Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 754/22
N° RG 20/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5YD
AM/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
31 Janvier 2020
(RG 19/00028 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [J]
[Adresse 2]
représentée par M. [D] [I] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉES :
S.A. MAXI TOYS FRANCE en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. MJM es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société MAXI TOYS
[Adresse 3]
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. NOEL LANZETTA es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société MAXI TOYS
[Adresse 1]
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 4]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée Mme [Y] [J] a été embauchée le 7 octobre 1995 par la société MAXI TOYS FRANCE en qualité de vendeuse niveau 2 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
Après avoir bénéficié d'une classification en termes de niveau plus élevé au mois de juin 2001, la salariée a été au mois d'août 2004 promue au poste de responsable adjointe, se voyant par là même classée au niveau IV de la convention collective.
Au mois de juillet 2018 la salariée, qui exerce par ailleurs des mandats de représentant syndical CGT au comité d'entreprise et au CHSCT et de délégué du personnel, a postulé au poste de responsable du magasin de [Localité 6] où elle exerce ses fonctions, ayant été informée du départ de la salariée en charge de cette fonction.
Sa candidature n'ayant pas été retenue et estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale la salariée a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, lequel par jugement en date du 31 janvier 2020 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Antérieurement, soit le 7 septembre 2020 la société a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJM et la SCP NOEL LANZETTA ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs.
Le 20 février 2020 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 9 décembre 2020 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2020 par la SELARL MJM, la SCP NOEL LANZETTA en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société MAXI TOYS.
Vu les conclusions déposées le 29 avril 2021 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7].
Vu la clôture de la procédure au 15 mars 2022.
SUR CE
De l'existence d'une discrimination
Il convient de constater que la salariée présente des éléments faisant présumer l'existence d'une discrimination syndicale en ce qu'elle peut se prévaloir de l'instauration dans l'entreprise d'une pratique consistant à promouvoir en interne les responsables adjoints lors de la libération d'un poste de responsable de magazin.
Si le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que la procédure de recrutement a été respectée à l'égard de la salariée comme pour les autres candidats, pour autant la question demeure de savoir si les modalités de recrutement ayant été appliquées à ce poste ont constitué une rupture par rapport à une pratique antérieure unique de l'entreprise.
Au-delà des propos d'un salarié relatant une volonté certaine d'écarter Mme [J] en raison de son rôle syndical, qui ne sont corroborés par aucun élément objectif, il apparaît qu'à de multiples reprises le salarié ayant obtenu le poste de responsable de magasin exerçait précédemment des fonctions dans cet établissement, sans que le poste ne soit proposé à des salariés de l'entreprise occupant un poste de travail dans d'autres magasins.
La réalité de cette situation ressort notamment des échanges ayant eu lieu au cours d'une réunion avec les délégués du personnel.
Toutefois la société justifie que cette pratique de recrutement, manifestement majoritaire dans l'entreprise, n'était pas pour autant exclusive, puisqu'il est fait mention en réponse aux questions d'une déléguée du personnel d'un appel d'offres au magasin de [Localité 8] et de sa parution dans un magazine d'information interne, et de l'utilisation des entretiens recueillis à cette occasion pour un poste au sein du magasin de [Localité 9].
Non seulement la société n'a pas été utilement contredite lors de cette réunion, mais il est fait état dans le document formalisant le compte rendu de celle-ci de l'adjonction en annexe de ce document d'information.
Certes une offre d'emploi concernant un poste de [Localité 8] présente la particularité d'une création de magasins, de sorte que les conditions de recrutement ne sont pas les mêmes, mais il n'en demeure pas moins que dans une attestation de Mme [K], produite par la salariée, ce témoin fait référence à des modalités de recrutement élargies s'agissant d'un poste à [Localité 5] dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Si ce témoin explique la mise en oeuvre des dites modalités par la volonté d'écarter un candidat occupant le poste de responsable adjoint, il n'en demeure pas moins qu'elle confirme que le recours à une offre d'emploi à destination des salariés exerçant en France n'est pas propre à la situation de Mme [J].
S'agissant des propos de ce témoin comme ceux d'un autre salarié, il convient de constater qu'ils ne sont corroborés par aucun élément objectif et ne ressortent que de leurs seules affirmations.
Par ailleurs la société justifie avoir procédé au recrutement s'agissant du poste de responsable du magasin de [Localité 6] d'une salariée ayant déjà exercé de telles fonctions durant plusieurs mois dans le cadre de deux contrats à durée déterminée.
La salariée réfute cet argument en faisant valoir qu'elle a elle-même remplacé le responsable de magasin durant ses absences.
Toutefois l'exercice de telles fonctions, inhérent à la nécessité pour un responsable de magasin de s'absenter notamment pour la prise de congés payés, ne présente pas le même degré d'implication en ce que l'absence peut-être anticipée, alors même que l'attribution de ce poste durant une période de six mois a pour corollaire l'exercice des missions dans toutes leurs prérogatives.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de constater que la société établit que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence de celle-ci, et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires en lien avec une situation de discrimination.
De la demande au titre de la classification selon les dispositions de la convention collective applicable
Il convient de rappeler qu'il appartient au salarié qui revendique le bénéfice d'une classification d'une convention collective plus élévée, de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions, étant précisé que seules les modalités réelles d'exercice de fonctions doivent être prises en compte.
Or en l'espèce la salariée ne fournit aucun élément relativement à l'exercice de ses missions, se contentant de contester la classification opérée par la société relativement aux fonctions de responsable adjoint, en soutenant qu'il n'existe pas de définition dans la convention collective correspondant aux dites fonctions, et en faisant valoir qu'elle bénéficie de la même classification depuis l'année 2004.
Toutefois à défaut de dispositions spécifiques de la convention collective, le temps passé dans une même classification ne constitue pas un motif de reconnaissance du niveau supérieur, et il n'est pas justifié des conditions réelles d'exercice des fonctions.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en rappel de salaire.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La salariée qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant au jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [J] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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