Texte intégral
ARRÊT N° 22/577
MI
N° RG 21/00445 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQRA
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C/
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RG 1èRE INSTANCE : 17/02904
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 16 décembre 2020 RG n°: 17/02904 suivant déclaration d'appel en date du 11 mars 2021
APPELANTS :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 12 mai 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Décembre 2022.
Greffier lors des débats et du prononce : Madame Marina BOYER, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Décembre 2022.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] [U] qui est décédé le 26 janvier 2016 a laissé pour lui succéder ses six frères et s'urs: [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U], [F] [U], [R]-[X] [U] et [O] [U].
Suivant acte notarié en date du 31 octobre 2016, Madame [O] [U] a fait l'acquisition à titre de licitation, faisant cesser l'indivision avec ses frères et s'urs, d'une parcelle de terrain bâti sis commune de [Localité 12], cadastrée section HI n° [Cadastre 11], pour un montant de 166.666,66 €.
Suivant acte d'huissier du 31 juillet 2017, Messieurs [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U] et Madame [F] [U] ont assigné Mesdames [O] [U] et [R]-[X] [U] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente du 31 octobre 2016 à raison du vil prix de l'opération.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- DEBOUTE Messieurs [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U] et Mme [F] [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum Messieurs [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U] et Mme [F] [U] à payer à Mesdames [O] et [R]- [X] [U] la somme de 2000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral,
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- CONDAMNE in solidum Messieurs [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U] et Mme [F] [U] à payer à Mesdames [O] et [R]- [X] [U] chacune la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNE in solidum Messieurs [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U] et Mme [F] [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître D. LAW-WAI conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Par déclaration du 11 mars 2021, Messieurs [H] [U] et [M] [U] ont interjeté appel du jugement précité, l'appel étant limité aux condamnations in solidum de Messieurs [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U] et Mme [F] [U] à payer :
- la somme de 2000 € chacune à Mesdames [O] et à [R]-[X] [U] en réparation de leur préjudice moral ;
- la somme de 2000 € à Mesdames [O] et [R]-[X] [U] au titre de l'article 700 du CPC.
Messieurs [H] [U] et [M] [U] ont déposé leurs premières conclusions d'appelants le 1er juin 2021.
Mesdames [O] [U] et [R]-[X] [U] ont déposé leurs uniques conclusions d'intimées le 30 août 2021.
Par ordonnance en date du 02 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à constater la caducité de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
La cour a sollicité sous quinze jours les observations des parties sur l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 août 2021 par Mesdames [O] et [R]-[X] [U] à l'égard de Monsieur [E] [S] [U] et Madame [F] [U] qui n'ont pas constitué avocat faute de les leur avoir signifié conformément aux dispositions des articles 910 et 911 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas fait valoir d'observations.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants notifiées par RPVA le 07 mars 2022, Messieurs [H] et [M] [U] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal de Judiciaire de SAINT DENIS en date du 16 décembre 2020 dans l'affaire portant le n° RG 17/02904 en ce qu'il a :
-condamné in solidum MM. [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U] et Mme [F] [U] à payer à Mmes [O] et [R]-[X] [U] la somme de 2.000 € chacune en réparation de leur préjudice moral ;
-condamné in solidum [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U] et Mme [F] [U] à payer à Mmes [O] et [R]-[X] [U] la somme de 2.000 € chacune au titre de l ' article 700 du C.P.C.
Et, statuant à nouveau,
- DEBOUTER Mmes [O] et [R] -[X] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure de première instance et DEBOUTER Mmes [O] et [R] -[X] [U] de leur demande de ce chef ;
- DEBOUTER Mmes [O] et [R]-[X] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Mmes [O] et [R]-[X] [U] à payer à MM. [M] [E] [U] et [H] [T] [U] la somme de 2.170 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNER Mmes [O] et [R]-[X] [U] solidairement aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de timbre fiscal et le droit de plaidoirie.
Les appelants contestent leur condamnation au paiement de dommages et intérêts à mesdames [O] et [R]-[X] [U] en réparation du préjudice moral subi suite à la procédure judiciaire et tenant les liens familiaux unissant les parties.
Ils concluent à l'absence de faute dès lors qu'il n'y a pas eu d'exercice abusif de leur droit d'agir en justice. Ils font valoir que leur action qui est intervenue peu de temps après la vente, qu'elle était fondée sur une estimation faite par un agent immobilier qui évaluait le bien à un prix plus élevé que celui auquel il avait été vendu à savoir 300 000 euros au lieu de 200 000 euros après que ce dernier se soit vu refuser l'accès au bien par Madame [O] [U].
Ils expliquent avoir assigné Madame [R]-[X] [U] es qualité d'héritière afin de lui rendre le jugement opposable dans hypothèse où il serait favorable et n'avoir formulé aucune demande à son encontre.
Ils soutiennent que Mesdames [R]-[X] [U] et [O] [U] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice.
Enfin, ils font observer qu'il aurait été plus équitable de laisser à chacun la charge de ses dépens et frais.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées notifiées par RPVA le 30 août 2021, Mesdames [O] [U] et [R] -[X] [U] demandent à la cour de :
-JUGER l'appel de Messieurs [U] [M] [E] et [H] [T] non fondé ;
-Les DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
-CONFIRMER la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
-CONDAMNER solidairement Messieurs [U] [M] [E] et [H] [T] à verser à Madame [O] [U] et à Madame [R] -[X] [U] la somme de 1.800 € chacune, ce au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître D. LAW-WAI qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Mesdames [O] [U] et [R]-[X] [U] soutiennent que le caractère abusif de la procédure est parfaitement caractérisé tenant d'une part, l'absence de fondement juridique précisé dans l'exploit introductif d'instance rendant nécessaire une réouverture des débats et d'autre part l'imprécision du rapport d'évaluation s'agissant de la superficie, la vétusté, l'état du bien.
Selon les intimées, le droit d'agir en justice a dégénéré en faute.
Madame [O] [U] fait observer que leur frère [H] qui disposait des clés du bien avait tout loisir de le faire estimer et relève que ce dernier n'avait pas hésité à s'approprier les meubles ainsi que le véhicule de la défunte.
[O] [U] produit enfin des photographies objectivant l'état de vétusté du bien nécessitant d'importants travaux de rénovation d'un montant de 65 483,79 euros dont elle justifie par la production de photographies du bien et de factures.
Elle communique un certificat médical constatant un syndrome anxieux réactionnel à des soucis personnels.
Madame [R]-[X] [U] fait observer, la concernant que l'action intentée à son encontre est dénuée de tout fondement juridique.
Mesdames [O] [U] et [R]-[X] [U] qui sollicitent la confirmation de la décision de première instance condamnant les demandeurs à des frais irrépétibles font valoir qu'elles ont été contraintes de constituer avocat pour se défendre et qu'elles ont ainsi exposé des frais.
***
Monsieur [E] [S] [U] et Madame [F] [U] n'ont pas constitué avocat.
Le 02 juin 2021, les appelants ont fait signifier par acte d'huissier leur déclaration d'appel ainsi que leur conclusions d'appelant à Monsieur [E] [S] [U] et Madame [F] [U].
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera fait observer que Mesdames [O] [U] et [R]-[X] [U] n'ont pas notifié leurs conclusions d'intimées à Monsieur [E] [S] [U] et à Madame [F] [U] qui n'ont pas constitué avocat.
Toutefois, les intimées ne formulent aucune demande à leur encontre.
Sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit rapporter la preuve d'un fait générateur, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité.
L'article 1241 dispose que chacun est responsable non seulement du dommage qu'il a causé par son fait mais également par sa négligence ou son imprudence.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Il peut également naître d'une légèreté blâmable, d'une absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi.
Les intimées ne rapportent pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant de l'action diligentée à leur encontre par la multiplication de moyens de défense, dilatoires ou artificiels, la tardiveté de l'action menée dans une intention malicieuse et vexatoire dans le but de nuire.
Enfin, le fait d'ester en justice contre des membres de sa propre famille ne saurait présenter de facto un caractère abusif.
A défaut d'avoir pu caractériser l'existence d'une faute à la charge des messieurs [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U] et Madame [F] [U], il convient de débouter Mesdames [O] [U] et [R] -[X] [U] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la condamnation in solidum de Messieurs [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U] et Madame [F] [U] à payer à Mesdames [O] [U] et [R] -[X] [U] chacune la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné in solidum Messieurs [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U] et Madame [F] [U] demandeurs qui succombaient aux dépens ainsi qu'au paiement la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile respectivement à Madame [O] [U] et [R] -[X] [U] considérant inéquitable de leur laisser la charge des frais engagés pour la défense de leur intérêt.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Succombant partiellement en appel, Messieurs [H] [U] et [M] [U] supporteront les dépens d'appel.
L'équité, au vu des circonstances de l'espèce, commande de ne pas faire droit aux demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Messieurs [E] [S] [U], [M] [E] [U], [H] [T] [U] et Mme [F] [U] à payer à Mesdames [O] [U] et [R] -[X] [U] la somme de 2.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral;
LE RÉFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé
DEBOUTE Mesdames [O] [U] et [R] -[X] [U] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [H] [U] et [M] [U] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître D. LAW-WAI conformément à l'article 699 du Code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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