Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
8ème chambre
LYON, le 07 Janvier 2026
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/08096 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSQO
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Lyon, décision attaquée en date du 09 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2024J00437
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD ès qualités d'assureur de la société BRIC FACADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
SOCIÉTÉ TERRES NOBLES
[Adresse 2]
Représentant : Me Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
RSTP
[Adresse 7]
Représentant : Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/08096 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSQO dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Leslie REBOURG, conseil de l'appelante, via RPVA le 24 décembre 2025, modifiées pour être adressées au conseiller le 30 décembre 2025, aux termes desquelles il lui est demandé :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d'appel de la société SMABTP,
ORDONNER l'extinction de la procédure d'appel,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que ce désistement est parfait et n'a pas besoin d'être accepté, les intimées n'ayant pas présenté d'appel ou de demandes incidents car n'ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois à défaut de preuve d'accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner la SMABTP aux frais et dépens de l'instance engagés par les intimées conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la SMABTP à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 9 septembre 2025 sous le n° 2024J00437 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons la SMABTP aux frais de l'instance éteinte.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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