Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02728
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKDL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 08 Novembre 2023 RG n° 22/02774
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
DEMANDEUR AU DEFERE :
S.A.S. ROYAL TOUQUES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
Par jugement du 26 février 2021, la conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté la procédure de licenciement irrégulière,
- condamné la société Royal Touques à payer Mme [R] [S] les sommes de :
* 822 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1445 euros pour irrespect de la procédure du licenciement
* 2890 euros titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 250 euros au titre des congés payés
* 1445 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1445 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Maître Déborah Feldman ainsi qu'aux entiers dépens
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration du 27 octobre 2022, la société Royal Touques a interjeté appel de ce jugement.
Mme [S] n'a pas constitué avocat.
Par acte du 2 janvier 2023, la société Royal Touques a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [R] [S].
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a , au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et condamné la société Royal Touques aux dépens.
Par requête du 28 novembre 2023, déposée au greffe le même jour, la société Royal Touques a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état, demandant à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'appel de la société Royal Touques recevable,
- laisser les dépens de l'instance d'incident et de déféré à la charge du Trésor Public.
Par arrêt du 15 février 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 mars 2024 à 9 heures, afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la requête en déféré remise au greffe le 28 novembre 2023 par la société Royal Touques, à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2023.
Par conclusions sur déféré régularisées par e- barreau le 1er mars 2024, la société Royal Touques demande à la cour:
- d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 8 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'appel de la Sas Royal Touques recevable,
- laisser les dépens de l'instance d'incident et de déféré à la charge du Trésor Public.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
L'article 916 du code de procédure civile dispose : ' Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non - recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité , l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions prévues aux alinéas précédents.'
Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de 15 jours pour introduire le déféré est la date de l'ordonnance et non, comme le soutient la société Royal Touques, la date à laquelle l'ordonnance a été reçue par l'avocat par RPVA.
En l'espèce, la société Royal Touques a déposé au greffe le 28 novembre 2023 sa requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a été rendue le 8 novembre 2023, soit au- delà du délai de 15 jours susvisé.
Elle est donc irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge de la société Royal Touques.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la requête en déféré déposée au greffe le 28 novembre 2023 par la société Royal Touques à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2023.
Condamne la société Royal Touques aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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