés payés afférents, d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Condamné la société Flashlab à verser à monsieur [L] la somme de 486,60 € à titre de rappel de salaire à titre de la mise à pied du 16 au 26 décembre 2016 outre celle de 48,66 euros pour les congés payés afférents
Débouté monsieur [L] du surplus de ses demandes et la société Flashlab de ses demandes reconventionnelles
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2019
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 22 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il lui a accordé la somme de 486,60 € à titre de rappel de salaire à titre de la mise à pied du 16 au 26 décembre 2016 outre celle de 48,66 euros pour les congés payés afférents et, statuant de nouveau, de
Ordonner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Condamner l'employeur à lui verser
titre
montant en euros
indemnité de requalification
1 500
préavis
congés payés
1 500
150
indemnité pour rupture abusive
4 500
non respect de la procédure de licenciement
1 500
article 700 du code de procédure civile
3 000
Ordonné la remise de documents : bulletin de paye de décembre 2016, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de document.
Dans ses conclusions signifiées le 6 septembre 2019, la société Flashlab demande à la cour qu'elle confirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, déboute monsieur [L] de toutes ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'un des points du litige faisant l'accord des parties
Le fait que la sanction disciplinaire de mise à pied a été prononcée le 16 décembre 2016 alors que l'entretien préalable s'est tenu le 15 décembre 2016 en contravention de l'article L 1332-2 du code du travail alors que l'article L 1332-2 du code du travail prévoit qu'"la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien" est admis par l'employeur qui a reconnu son erreur à l'audience du Conseil des prud'hommes le 4 juin 2018 et dans ses conclusions signifiées le 6 septembre 2019.
Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges qui ont justement condamné la société Flashlab à verser à monsieur [L] la somme de 486,60 € à titre de rappel de salaire à titre de la mise à pied du 16 au 26 décembre 2016 outre celle de 48,66 euros pour les congés payés afférents.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses effets
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 1242-2 du code du travail, dans sa version applicable, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire (...) en cas d'
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
Application du droit à l'espèce
Monsieur [L] soutient que la société Flashlab ne justifie pas d'un accroissement temporaire d'activité et explique qu'il a été remplacé à son poste par madame [J] [P] et qu'il convient de requalifier le contrat à durée déterminée et de faire droit à toutes ses demandes relatives à l'indemnité de requalification, au rappel de salaire pour le préavis et les congés payés afférents, à l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et aux dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Il résulte des pièces de la procédure et en particulier du courriel de 3 décembre 2016 de la société Flashlab que l'accroissement de l'activité est parfaitement justifié par l'employeur qui, à titre d'exemple, expose que l'équipe a traité plus de 700 échantillons dans la seule journée du 8 novembre 2016 ce qui explique qu'il a été décidé par l'employeur et le salarié de ne pas recourir à un contrat unique d'insertion alors que des démarches étaient en cours auprès du Conseil Général pour obtenir une aide financière mais de tout de suite conclure un contrat à durée déterminée signé le 8 avril 2016 pour la période comprise entre le 11 avril 2016 et le 10 février 2017 et que, par ailleurs, il n'est pas établi que madame [P] occupait la même fonction que monsieur [L].
Ainsi, le recours au contrat à durée déterminée par la société Flashlab est régulier et le fait que le terme du contrat ait été respecté n'est que la conséquence de l'accord des parties convenu le 8 avril 2016.
En conséquence, aucune somme n'est due au titre ni de la requalification ni de la rupture du contrat de travail.
Le jugement du Conseil des prud'hommes est, en conséquence, confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens
La Greffière La Présidente
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