Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04610 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJNG
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 novembre 2021
RG :20/00156
[C]
C/
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée
le 21.03.2023
à
Me DORIER-SAMMUT
Me AURAN-VISTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Novembre 2021, N°20/00156
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
né le 10 Janvier 1956 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012145 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [C] vit en concubinage avec Mme [F] [W] qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Le 19 janvier 2018, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon (CARSAT) a informé M. [X] [C] de ce qu'il ne pouvait pas bénéficier du régime applicable aux « aidants » et prétendre à une majoration de sa durée d'assurance du fait qu'il n'avait pas cessé totalement son activité professionnelle pendant la période prise en charge.
Par notification du 6 février 2018, M. [X] [C] a été admis, à compter du 1er février 2018, au bénéfice d'une retraite personnelle liquidée au taux minoré de 37,5% calculée sur la base de 105 trimestres.
Le 7 janvier 2019, la Commission de Recours Amiable de la CARSAT a accusé réception d'un recours de M. [X] [C] en date du 19 juin 2018.
Par requête du 18 février 2020, M. [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir condamner la CARSAT à effectuer une révision de sa retraite consistant à inclure rétroactivement quatre trimestres pour l'année 2018 pour un montant de 19 793 euros en tenant compte de son statut d'aidant.
Par jugement avant dire droit du 10 février 2021, pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité M. [X] [C] à préciser sa demande (année concernée),
- invité la CARSAT du Languedoc-Roussillon à expliciter la période de prise en compte de ses écritures (du 1er janvier 2014 au 23 janvier 2018),
- invité les parties à produire aux débats le courrier de saisine de la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc-Roussillon en date du 19 juin 2018,
- invité les parties à faire toutes observations utiles,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 2 juin 2021 à 9 heures,
- suris à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
- réservé les dépens.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours de M. [X] [C] irrecevable,
- condamné M. [X] [C] aux entiers dépens.
Par acte du 29 décembre 2021, M. [X] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 décembre 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 04610, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 16 novembre 2022 et renvoyé à la demande des parties à celle du 10 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [C] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable tant sur le fond que sur la forme,
Y faire droit
- reformer le jugement en date du 15 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable et l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau
- annuler la décision datée du 19 janvier 2018 rendue par la CARSAT Languedoc Roussillon portant rejet de la demande de majoration de la durée d'assurance adulte handicapée,
- débouter la CARSAT Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son endroit,
- condamner la CARSAT Languedoc Roussillon à lui porter et payer les sommes de :
- 19.793 euros correspondant aux 4 trimestres pour l'année 2018 à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement de la CARSAT Languedoc Roussillon à son obligation d'information et de conseil,
- 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel,
M. [X] [C] soutient que :
- il justifie de sa saisine de la Commission de Recours Amiable par courrier du 19 juin 2018,
- la décision querellée est irrégulière en la forme puisqu'elle ne mentionne pas le nom de son signataire et les motifs du rejet,
- la CARSAT Languedoc Roussillon ne l'a jamais informé sur le statut d'aidant et sur les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier,
- il a été désigné par la MDPH comme aidant familial de Mme [F] [W],
- depuis le 1er novembre 2011, l'aidant peut exercer une activité professionnelle à condition que ses revenus d'activité ne dépassent pas un certain plafond,
- il démontre remplir les conditions lui permettant de bénéficier du statut d'aidant,
- il a subi un préjudice causé par l'incompréhension et les difficultés de gestion de son dossier.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CARSAT Languedoc Roussillon demande à la cour de :
- dire qu'elle a fait une juste application des textes en vigueur,
- débouter M. [X] [C] de son appel,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré.
- condamner le demandeur aux dépens de l''instance.
Elle fait valoir que :
- le recours présenté par M. [X] [C] est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la CRA,
- M. [X] [C] ne produit aucun document justifiant que son épouse était atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à compter du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022,
- M. [X] [C] n'a pas cessé totalement son activité sur la période du 1er janvier 2014 au 23 janvier 2018,
- M. [X] [C] ne l'a jamais sollicité pour bénéficier de la majoration de trimestres pour prise en charge d'un adulte handicapé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre ( saisine de la Commission de Recours Amiable ), par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Par application des dispositions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
En l'espèce, M. [X] [C] a été destinataire de deux courriers de la CARSAT :
- le 19 janvier 2018, un document intitulé ' avis de décision - majoration de durée d'assurance - adulte handicapé lui indiquant qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une majoration de sa durée d'assurance,
- le 6 février 2018, la notification de sa retraite calculée en tenant compte de ce refus de majoration de durée de cotisation.
Le second courrier porte mention des voies de recours possible contre la décision ainsi rendue : ' si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite, adressez une lettre simple au président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notifcation.'
Pour justifier de la régularité de la saisine préalable de la Commission de Recours Amiable, M. [X] [C] verse aux débats un courrier daté du 19 juin 2018, dans lequel il conteste la non prise en compte de la majoration de sa durée de cotisation dans le décompte de ses trimestres de retraite, dont la Commission de Recours Amiable de la CARSAT a accusé réception le 7 janvier 2019 sur lequel elle n'a jamais statué.
La saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 février 2020 est accompagnée de cet accusé réception du 7 janvier 2019 et du courrier de notification du 6 février 2018. Il s'en déduit que la contestation porte sur cette notification.
Ceci étant, la saisine de la Commission de Recours Amiable datée du 19 juin 2018, ne mentionne pas sur quelle décision porte le recours, et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas justifié de la saisine préalable de la Commission de Recours Amiable.
Au surplus, et quand bien même il serait établi que la saisine de la Commission de Recours Amiable concernait la décision du 6 février 2018, la saisine de la juridiction de sécurité sociale est fondée sur la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT, laquelle aurait dû intervenir dans le délai de deux mois ayant débuté à l'issue du délai de un mois après l'accusé de réception en date du 7 janvier 2019, soit au plus tard le 7 avril 2019.
M. [X] [C] était donc également irrecevable en son recours pour forclusion.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [X] [C] était irrecevable en son recours et leur décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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