Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 25/00728 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7YU
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] C/ [R],
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D'ACCORD
Prononcée le ,VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante,
assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic, la société MYRABO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me [F], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0442
APPELANT
C/
Madame [S] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
INTIMÉE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Nanterre a, dans le cadre d'une instance opposant Mme [R] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', ainsi qu'à la société Etudes et copropriétés [Adresse 7] :
- débouté Mme [R] de sa demande d'annulation de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 17 avril 2019 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [R] la somme de 12 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires ;
- débouté Mme [R] de ses demandes formées contre la société Etudes et copropriétés [Adresse 7] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- condamné Mme [R] à payer à la société Etudes et copropriétés [Adresse 7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dispensé Mme [R] de toute participation à la dépense commune de frais de procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Le 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions d'incident dans lesquelles il a demandé au conseiller de la mise en état d'homologuer le protocole d'accord en date du 10 octobre 2025.
Le 1er novembre 2025, Mme [R] a déposé des conclusions similaires.
MOTIFS
En vertu de l'article 913 dernier alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut à la demande des parties homologuer la transaction ou l'accord qu'elles lui soumettent. Il échet d'homologuer le protocole d'accord susvisé.
PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état
- HOMOLOGUONS le protocole d'accord en date du 10 octobre 2025.
La Greffière Le Président faisant de conseiller de la mise en état
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