Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/00829 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6ZM
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le 21 Août 1952 à LEVES (28300),
demeurant 4 rue Bire - 28300 BERCHERES-SAINT-GERMAIN
représenté par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [V]
née le 19 Mars 1981 à CHARTRES (28000),
demeurant 1, Allée des Charmes - 28300 LÈVES
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Madame Gaëlle LABAUDRE, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés prenant effet au 26 juillet 2019, Monsieur [H] [T] a consenti à Madame [C] [V] un bail d’habitation portant sur un logement situé 1 allée des Charmes - 28300 LEVES moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire :
- un commandement de payer la somme principale de 1.268,90 euros au titre de l'arriéré locatif visant la clause résolutoire ;
-un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs ;
-une sommation d’avoir à cesser immédiatement et sans délai les troubles et nuisances troublant la tranquillité des voisins.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2021, le bailleur a donné congé pour le 25 juillet 2022 à sa locataire, Madame [C] [V], pour motifs légitime et sérieux en raison de loyers impayés et d’un défaut d’usage paisible des locaux loués.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, Monsieur [H] [T] a ensuite assigné Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres.
L’assignation a été dénoncée au représentant de l’État dans le département, une fiche de diagnostic social a été établie.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H] [T] demande au tribunal :
A titre principal de : -constater la validité du congé donné pour motif légitime,
-dire et juger Madame [C] [V], occupante sans droit ni titre, du logement donné à bail par Monsieur [H] [T],
A titre subsidiaire de :-prononcer la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
En tout état de cause de :-ordonner l’’expulsion de Madame [C] [V] et de tous occupants de son chef ;
-condamner Madame [C] [V] à payer à Monsieur [H] [T] une somme de 425,98 euros correspondant aux loyers et charges échus de mars 2024 inclus ;
-condamner Madame [C] [V] à payer à Monsieur [H] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux ;
-condamner Madame [C] [V] à payer à Monsieur [H] [T] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouter Madame [C] [V] de ses demandes reconventionnelles ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
-condamner Madame [C] [V] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] [V] demande au tribunal de :
-débouter Monsieur [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-dire nul d’effet le commandement délivré le 2 novembre 2021 ;
-annuler le congé délivré le 21 décembre 2021 en l’absence de motifs légitimes et sérieux de résiliation du bail,
-constater le renouvellement du bail pour une durée de 3 ans à compter du 26 juillet 2022 jusqu’au 25 juillet 2025 ;
-condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 979 euros au titre du chauffe-eau ainsi qu’à la remise des quittances locatives relatives à la période d’occupation du logement ;
-condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
-condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été d’abord été appelée à l’audience du 11 avril 2024, renvoyée à plusieurs reprises, elle a été rappelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024.
Au cours de l’audience, Monsieur [H] [T], représenté par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions, il souligne qu’il existe, selon lui, trois motifs légitimes au congé donné à Madame [C] [V] : les difficultés de paiement du loyer, le défaut de production de justificatif de l’attestation d’assurance du logement, les nombreuses nuisances causées aux voisins, notamment à Madame [E], qui sont matérialisées par les courriers, mains courantes et plaintes. Il considère qu’il n’y a pas lieu à renvoi dans l’attente de la décision du Tribunal de Police de Chartres dont il est précisé qu’elle sera rendue le 5 avril 2024 et fait suite à une plainte de Madame [E]. Il indique, par ailleurs, qu’aucune réclamation ne lui a été faite à propos du ballon d’eau chaude. Enfin, il a réitéré sa demande de résiliation de bail et d’expulsion.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [C] [V], représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions et précise que le logement date des années 1960 ce qui implique des déperditions thermiques et phoniques, que le bailleur a refusé le versement d’allocations de la CAF, qu’elle a remis les justificatifs d’assurance, qu’elle rencontre des difficultés pour obtenir de son bailleur les quittances de loyer, que les enregistrements sonores réalisés par sa voisine n’ont aucune valeur particulière, qu’il n’existe pas de nuisances postérieures au commandement du 2 novembre 2021, qu’il convient de se référer à la durée de prévention retenue devant le tribunal de police sur ce point et qu’elle est en situation précaire et mère d’un enfant en bas âge. Il est enfin sollicité le sursis à statuer de la décision dans l’attente de celle du tribunal de police qui doit intervenir le 5 avril 2024.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le sursis à statuer n’a pas été ordonné, le dépôt d’une note en délibéré a toutefois été autorisé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Cette note a été transmise au tribunal par mail du 04 avril 2024 par Madame [C] représentée par son conseil pour indiquer qu’elle avait été relaxée des faits de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui, commis du 12 septembre 2020 au 8 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour motifs légitimes et sérieux et l’expulsion.
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, qu’il est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et qu’il est obligé de s’assurer contre les risques don il doit répondre en sa qualité de locataire, d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du bailleur.
L'article 6-1 précise qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est de jurisprudence constante que les faits juridiques peuvent être prouvés par tout moyen.
Enfin, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, Madame [C] [V] a pris à bail le logement situé 1 allée des Charmes - 28300 LEVES, pour une durée de trois ans à effet au 26 juillet 2019.
Le congé pour motifs légitimes et sérieux a été signifié le 21 décembre 2021, soit plus de six mois avant le terme du contrat fixé au 25 juillet 2022.
Le bailleur se prévaut aux termes de ses écritures de trois motifs :
- des retards dans le paiement des loyers et un arriéré de loyer d’un montant de 425,98 euros à la date de l’audience,
- un défaut de justificatif d’attestation d’assurance,
- des troubles du voisinage.
Sur la validité du congé au motif du défaut de production de justificatif d’attestation d’assurance.
Il sera relevé que le congé délivré vise les retards de paiement récurrents aux termes contractuellement convenus et à l’usage non paisibles des locaux loués, il n’y est pas fait mention du défaut de production de justificatif d’attestation d’assurance.
En outre, la locataire a produit aux débats les attestations de souscription d’assurance habitation pour la période du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2023 de sorte que le congé ne saurait être validé pour ce motif qui est de fait non légitime et sérieux.
Sur la validité du congé au motif des retards dans le règlement des loyers.
Un commandement de payer les loyers a été délivré le 2 novembre 2021, pour un montant de 1 268, 90 euros, les sommes dues ont été régularisées dans le délai de deux mois.
Aucun autre commandement de payer n’a été délivrée depuis et il apparaît au vu des pièces produites par la locataire que les paiements ont repris.
Le décompte produit par le bailleur fait état d’un arriéré de 425,98 euros, ce décompte est toutefois insuffisant à justifier la somme effectivement due.
En outre, les retards allégués par le bailleur n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier de la validité du congé pour ce motif.
Sur la validité du congé au motif de l’usage non paisible des lieux loués.
Monsieur [H] [T] indique qu’il a, à plusieurs reprises, reçu de la part de la voisine de sa locataire des plaintes relatives à des nuisances sonores et des insultes.
Il produit en ce sens :
une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Madame [M] [E], la voisine de sa locataire le 14 septembre 2020 ;une déclaration de main courante effectuée le 19 novembre 2020 par Madame [M] [E] qui relate que Madame [C] [V] et ses invités « provoque du bruit jour et nuit … écoutent de la musique avec un son très élevé et jusqu’à très tard et même toute la nuit … » ;un mail en date du 24 mai 2021 adressée Madame [M] [E] réitérant les problèmes de nuisances sonores et d’insultes rencontrés ;un mail en date 11 août 2021 adressée par Madame [M] [E] à la police municipale (en copie Madame [T]) rappelant les difficultés rencontrées avec sa voisine concernant, en particulier, les nuisances sonores;un mail en date du 11 octobre 2021 adressée par Madame [E] à la police municipale (en copie les époux [T]) sollicitant de l’aide pour résoudre son problème et faisant part de ce qu’elle envisage de vendre sa maison une lettre en date du 22 novembre 2021 que lui adressée Madame [E] rendant compte notamment des nuisances sonores « subis depuis plus d’un an. » ;une plainte du 9 décembre 2021 pour bruit tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui.un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 août 2023 dont l’objet est de retranscrire des fichiers audios enregistrés par Madame [E], le premier fichier datant du 12 septembre 2020 et le dernier le 15 octobre 2022, ils sont au nombre de 60.Un mail daté du 6 juin 2023 adressé à la police municipale (en copie Madame [N]) par Madame [E] faisant part de l’aggravation de la situation, indiquant en outre avoir mis sa maison en vente.
En suite de la plainte déposée par Madame [E] pour les faits de bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui commis du 19 septembre 2020 ou 8 décembre 2021, le Tribunal de police a relaxé Madame [C] [V].
Il résulte toutefois des pièces produites par Monsieur [N] et en particulier le procès-verbal de constat du 25 août 2023 et le mail du 6 juin 2023 que des nuisances sonores répétées existent postérieurement au 8 décembre 2021 et que ces nuisances auraient conduit Madame [E] à mettre en vente sa maison.
Il est rappelé que la preuve est libre en matière de fait juridique, cas de l’espèce, les retranscriptions des enregistrements réalisés par Madame [E] sont, par ailleurs, proportionnées au regard des intérêts antinomiques en présence et sont en conséquence recevables à établir l’existence des nuisances sonores provenant du logement occupé par Madame [C] [V].
Dès lors, il y a lieu de déclarer valide le congé daté du 21 décembre 2021 qui a pris effet au 25 juillet 2022 au motif de l’usage non paisible des lieux loués.
Sur l’expulsion
Madame [C] [V] qui s'est maintenue dans les lieux après la date du 25 juillet 2022 est donc occupante sans droit ni titre
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux Monsieur [H] [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à titre provisionnel à une somme égale à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En l'espèce, le contrat se trouvant résilié depuis le 25 juillet 2022, Madame [C] [V] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant contractuel du loyer, le contrat ne faisant référence à aucune provision mensuelle sur charges.
Il y a donc lieu de fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 590,00 euros et de condamner Madame [C] [V] au paiement de cette indemnité.
L’indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés Monsieur [H] [T] ou à son mandataire.
Cette indemnité n’est ni susceptible de majoration ni d’indexation.
Sur la demande au titre de l'arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] ne rapporte pas la preuve de l’arriéré locatif, le décompte de la créance arrêté au 19 mars 2024 ne permet pas de faire cette preuve compte tenu de son imprécision.
Il y a dès lors pas lieu de retenir le montant tel que sollicité dans le cadre des dernières conclusions de Monsieur [H] [T].
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [C] [V]
Sur la demande de remboursement de la somme de 979,00 euros au titre du remplacement du chauffe-eau.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret n° 2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Par ailleurs, les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que les travaux de réfection de grande ampleur ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ces obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bailleur.
Toutefois, en l'espèce, il ne ressort d’aucune pièce du locataire, Madame [C] [V] que celle-ci a effectué auprès du bailleur des démarches pour faire état d'un dysfonctionnement du chauffe-eau et partant aucune demande de faire intervenir un plombier pour son remplacement de sorte que le bailleur n’a pas été mis en position de réagir et de remplir son obligation de délivrance par le fait de son locataire.
Madame [C] [V] n’est dès lors pas fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [H] [T] au remboursement de la somme de 979,00 euros au titre des frais de remplacement du chauffe-eau et sa demande sera, à ce titre, en conséquence rejetée.
Sur la demande de remise des quittances locatives relatives à la période d’occupation du logement postérieure au 25 juillet 2022.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges."
Il en ressort que la quittance est la contrepartie du paiement des loyers et des charges.
En l’espèce, Madame [C] [V] est occupante sans droit ni titre depuis le 25 juillet 2022, elle ne saurait dès lors pouvoir exiger la remise de quittances, elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [C] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement du 2 novembre 2021, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la validité du congé pour motif légitime et sérieux daté du 21 décembre 2021 ;
CONSTATE que Madame [C] [V] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 25 juillet 2022 ;
ORDONNE à Madame [C] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 1 allée des Charmes à 28300 LEVES ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à Monsieur [H] [T] une indemnité d’occupation mensuelle, égale au loyer contractuel, soit la somme de 590,00 euros (cinq cent quatre-vingt-dix euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 juillet 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande de paiement de Monsieur [H] [T] à Madame [C] [V] de la somme de 425,98 euros (quatre cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit cents) au titre des arriérés locatifs ;
REJETTE la demande de paiement de Madame [C] [V] à Monsieur [H] [T] de la somme de 979,00 euros (neuf cent soixante dix neuf euros) au titre du remplacement du chauffe-eau ;
REJETTE la demande de Madame [C] [V] de communication des quittances de loyer pour la période postérieure au 25 juillet 2022 ;
CONDAMNONS Madame [C] [V] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 novembre 2021, du coût de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY