Texte intégral
13/01/2026
N° RG 25/02620
N° Portalis DBVI-V-B7J-RECM
Décision déférée - 07 Juillet 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -24/00635
[U] [V]
C/
S.A.S. [6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°26/03
***
Le treize Janvier deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du19 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [U] [V] à la SAS [5].
M. [U] [V] a relevé appel de la décision le 31 juillet 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [5].
Par acte du 29 août 2025, Maître [F] [G] s'est constituée en lieu et place Maître [T] [B] aux intérêts de M. [U] [V].
Par conclusions d'incident notifiées par Rpva le 13 novembre 2025, la SAS [5] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [U] [V] et constater l'extinction de l'instance,
-condamner M. [U] [V] aux entiers dépens outre à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message Rpva du 1er décembre 2025, le conseil de M. [U] [V] à indiqué se trouver sans nouvelle de son client et s'en rapporter à l'appréciation de la cour concernant la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 décembre 2025, le conseil de la SAS [5] a réitéré sa demande dans les termes de ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.
En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu, sans fournir dans le cadre du présent incident, aucun élément de nature à justifier d'un report du délai de trois mois précité, tel qu'une demande d'aide juridictionnelle.
Bien plus, le conseil de M. [U] [V] indique être sans nouvelles de son client.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.
Les dépens seront supportés par l'appelant, qui sera également condamné à payer à la SAS [5] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel caduc,
Condamnons M. [U] [V] aux dépens d'appel outre à payer une somme de 700 euros à la SAS [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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