Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 07 Mars 2024
N° chambre: Chambre 01
N° RG 22/05111 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMUQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. BONDUELLE,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 445 450 174 00187, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
FEDERATION NATIONALE AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE CGT (FNAF-CGT),
prise en la personne de son Secrétaire Général., demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [L] [O],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 août 2022 à la demande de la société SAS BONDUELLE à l’encontre de la FEDERATION NATIONALE AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE CGT et Monsieur [L] [O] ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 22/05111 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique au réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2022 par le conseil du demandeur aux fins de voir le tribunal :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la SAS BONDUELLE
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir. Il convient de dire que le désistement d’instance est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance de la société SAS BONDUELLE vis-à-vis de la FEDERATION NATIONALE AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE CGT et Monsieur [L] [O] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/05111 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Mettons les dépens à la charge de la SAS BONDUELLE sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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