Texte intégral
ARRÊT DU
07 Décembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00424
N° Portalis DBVO-V-B7G -C75G
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Société EUROFIRMS ETT SL
C/
SCEA DE GUYENNE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Société EUROFIRMS ETT SL Société Limitée Unipersonnelle de droit espagnol, agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
immatriculée au Registre du Commerce de Gérone (Espagne) le 17 janvier 2006 tome 2377, folio 32, feuille GI-39.856
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Mes Xavier SKOWRON-GALVEZ et Dolors CILLERO VALDELVIRA, avocats plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 08 mars 2022, RG 20 01215
D'une part,
ET :
SCEA DE GUYENNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 450 850 383
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société De Guyenne est une société française qui a pour activité principale la culture de légumes, melons, racines et tubercules.
La société Eurofirms ETT SL est une société de droit espagnol, exerçant l'activité d'entreprise de travail temporaire.
En janvier 2019, la société De Guyenne a sollicité de la société Eurofirms ETT SL la mise à disposition de travailleurs intérimaires pour la récolte de fraises entre mars et octobre 2019.
Faute de règlements des factures se rapportant à cette mise à disposition, par assignation du 02 juillet 2020, la société Eurofirms ETT SL a fait attraire la société De Guyenne devant le tribunal judiciaire d'Agen, aux fins de condamnation.
Par ordonnance du 02 juin 2021 rendue sur incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen a rejeté la demande de sursis à statuer de la société De Guyenne.
Par jugement du 08 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
- sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par la Direccte à la suite du contrôle effectué le 21 mai 2019,
- ordonné la radiation de la présente affaire et sa suppression du rang des affaires en cours,
- dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la réalisation des causes du sursis,
- rappelé que la radiation est rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l'instance et par voie de conséquence, le délai de péremption,
- réservé les demandes des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2022, le premier président de la cour d'appel d'Agen a autorisé la société Eurofirms ETT SL à interjeter appel et a débouté la société De Guyenne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Eurofirms ETT SL a interjeté appel le 25 mai 2022 du jugement du 08 mars 2022 en poursuivant dans sa déclaration d'appel son annulation et à tout le moins son infirmation de l'intégralité des chefs de jugement et a désigné en qualité d'intimée la société De Guyenne.
Par assignation du 29 juillet 2022, la société Eurofirms ETT SL a fait attraire à jour fixe la société De Guyenne devant la cour.
Par uniques conclusions du 23 août 2022, la société Eurofirms ETT SL demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
statuant de nouveau :
- juger la société De Guyenne irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
- prononcer par conséquent l'irrecevabilité de cette demande de sursis à statuer,
à titre subsidiaire :
- juger la société De Guyenne, mal fondée en sa demande de sursis à statuer, l'en débouter,
en conséquence de quoi :
- juger n'y avoir lieu à sursis à statuer,
évoquant l'affaire et statuant au fond :
- condamner la société de Guyenne à payer à la société Eurofirms ETT SL :
o la somme de 27.826,50 euros au titre de la facture nº FCP-ESS06-1908-0053 augmentée des pénalités de retard de droit, prévues par l'article L441-10 du code de commerce, à compter du 16 août 2019, outre intérêts et leur capitalisation annuelle,
o la somme de 5.063,58 euros au titre du solde la facture nº FCP-ESS06-1908 -2549 augmentée des pénalités de retard de droit, prévues par l'article L441-10 du code de commerce, à compter du 30 octobre 2019, outre intérêts et leur capitalisation annuelle,
o la somme de 38.637,18 € au titre de la facture nº FCP-ESS06-1909-2686 augmentée des pénalités de retard de droit, prévues par l'article L441-10 du code de commerce, à compter du 30 novembre 2019, outre intérêts et leur capitalisation annuelle,
o la somme de 22.145,25 euros au titre de la facture nºFCP-ESS06-1910-0284 augmentée des pénalités de retard de droit, prévues par l'article L441-10 du code de commerce, à compter du 30 décembre 2019, outre intérêts et leur capitalisation annuelle,
o la somme de 8.847,39 euros au titre de la facture nºECP-ESS06-1910-3022 augmentée des pénalités de retard de droit, prévues par l'article L441-10 du code de commerce, à compter du 30 décembre 2019, outre intérêts et leur capitalisation annuelle,
- condamner la SCEA de Guyenne à payer à la Société Eurofirms ETT SL la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
en toute hypothèse :
- rejeter toutes les prétentions de la société De Guyenne,
- condamner la société De Guyenne à verser à la société Eurofirms ETT SL la somme de 10.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Eurofirms ETT SL fait valoir que :
- elle conteste l'incrimination pénale d'emploi et aide aux séjours irréguliers de six travailleurs pour des motifs tenant à la stricte interprétation du droit communautaire et du droit interne du travail,
- elle est certifiée conforme à la réglementation sur la prévention des risques du travail et en tant qu'entreprise à gestion étique et socialement responsable,
- elle a mis à disposition de la société De Guyenne des travailleurs détachés pour la récolte des fraises laquelle en sa qualité d'entreprise utilisatrice renseignait le temps de travail hebdomadaire,
- la société De Guyenne n'a pas déclaré mensuellement les heures supplémentaires effectuées durant les mois écoulés,
- les infractions pénales en découlant ne peuvent justifier le refus par la débitrice de payer sa dette contractuelle alors qu'elle est à l'origine directe et exclusive des liquidations tardives des heures supplémentaires,
- les pièces nouvelles déposées par la société De Guyenne pour obtenir un rabat de clôture devant le tribunal n'ont pas pu être débattues contradictoirement,
- la société De Guyenne a soulevé une exception de procédure après avoir conclu au fond de sorte que sa demande de sursis à statuer est irrecevable,
- il n'existe pas de lien de dépendance du présent litige avec la procédure pénale invoquée et la responsabilité pénale n'est encourue que de son fait personnel et pour une incrimination identifiée,
- l'imprécision du terme du sursis à statuer fixé par le tribunal judiciaire constitue un motif grave et légitime pour la société Eurofirms ETT SL à interjeter appel compte tenu de sa durée nécessairement excessive,
- sur le fond, les prestations rendues ne sont pas contestées, pas plus que le quantum des créances, ce qui justifie l'évocation de l'affaire par la présente cour,
- la société De Guyenne en refusant délibérément de payer les factures aux échéances a manqué à son obligation contractuelle de payer les sommes dues au titre des prestations fournies par sa cocontractante et a causé un préjudice à la société Eurofirms ETT SL.
Par uniques conclusions du 14 septembre 2022, la société De Guyenne sollicite de la cour de :
- déclarer et juger l'appel irrecevable,
à défaut,
- juger que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Agen pour qu'il soit statué au fond à défaut en cas d'évocation du fond,
- débouter la société Eurofirms ETT SL de ses demandes portant sur les demandes accessoires et notamment sur les pénalités de retard, sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et celle portant sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eurofirms ETT SL à verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société De Guyenne outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société De Guyenne fait valoir que :
- elle a souhaité se garantir des suites des procédures éventuelles qui pouvaient être menées par la Direccte à son encontre, et surtout des conséquences de l'insolvabilité manifeste de la société Eurofirms ETT SL,
- le conseil de la société Eurofirms ETT SL lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal judiciaire, n'a formalisé aucune opposition à la demande de révocation de clôture et n'a pas déposé d'écritures en réplique ou soutenu une demande de renvoi,
- l'ordonnance de référé du premier président aurait dû être notifiée car il n'est pas mentionné qu'elle est exécutoire sur minute et la déclaration d'appel ne pouvait être formalisée à défaut de notification,
- la décision de révoquer une ordonnance de clôture relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge qui la prononce, et a été prise en raison du dysfonctionnement de la messagerie électronique,
- le dossier a été classé sans suite le 27 septembre 2021 aux motifs d'une régularisation sur demande du parquet de sorte que la demande de sursis à statuer est dépourvue d'objet,
- le renvoi devant le tribunal judiciaire s'impose car elle ne peut être privée du double degré de juridiction,
- elle a dès la manifestation du litige proposé de consigner les fonds représentant le montant des factures ce qui témoigne de sa bonne foi et n'a bloqué le paiement des factures que postérieurement au contrôle et à la suite du retrait des salariés,
- elle était légitime à opposer l'exception d'inexécution du fait des manquements aux obligations contractuelles de la société Eurofirms ETT SL,
- la société Eurofirms ETT SL s'est engagée auprès de la société De Guyenne au respect des règles sociales et a commis un dol en exposant sa cocontractante,
- la société Eurofirms ETT SL n'a pas exécuté son contrat de bonne foi en fournissant des prestations exemptes de conformité avec la réglementation en vigueur,
- la demande de la société Eurofirms ETT SL de pénalités de retard, de dommages et intérêts et préjudices moraux ne ressort pas du dossier.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 503 du code de procédure civile dispose que 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification'.
Il est constant que le bénéficiaire d'une décision de justice ne peut en poursuivre l'exécution forcée qu'après l'avoir notifiée à la partie perdante, cette notification faisant courir le délai de recours contre la décision.
En l'espèce, la société De Guyenne soutient que l'ordonnance du premier président n'ayant pas été notifiée par la société Eurofirms ETT SL, elle ne bénéficie d'aucun caractère exécutoire et il en découle que son appel est irrecevable puisque celui-ci ne pouvait être formalisé que sur autorisation judiciaire expresse.
Cependant, il sera observé que :
- l'ordonnance de référé a autorité de la force jugée au provisoire et bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit même si la formule n'a pas été apposée,
- l'ordonnance de référé rendue par le Premier Président n'est pas susceptible de recours sauf excès de pouvoir,
- la formalisation d'une déclaration d'appel n'est pas un acte d'exécution mais l'exercice d'un droit par une partie de sorte que le défaut de notification de l'ordonnance de référé ne peut avoir pour effet de l'en priver,
- la notification de l'ordonnance de référé du 18 mai 2022 à la société De Guyenne a été effectuée le 29 juillet 2022 par remise au représentant légal en même temps que la délivrance de l'assignation à comparaître devant la cour, constituant le premier acte comminatoire, de sorte qu'a été valablement porté à la connaissance de la société De Guyenne ladite décision qui ne peut se prévaloir d'aucun grief.
En conséquence du tout, l'appel de la société Eurofirms ETT SL sera jugé recevable.
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
En l'espèce, le tribunal judiciaire d'Agen a fait droit à la demande de sursis à statuer articulé par la société De Guyenne à titre subsidiaire sans que sa décision n'examine le principal soutenu par cette dernière. En effet, les écritures de la société De Guyenne portent en elles mêmes une contrariété en ce qu'il n'est pas possible de surseoir à statuer sur une question tranchée préalablement au fond. Le sursis à statuer doit être formé avant toute fin de non recevoir ou défense au fond conformément à l'article 74 du code de procédure civile.
En outre, le terme fixé par le tribunal judiciaire n'est pas suffisamment précis faisant référence à l'issue de la procédure pénale, le terme ni déterminé ni déterminable, retarde dans des proportions excédant les limites du raisonnable, la résolution du litige.
En tout état de cause, l'avis de classement sans suite du Ministère Public du 27 septembre 2021 pour régularisation rend sans objet le sursis à statuer, une décision pénale ayant d'ores et déjà été rendue.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'absence d'évocation
L'article 568 du code de procédure civile 'lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné , elle même, le cas échéant, une mesure d'instruction'.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure mais qui ne met pas fin à l'instance, la suspendant simplement.
En l'espèce, il appartenait à la société Eurofirms ETT SL de fournir dans les meilleurs délais les éléments pénaux procéduraux la concernant. La production de l'avis de classement sans suite du Ministère Public en date du 21 septembre 2021 aurait permis d'éviter un allongement inutile de la procédure en soumettant cette pièce au débat avant l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état.
Dès lors, la société Eurofirms ETT SL ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour soutenir une évocation de l'affaire au fond par la cour pour raccourcir les délais et partant priver la société De Guyenne du bénéfice d'un deuxième degré de juridiction.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d'évocation par la cour du présent dossier qui sera renvoyé pour examen devant le tribunal judiciaire d'Agen.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Eurofirms ETT SL et la société De Guyenne, succombant toutes deux partiellement à l'instance, seront condamnées par moitié aux dépens de première instance et d'appel.
Pour les mêmes motifs, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la société Eurofirms ETT SL ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DIT n'y avoir lieu à évocation du présent dossier et RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d'Agen pour statuer au fond ;
CONDAMNE la société Eurofirms ETT SL et la société De Guyenne aux dépens de première instance qui seront partagés par moitié entre elles ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Eurofirms ETT SL et la société De Guyenne aux dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre elles ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,