Texte intégral
Du 15 mars 2024
38Z
PPP Contentieux général
N° RG 23/03991 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRLW
Société CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
[K] [J]
- FE délivrée à SARL AHBL AVOCATS
Le 15/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE - RCS de DIJON N° 352 483 341
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La sa CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a par exploit délivré le 23 novembre 2023 fait assigner Mr [K] [J] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir :
sur la base des articles 1103 et 1343-3 du code civil,que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 5144.07€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023( date d’arrêté de compte) au titre du débit du compte courant n°[Numéro identifiant 2]que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenirque la somme de 1000€ soit également mise à la charge de Mr [J] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet,la sa CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE rappelle que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande d’admission à la procédure de traitement des situations de surendettement présentée par Mr [J] contrairement à ce que la commission de surendettement avait initialement décidé;
qu’elle a,par la suite,adressé à celui - ci une mise en demeure restée vaine ce qui a conduit à l’exigibilité de la somme figurant en débit sur le compte courant de l’intéressé.
Mr [K] [J] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,il est constant que Mr [K] [J] a signé,le 20 mai 2003,une convention d’ouverte de compte auprès de la sa CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE avec un forfait de “ services satellis essentiel individuel en euros” ;
que ce compte présentait un solde débiteur cantonné à 5032.15€ au 5 septembre 2022.
La commission de surendettement du 25 août 2022 a admis le défendeur au bénéfice de la procédure de surendettement mais cette décision a été infirmée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 février 2023 au regard de la mauvaise foi du défendeur.
La sa CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a,alors,adressé à Mr [K] [J],le 13 avril 2023, une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 5209.86€ .
Mr [J] n’a pas réagi à cette mise en demeure.
L’ensemble de ces éléments met en évidence que Mr [K] [J] n’a pas respecté ses obligations contractuelles .
Il doit,en conséquence,être condamné à régler à la sa CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 5144.07€, telle qu’arrêtée au 6 septembre 2023, au titre tant du principal du par l’intéressé que des intérêts ayant couru à compter du 13 avril 2023.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 .
Il sera,par ailleurs,fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ,les intérêts échus,dus au moins pour une année entière,devant eux- mêmes produire intérêt .
Enfin,l’équité emporte que la somme de 600€ soit allouée à la société demanderesse par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Condamne Mr [K] [J] à régler à la sa CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 5144.07€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 au titre du solde débiteur du compte courant numéro 13335 00300 04791708050.
Dit que les intérêts échus,dus au moins pour une année entière,produiront intérêt
Condamne Mr [K] [J] à payer à la sa CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [K] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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