Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08608 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6COZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-03631
APPELANTE
[4]
Département du contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [J] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 17 juin 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour a :
- Déclaré recevable l'appel de l'URSSAF [4] ;
- Infirmé le jugement rendu le 20 juin 201 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a :
- condamné l'URSSAF [4] à payer à Mme [B] [E] la somme de 4563 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010, compte arrêté au premier trimestre 2011 ;
- condamné l'URSSAF [4] à payer à Mme [B] [E] la somme de 1000 euros pour procédure abusive et celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau :
- Dit que l'URSSAF [4] n'est redevable envers Mme [B] [E] d'aucune somme au titre de son compte cotisant ;
- Débouté Mme [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement déféré ;
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2022 afin que l'URSSAF [4] et Mme [B] [E] concluent sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information et que l'URSSAF [4] conclue subsidiairement sur le fond ;
- Sursis à statuer sur les demandes ;
- Réservé les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [B] [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'URSSAF [4] à son devoir d'information envers elle ;
- condamner l'URSSAF [4] venant aux droits de l'[5], à lui verser la somme de 4 563 euros au titre de dommages-intérêts, pour manquement à cette obligation d'information
- condamner l'URSSAF [4] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [E] expose que dans cette affaire, il n'est pas contestable que la demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'information tend aux mêmes fins que les dommages et intérêts sollicités au titre de la procédure abusive ; qu'en l'espèce, les dommages et intérêts visent à compenser les carences de l'URSSAF [4] dans le traitement de sa situation ; que les demandes de dommages et intérêts tendent donc aux mêmes fins ; que la demande vise à opposer compensation de la somme finalement due par elle alors que l'URSSAF [4] n'a pas respecté le devoir à l'information à son endroit ; que pour ces raisons, la demande n'est pas nouvelle et la Cour ne pourra que la déclarer recevable.
Au fond, elle ajoute que les explications de l'URSSAF [4] ne sont pas satisfaisantes dans la mesure où il n'y a pas eu inaction de sa part ; qu'au contraire, alors qu'elle ne comprenait pas les décomptes des cotisations appelées, elle a sollicité à plusieurs reprises des explications ; que l'URSSAF [4] avait le devoir de répondre à ses demandes circonstanciées ; que l'absence de réponse de l'URSSAF [4] lui a nécessairement causé un préjudice puisqu'elle s'est retrouvée au c'ur de deux procédures de recouvrement forcées pour lesquelles l'URSSAF a reconnu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'elles étaient infondées.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF [4] demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable la demande d'octroi de dommages et intérêts fondée sur un manquement de sa part à son devoir d'information ;
- débouter Mme [B] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que les deux demandes de dommages et intérêt, l'une fondée sur l'existence de procédure abusive, et l'autre sur un défaut d'information, ne tendent manifestement pas aux mêmes fins ; qu'en effet, quand l'une vient sanctionner son zèle « fautif », l'autre porte sur son inaction ; que, certainement consciente de la faiblesse de son argumentation, Mme [B] [E] argue de la recevabilité de sa demande au visa de l'article 564 du Code de Procédure Civile ; qu'elle n'hésite pas à déclarer que « la demande vise à opposer compensation finalement due par Mme [E] alors que l'Urssaf n'a pas respecté son devoir d'information à son endroit » ; que par le terme « opposer compensation », il convient de comprendre qu'au moment de la demande formulée devant la cour d'appel, il doit exister deux créances réciproques justifiant la demande de compensation ; que Mme [B] [E] ne peut justifier qu'elle et l'URSSAF [4] étaient simultanément et personnellement créancières et débitrices au même moment.
SUR CE,
Sur le manquement au devoir d'information
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, Mme [B] [E] n'a pas formellement présenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de demande de dommages-intérêts relativement au manquement au devoir d'information de l'URSSAF [4]. Sa demande de dommages et intérêts formée devant le tribunal portait sur les préjudices causés à tort et le temps perdu en contestations de procédures infondées, arbitraires et abusives. La demande était chiffrée à hauteur de 2 000 euros. L'obligation d'information n'était invoquée que pour l'avenir, pour demander la justification des cotisations provisionnelles.
Les conclusions en cause d'appel portent demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris les dommages et intérêts alloués pour procédure abusive, et y ajoutent celle de dommages et intérêts pour manquement de l'URSSAF [4] à son obligation d'information, la somme demandée correspondant au montant des cotisations appelées initialement, 4 563 euros. Ce montant n'est pas celui de la demande financière initialement présentée pour procédure abusive.
Il s'agit donc d'une demande nouvelle.
Mme [B] [E] ne peut opposer le fait que cette demande serait une demande de compensation, qui ne pourrait intervenir qu'entre des créances jugées comme actuelles et certaines. En effet, la créance dont elle fait état ne présente aucun caractère actuel et certain puisqu'elle demande à la cour d'en apprécier tant la recevabilité que le fondement et son montant.
En conséquence, cette demande est irrecevable.
Mme [B] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Mme [B] [E] tendant au paiement de la somme de 4 563 euros de dommages et intérêts pour manquement par l'URSSAF [4] à son obligation d'information ;
DÉBOUTE Mme [B] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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