Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/08193 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMOK
Jugement du 12 Mars 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Timo RAINIO - 1881
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [K], [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON et par Maître Gael COLLIN de la SELARL COLMAN Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Le CREDIT MUTUEL DE TASSIN LA DEMI LUNE, caisse de crédit mutuel
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 14 décembre 2021, Monsieur [D] [I] a fait assigner le Crédit Mutuel de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il explique avoir voulu réaliser une opération d’investissement par l’entremise de la plateforme en ligne Group Diamonds et avoir pour ce faire procédé à un virement de 125 389€ depuis un compte ouvert auprès de l’établissement bancaire assigné.
Il indique avoir découvert qu’il s’agissait d’une escroquerie, ce qui l’a conduit à déposer plainte.
Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, Monsieur [I] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 125 389 € en réparation de son préjudice financier, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé se plaint de ce que le banquier n’a pas décelé les anomalies apparentes qui affectaient le fonctionnement de son compte, agissant au mépris de son devoir général de vigilance en faisant preuve de légèretés coupables.
Il entend que la demande de sursis à statuer formulée par le Crédit Mutuel soit déclaré irrecevable et que la banque soit déboutée de son exception de sursis à statuer.
Aux termes du dispositif de ses ultimes écritures, le Crédit Mutuel conclut au débouté de Monsieur [I] dont il réclame en retour la condamnation à prendre en charge les dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
L’établissement bancaire conteste avoir commis une quelconque faute, faisant valoir que son client n’a pas sollicité de sa part une prestation de conseil et ne l’a nullement informé au sujet de l’opération en cause, estimant ne pas devoir répondre des manquements par négligence ou imprudence imputables à Monsieur [I] lui-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la demande présentée par le Crédit Mutuel tendant à ce qu’il soit sursis à statuer
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, le Crédit Mutuel soutient dans le corps de ses écritures, au sein d’un paragraphe A intitulé « In limine litis », que le tribunal ne peut que surseoir à statuer au motif qu’une information judiciaire est en cours et qu’il convient donc d’attendre de connaître la teneur de la décision pénale à venir.
Monsieur [I] fait valoir pour sa part que cette exception de procédure n’est pas recevable en ce qu’elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, dans le respect de l’article 74 du code de procédure civile.
Sans même se prononcer relativement à une éventuelle irrecevabilité de l’exception de procédure en jeu, le tribunal relèvera que le Crédit Mutuel n’a pas repris sa demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’en est pas saisi.
Sur les griefs émis par Monsieur [I] contre la banque
Dans la relation contractuelle qu'il entretient avec son client, l'établissement bancaire est soumis à un devoir de vigilance qui lui impose de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu'il exécute.
La vigilance dont il est ici question a pour objectif essentiel de s'assurer que l'ordre de paiement émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu'il va profiter à un destinataire digne de confiance.
Dans ce cadre, il s'agit de déceler toute anomalie apparente, d'une évidence telle qu'elle est susceptible d'être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Tout manquement en la matière doit donner lieu à dédommagement au titre de l'article 1231-1 du code civil qui fait peser la charge d'une réparation sur celui qui n'a pas exécuté l'obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
L’obligation de vigilance est néanmoins encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s'immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d'opportunité relativement aux opérations réalisées par l'intéressé.
Monsieur [I] démontre être effectivement titulaire d’un compte n°[Numéro identifiant 1] 80 EUR détenu auprès du Crédit Mutuel, la banque ayant enregistré le 5 juillet 2017 à 14h22 un avis de virement ordinaire d’un montant de 125 389 € au profit de la PANDER SOLUTION LIMITED avec un souhait d’exécution le jour-même.
L’intéressé reconnaît que l’ordre de virement a été mis par ses soins, au moyen d’un formulaire adéquate revêtu de sa signature.
Monsieur [I] fait valoir que le virement litigieux, d’un montant sans commune mesure avec les opérations généralement réalisées sur son compte, présentait un élément caractéristique d’une anormalité apparente en raison d’une destination inhabituelle, vers le Royaume-Uni.
Il estime que les agissements frauduleux dont il a été la victime, sous forme d’une escroquerie, ont été rendus possibles par l’absence de vigilance imputable à l’établissement bancaire en cause.
Cependant, le compte bancaire détenu par Monsieur [I], à partir duquel ont été virés les fonds, était suffisamment approvisionné pour permettre un tel prélèvement, aussi conséquent soit-il, que le demandeur avait tout loisir d’effectuer sans que la banque ne soit fondée à solliciter des explications à ce sujet ou à prendre prétexte du volume de la transaction pour opérer la moindre investigation.
De même, l’extranéité du bénéficiaire ne peut valablement constituer un motif de contrôle ou simplement d’avertissement, étant considéré qu’il n’appartient pas à un établissement bancaire d’interférer dans les affaires de son client en portant une appréciation relativement à l’opportunité d’une opération de paiement dont il est l’exécuteur.
En conséquence, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve des manquements imputés à la partie adverse et sera dès lors débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [D] [I] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [D] [I] à régler au CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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