Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05031 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3NH
Ordonnance de référé (N° 21/00041) rendue le 20 août 2021
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAS Houot Agencement prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, 43 rue du Centre
88200 Saint-Nabord
représentée par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Themès, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil, Me Francis Kihl, membre de la SELARL Lorraine Défense & Conseil, avocat au barreau d'Epinal
INTIMÉES
La SCI S.C.M. prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 10 avenue du Maréchal Lyautey
59510 Hem
La SELARL Grande Pharmacie du Rond-Point [S] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 10 avenue du Maréchal Lyautey
59510 Hem
représentées par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Gilles Grardel, membre de l'AARPI Keras Avocats, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Stanislas Leroux, avocat au Barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022
****
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 20 août 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Houot agencement reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 27 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Houot agencement déposées le 21 février 2022 ;
Vu les conclusions de la société Grande pharmacie du rond-point [S] et de la SCI S.C.M. déposées le 23 février 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 04 janvier 2021, la SCI SCM et la société Grande Pharmacie du rond-point [S] ont fait assigner la société Houot agencement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
-ordonné une expertise confiée à M. [K] [T] ;
-condamné la société Houot agencement à payer à la SCI SCM et la société Grande pharmacie du rond-point [S] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Houot agencement ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-laissé les dépens à la charge de la SCI SCM et la société Grande pharmacie du rond-point [S] ;
La société Houot agencement a formé appel de cette décision.
Les chefs de l'ordonnance critiqués sont ceux ayant :
-débouté la société Houot agencement de sa demande de condamnation à titre provisionnel
-ordonné le paiement d'une provision « ad litem » qui n'était pas sollicitée.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué une provision ad litem à la SCI S.C.M. et à la société Grande pharmacie du rond-point [S] et rejeté la demande de paiement faite par la société Houot agencement
-et statuant à nouveau,
-condamner à titre provisionnel en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la société Grande pharmacie du rond-point [S] à payer à titre provisionnel à la société Houot agencement la somme de 23 529,91 euros.
-la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Grande pharmacie du rond-point [S] et la SCI SCM demandent à la cour d'appel de :
-juger que la SCI SCM et la société Grande pharmacie du rond point [S] s'en rapportent à justice concernant la condamnation de l'appelante au paiement d'une provision ad litem ;
-pour le surplus,
-déclarer irrecevable, et à défaut mal fondée, la société Houot agencement en sa demande de condamnation au paiement à titre provisionnelle de la somme de 23 529,91 euros,
-débouter la société Houot agencement de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
-confirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille.
-réserver les frais et dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la provision ad litem
Le juge des référés a condamné la société Houot agencement à payer à la SCI SCM et la société Grande pharmacie du rond-point [S] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
La SCI SCM et la société Grande pharmacie du rond-point [S] n'avaient pas demandé de condamnation de la société Houot agencement au paiement d'une provision ad litem.
La SCI SCM et la société Grande pharmacie du rond-point [S] ne demandent pas la confirmation de ce chef de l'ordonnance.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de ce chef.
La SCI SCM et la société Grande pharmacie du rond-point [S] n'ayant pas formé de demande de provision ad litem il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
II) Sur la demande de paiement de la somme de 23 529,91 euros à titre provisionnel
A) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Aux termes des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Devant le juge des référés, la société Houot a demandé la condamnation de la société Grande Pharmacie du rond-point [S] au paiement d'une somme de 23 529,91euros au titre du solde des travaux, sans préciser que la demande était formée à titre de provision.
Devant la cour d'appel, elle demande la condamnation de la société Grande pharmacie du rond-point [S] à payer à titre provisionnel à la société Houot agencement la somme de 23 529,91 euros.
Les deux demandes tendant aux mêmes fins : obtenir le paiement de la somme de 23 529,91 euros.
Il convient en conséquence de déclarer la demande recevable.
B) Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile :
« (') Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Mme [R] [S] est gérante de la société Grande Pharmacie du rond-point [S] et de la SCI SCM.
Le 03 janvier 2018, elle a conclu avec la société Houot un contrat portant sur l'aménagement de la pharmacie située au 10 avenue Lyautey à Hem pour un montant de 185 507,46 euros HT soit 222 608,95 euros TTC. Le devis (DE 171469) mentionne « financement pharmacie ».
Le 03 janvier 2018, elle a conclu avec la société Houot un contrat portant sur le mobilier métallique pour l'aménagement de la pharmacie pour un montant de 67 783,13 euros HT soit 81 339,76 euros TTC. Le devis mentionne « financement pharmacie ».
Le 03 janvier 2018, elle a conclu avec la société Houot un contrat portant sur l'aménagement d'un cabinet médical situé au 10 avenue Lyautey à Hem au prix de 214 915,21 euros HT soit 257 898,25 euros TTC. Le devis mentionne « financement SCI ».
La société Houot a établi un devis daté du 09 octobre 2018 portant sur l'extension de la pharmacie au prix de 121 845 euros HT soit 146 214 euros TTC.
Mme [S] a signé un devis daté du 06 novembre 2018 portant sur le cabinet médical ramenant le prix à la somme de 242 138,31euros HT soit 290 565,97 euros TTC.
Elle a signé un devis daté du 27 novembre 2018 portant sur le mobilier de la pharmacie ramenant le prix à la somme de 62 600 soit 75 120 euros TTC.
Elle a signé un devis ( DE 181218) daté du 06 novembre 2018, concernant les travaux de la pharmacie et l'extension au prix de 321 468,31 euros HT soit 385 761,97 euros TTC.
Un procès-verbal de réception avec réserves portant sur l'agencement de la maison médicale a été signé le 12 octobre 2018. Il présentait 14 réserves.
Un procès-verbal de réception avec réserves portant sur la réalisation d'une extension et réaménagement de la pharmacie a été signé le 26 mars 2019. Il présentait 50 réserves.
La société Houot aménagement demande le paiement de la somme de 23 529,91 euros correspondant, selon sa pièce 11 à :
-la somme de 21 991,37 euros au titre d'une facture du 20 mars 2019 d'un montant de 18 326,41 euros HT soit 21 991,97 euros
-sur travaux d'aménagement de la pharmacie du rond-point d'après notre devis DE 181218 en remplacement du DE 171 469, montant devis remisé pour un montant initial HT de 183 261,41euros
-à déduire notre facture d'acompte n° 1 : 54 978,42 euros
-à déduire notre facture de situation n° 2 : 54 978,43 euros
-à déduire notre facture de situation n°3 : 54 978,43 euros
-la somme de 1 156,75 euros HT soit 1 388,10 euros TTC au titre d'une facture du 25 avril 2019 mentionnant travaux supplémentaires d'après notre devis DE 190308 ci-joint
-la somme de 125,37 euros soit 150,44 euros au titre d'une facture datée du 24 décembre 2019 mentionnant : fourniture et livraison de 3 clés sur organigramme.
La société Houot ne produit pas de décompte général relatif aux travaux qui lui ont été confiés par Mme [S] et la société Grande Pharmacie du rond-point [S] reprenant les paiements effectués au titre des différents travaux.
La cour constate que le devis DE 190308 n'est pas produit aux débats par la société Houot aménagement et qu'il n'est pas établi de devis portant sur la fourniture et la remise de trois clés.
De plus, les parties produisent chacun une copie d'un courrier daté du 14 décembre 2020 adressé à Mme [S] par l'avocat de M. Houot. Dans le courrier produit par Mme [S] l'avocat indique que Mme [S] est redevable de la somme de 14 728,45 euros sans précision du détail du calcul. Dans le courrier produit par la société Houot, il indique qu'elle est redevable de la somme de 16 665,26 euros sans précision du détail du calcul. Dans aucun de ces courriers, il n'est fait mention de la somme de 23 529,91 euros.
La créance de la société Houot à l'égard de la société Grande Pharmacie du rond-point [S] apparaît sérieusement contestable en son quantum.
La société Houot sera déboutée de sa demande de provision.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'il a condamné la société Houot aménagement au paiement d'une provision ad litem ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
-DECLARE recevable la demande de provision formée par la société Houot aménagement ;
-DEBOUTE la société Houot aménagement de sa demande de provision ;
-DEBOUTE la société Houot aménagement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en appel.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment