Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18822 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISIQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00541
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S., exerçant sous l'enseigne ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yao Qi ZHANG collaborateur de Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
à
DÉFENDEURS
S.A.S. FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VALENTE D'ANDREA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Madame [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Avril 2024 :
Par ordonnance du 21 septembre 2023 rendue entre, d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) et, d'autre part, Mme [M] et la société Foncia Chadefaux Lecoq, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté la société Foncia Chadefaux Lecoq de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [M] ;
- condamné la société Foncia Chadefaux Lecoq à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] (93), suivant bordereau conforme à l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967, les documents, pièces et éléments suivants, à savoir les RGDD des comptes travaux + leurs factures (détail des comptes travaux et factures) et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et par document manquant pendant un délai de deux mois, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamné la société Foncia Chadefaux Lecoq à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Foncia Chadefaux Lecoq à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Foncia Chadefaux Lecoq aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2023, la société Foncia Chadefaux Lecoq a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) a fait assigner en référé la société Foncia Chadefaux Lecoq et Mme [M] devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/16241 et d'entendre la société Foncia Chadefaux Lecoq condamnée au paiement de la somme de 1 908 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation et sollicité le rejet des demandes de la société Foncia Chadefaux Lecoq.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 février 2024 et soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2024, la société Foncia Chadefaux Lecoq nous demande de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande ;
- condamner in solidum Mme [M] et le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 4 avril 2024, Mme [M] nous indique qu'elle ne maintient pas ses demandes, qui faisaient l'objet de conclusions déposées le 7 février 2024, dès lors que la condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a été réglée.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cependant, le relevé général des dépenses (RGDD) ne correspond à aucun document spécifique du plan comptable général au sens de la réglementation adoptée par l'Autorité des normes comptables, ni à aucune prescription de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires. Au demeurant, ce document ne compte pas non plus au nombre des documents listés à l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Par ailleurs, les factures qui seraient détenues par la société Foncia Chadefaux Lecoq et qu'elle refuserait de communiquer ne sont pas non plus décrites avec la précision nécessaire (objets, date) pour parvenir à une exécution volontaire, alors que la société Foncia Chadefaux Lecoq affirme avoir remis les factures - en visant la ligne "descriptifs détaillés des travaux depuis le 1er octobre 2018", et que "deux gros dossiers orange de factures" comptait au nombre des documents transmis par Mme [M], syndic avant le mandat de la société Foncia Chadefaux Lecoq.
Dès lors, en l'état de l'imprécision de la condamnation dont l'absence d'exécution justifierait une mesure de radiation, il y aura lieu de considérer que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation sera dès lors rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) de sa demande de radiation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) à payer une somme de 1 200 euros à la société Foncia Chadefaux Lecoq ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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