Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 68/2023 - N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR64
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 02 Mars 2023 à 17 heures 24 par Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES pour :
M. [L] [E]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] (MAROC), indiquant à l'audience être né le [Date naissance 2] 2004, de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Mars 2023 à 18 heures 13 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 01 mars 2023 à 11 heures 17 ;
En l'absence de représentant du préfet de la SARTHE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 02 mars 2023 régulièrement communiqué,
En présence de M. [L] [E], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [J] [F], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [L] [E] utilisant plusieurs alias a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la SARTHE en date du 25 février 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Dès la levée d'écrou, le préfet l'a placé en rétention par arrêté du 27 février 2023, notifié le jour même.
Statuant sur requête de M.[L] [E] et sur celle du préfet reçue au greffe le 28 février 2023 à 18 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonannce du 1er mars 2023, rejeté le recours de M. [L] [E] et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 1er mars 2023 à 11 heures 17.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 2 mars 2023 à 17 heures 24, M. [L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :
- L'absence de justification de l'absence de Mme [Y] donnant compétence à M. [R] [C] pour signer l'obligation de quitter le territoire, ce qui rendrait sans fondement l'arrêté de placement en rétention,
- le défaut d'audition préalable au motif qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure contestée, le privant de garantie procédurale,
- une notification irrégulière de ses droits lors du placement en rétention en raison du recours à un interprète par téléphone alors qu'il n'est pas justifié de la nécessité du recours à cet interprète par téléphone.
Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet ne comparait ni n'a transmis d'observations.
Le Procureur Général, suivant avis du 2 mars 2023, s'en rapporte.
A l'audience, M. [L] [E] assisté par son avocat Me DAHI et M. [F] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le premier moyen :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen au motif qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité d'une décision administrative distincte de l'arrêté de placement sans excéder ses pouvoirs, le juge administratif étant seul compétent pour connaitre des contestations relatives à l'obligation de quitter le territoire.
Sur le défaut d'audition préalable :
Ce moyen est nouveau pour n'avoir pas été soulevé en première instance.
Ce moyen a trait à la question suivante : l'étranger doit-il être entendu de manière spécifique avant son placement en rétention administrative '
La première chambre civile y a répondu de façon négative en jugeant que le droit de l'étranger placé en rétention administrative d'être entendu était garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, saisi par l'administration dans les quarante-huit heures de la notification du placement en rétention. (Pourvoi n° 20-17.628 1 civ 15 décembre 2021)
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief concernant la nécessité du recours à l'interprète par téléphone
Ce moyen est nouveau pour n'avoir pas été soulevé en première instance.
Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA,
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'»
Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1ère Civ., 24 juin 2020, pourvoi n°18-22.543, publié).
En l'espèce, aucune mention du procés verbal de notification ne précise la nécessité du recours à l'interprète par téléphone, ni ne mentionne le nom et les coordonnées de l'interprète sollicité, la seule mention 'ISM interprétariat' étant bien sûr insuffisante pour les caractériser.
Ce manquement fait nécessairement grief à l'intéressé même si celui-ci a refusé de signer les documents.
Il y a lieu de constater cette irrégularité et par voie d'infirmation de la décision d'ordonner la remise en liberté de M. [E], mais de rejeter sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er mars 2023,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [E], lui rappelant qu'il doit quitter le territoire, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 824-3 et suivants du Ceseda,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 3 mars 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [L] [E], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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