Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02517
N° Portalis DBV3-V-B7E-UETN
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
SAS CHRONOPOST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : F19/00113
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie GATTONE
la AARPI TEYTAUD-SALEH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [O]
né le 13 Juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie GATTONE, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
APPELANT
****************
SAS CHRONOPOST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125
Représentant : Me Laurent MONTAGNIER, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0187
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
[W] [O] a été engagé par la société Chronopost suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2014 en qualité de responsable d'exploitation.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par avenant en date du 9 mai 2017, [W] [O] est devenu chef d'agence à [Localité 6].
Par lettre datée du 4 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 septembre suivant, puis par lettre datée du 24 septembre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis de trois mois qui lui a été rémunéré.
Le 16 avril 2019, [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation de la société Chronopost à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Par jugement mis à disposition le 16 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [W] [O] de l'intégralité de ses demandes et ont condamné celui-ci à payer à la société Chronopost la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 12 novembre 2020, [W] [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 23 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [W] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la société Chronopost à lui payer les sommes suivantes :
* 35 881,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'exécution de la présente décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Chronopost demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter [W] [O] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 juin 2022.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement d'une longueur de cinq pages, l'employeur énumère les faits suivants :
'1. Une absence totale de maîtrise de vos résultats et de vos performances dans la gestion de votre agence de [Localité 6] depuis plusieurs mois.
Tout d'abord, des résultats de «qualité de service» très insuffisants au cours des mois précédents de juin, juillet 2018 et au cumulé depuis le début de l'année 2018 (avec un scoring au cumulé à 32%) pour un objectif de 70% à atteindre respectivement sur ces mois. Or vous n'avez engagé aucun action pour y remédier malgré les rappels de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [M] [R].
Ensuite vous avez donné des consignes inappropriées pour remonter le taux de réponse aux enquêtes de votre agence, à savoir : 'clôturer les enquêtes sans avoir de réponse client' qui sont un vecteur important d'insatisfaction client. (...)
Enfin, la non-restitution des documents structurels demandés par Monsieur [F] [G], Directeur Régional Adjoint IDF datant de début juillet 2018, tels que la matrice organisationnelle et la matrice de responsabilité de votre agence pour lesquels je vous ai également relancé en date du 31 juillet 2018, et à ce jour je n'ai toujours pas eu de réponse de votre part.
Ce qui outre le fait d'une insubordination caractérisée, toutes les tâches qui vous sont dévolues et que vous refusez d'effectuer alors que votre supérieur hiérarchique vous l'a demandé nuisent au bon fonctionnement de l'entité et l'équipe à laquelle vous appartenez. (...)
D'autre part, vous ne suivez pas les processus pour lesquels vous avez été formé et ne maîtrisez pas le suivi de vos budgets et coûts de fonctionnement, une analyse approfondie des résultats de votre agence menée courant août 2018 révèle que les tableaux indicateurs que vous avez rempli ou contrôlé et que vous avez communiqué aux différents services concernés de Chronopost comportent de très nombreuses erreurs ou approximations. (...)
2. Absence de formalisation dans le cadre de vos obligations légales, réglementaires et de prévention placées sous votre niveau de responsabilité de chef d'agence.
Vous avez failli à vos obligations professionnelles et avez engagé la responsabilité de l'agence puisque vous avez manqué à une partie importante des dispositions légales et réglementaires relatives aux activités placées sous votre contrôle dans votre agence.
En effet, je n'ai pas pu donner tous les comptes rendus mensuels des réunions de Délégué du Personnel (DP) de l'agence de [Localité 6] lors de la réunion de DP en date du 29 août 2018, puisqu'il en manquait plusieurs dans le classeur prévu à cet effet.
Par ailleurs la Déléguée du Personnel, Madame [P] [H] vous a d'ailleurs rappelé vos obligations en la matière lors d'une réunion mensuelle DP dans le mois précédent et vous avez été aussi dans l'incapacité de lui fournir. (...)
J'ai dû par ailleurs, reprendre certaines des questions posées sur les mois précédents pour la réunion DP du mois d'août 2018, afin d'assurer la bonne gestion de la relation sociale de votre agence.
Mais pire que tout, vous n'avez pas respecté vos obligations de transcription et d'actualisation concernant l'évaluation des risques professionnels de vos salariés au sein de l'agence tant à la forme (pas de document unique 2018) que sur le fond par le manque d'actions et de moyens de prévention appropriées pour améliorer la santé et la sécurité au travail, mais aussi d'informations et de formations de vos salariés afin de supprimer les risques professionnels de votre agence de manière continue (...)
Le cumul des fautes professionnelles contrevient gravement à vos obligations et responsabilités contractuelles inhérentes à votre fonction (...)'.
[W] [O] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que ses évaluations ont toujours été satisfaisantes, que l'employeur ne lui a jamais 'posé' d'objectifs ou de résultats à atteindre, qu'il a fait l'objet de menaces orales et écrites lorsque ses résultats n'étaient pas en adéquation avec les objectifs, que ses objectifs à remplir imposés par sa hiérarchie de par des menaces orales et écrites n'étaient ni objectifs, ni réalisables, qu'il n'a commis aucune faute.
La société Chronopost fait valoir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que malgré des formations à ses fonctions en juin et juillet 2017, l'acceptation de ses objectifs qu'il n'a jamais remis en cause et plusieurs observations sur ses mauvais résultats, le salarié n'a entrepris aucune action corrective, qu'il a notamment donné des consignes pour 'truquer' les résultats de son agence et a manipulé les chiffres des budgets et coûts de son agence pour tenter de dissimuler ses carences.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.
En l'espèce, [W] [O], qui avait exprimé un souhait d'évolution vers un poste de chef d'agence à l'occasion de son entretien d'évaluation réalisé le 16 janvier 2017, est devenu chef d'agence à [Localité 6] en mai 2017 et a bénéficié de plusieurs formations à ses nouvelles fonctions les 7, 8 et 9 juin puis le 12 juillet 2017, telles que 'découvrir les responsabilités de chef d'agence', 'établir des relations fiables avec les fournisseurs et les prestataires', 'organiser les phases opérationnelles de son site' et 'piloter son site'.
S'agissant du premier grief relatif à l'absence de maîtrise des résultats et des performances de la gestion de l'agence de [Localité 6], le directeur régional, [M] [R] a, par un courriel du 9 avril 2018, adressé un document intitulé 'échange mail bonus 2018" fixant les objectifs de l'ensemble des agences d'Ile de France à tous les chefs d'agence dont le salarié, indiquant 'scoring agence 70 % à atteindre sur 35 semaines dans l'année'.
Cet objectif n'a pas été contesté par le salarié et celui-ci, qui allègue de manière générale qu'il n'était ni objectif ni réalisable, ne produit strictement aucune explication au soutien de cette assertion, pas plus d'ailleurs que sur l'allégation de menaces dont il aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie. En l'absence d'éléments concrets fournis à la cour, il ne peut être retenu que le salarié aurait fait l'objet de menaces de la part de sa hiérarchie qui remettraient en cause l'objectif qui lui a été notifié comme à ses collègues chefs d'agence en Ile de France.
Il ressort des tableaux de bord pour la période comprise entre janvier et août 2018 pour l'agence de [Localité 6], produits par la société Chronopost, non discutés par le salarié, une notation de qualité de service qui n'a jamais dépassé 50 % pour les clients entreprise et 56 % pour les clients particuliers, avec une forte dégradation en juillet et août 2018 (aux alentours de 28 % pour les clients entreprises et 40 % pour les clients particuliers), soit un résultat très inférieur à l'objectif de 70 % fixé au salarié.
Il ressort d'échanges de courriels sur la même période que le salarié a été alerté à plusieurs reprises par sa hiérarchie sur les insuffisances de résultats de l'agence dont il avait la responsabilité et a reçu plusieurs mises en garde ainsi que des demandes d'actions précises de sa hiérarchie pour corriger ces résultats.
Ainsi le 7 mars 2018, [F] [G], directeur régional adjoint d'une part puis [M] [R], directeur régional, ont chacun mis en garde le salarié en lui demandant de redresser les résultats.
Puis, le 22 mars 2018, Mme [Z] l'a informé que ses supports de cotation tarifaire n'étaient plus d'actualité. Le même jour, le directeur régional lui a donné des directives pour respecter les objectifs et les procédures internes.
Le 18 mai 2018, [M] [R] lui a à nouveau explicitement fait part de l'insuffisance de ses résultats et lui a donné des directives très précises en déclinant des actions, étant relevé qu'un client avait exprimé son insatisfaction quant aux prestations de l'agence le 17 mai 2018.
Il ressort d'un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 août 2018 que madame [H], déléguée du personnel, a fait part de ses interrogations sur une pratique visant à faire des réponses standards sans effectuer les recherches nécessaires pour traiter les enquêtes et ceci, pour tenir les délais de réponse, mettant indirectement en cause le salarié, en sa qualité de responsable d'agence quant à la teneur des directives données à ses collaborateurs.
Il ressort d'un courriel du 31 juillet 2018 que le salarié n'a pas adressé à sa hiérarchie la matrice organisationnelle et la matrice de responsabilité de l'agence qu'il devait fournir au printemps.
Il ressort des données provenant du logiciel de préfacturation Elisa renseigné par le salarié que celui-ci a mentionné des données erronées pour le mois de juin 2018 afin de masquer la sous-performance de l'agence.
Il ressort en outre des tableaux de bord renseignés par le salarié relatifs aux budgets et coûts de son agence pour les mois de juin et juillet 2018 que celui-ci a mentionné des données fausses afin d'améliorer artificiellement la performance de son agence. Ainsi en juin 2018, il a annoncé sur la pré-factuation un coût de 3,326 euros au point alors qu'il était en réalité de 3,35 euros au point, ce qui a eu pour incidence une économie de 2 centimes et d'améliorer la performance de ses résultats et en juillet 2018, il a annoncé 3,366 coût euros au point alors qu'il était en réalité à 3,41 euros au point, ce qui lui a permis d'améliorer ses résultats, étant précisé que ceux-ci avaient un impact sur son bonus annuel.
La matérialité du premier grief est établie.
S'agissant du second grief relatif aux carences dans le cadre de ses obligations légales, réglementaires et de prévention en sa qualité de chef d'agence, les faits énumérés dans la lettre de licenciement sont illustrés par le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 août 2018. Le document unique d'évaluation des risques professionnels des salariés au sein de l'agence de [Localité 6] n'a été régularisé sur la forme et sur le fond qu'après le départ du salarié qui n'a entrepris durant la durée d'exercice de ses fonctions aucune action sur ce sujet, contrairement à ses responsabilités en la matière.
La matérialité du second grief est établie.
Il ressort de tout ce qui précède que le salarié, formé à l'exercice de ses fonctions de chef d'agence et précédemment averti, a de manière répétée manqué à l'exécution de ses obligations contractuelles en ne se conformant pas aux directives précises données par sa hiérarchie à plusieurs reprises et en fournissant sciemment des données erronées afin de masquer ses mauvais résultats, ce qui caractérise outre une abstention fautive et une mauvaise volonté manifeste, une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient par conséquent de débouter [W] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le préjudice moral
[W] [O] fait valoir qu'il a été en arrêt de travail à compter du 21 août 2019, pour dix jours, prolongé jusqu'au 30 septembre 2019, étant tombé en dépression suite aux agissements de l'employeur, qu'il a subi deux contrôles médicaux à son domicile pendant ces arrêts, validés par le médecin pour 'burn out', qu'il a été convoqué à l'entretien préalable pendant son arrêt de travail pour maladie, que le licenciement intervenu pendant son arrêt de travail lui a causé un préjudice moral dont il sollicite l'indemnisation.
La société Chronopost conclut au débouté de cette demande en relevant que le salarié n'explique pas en quoi son licenciement aurait été vexatoire et qu'il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui causé par le licenciement.
Au soutien de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, il appartient à [W] [O], qui n'invoque pas un harcèlement moral, d'établir une faute de la société Chronopost en lien de causalité avec le préjudice qu'il invoque.
Force est de constater que [W] [O] n'établit pas de faute de l'employeur en lien avec le préjudice moral qu'il invoque. En particulier, le salarié n'invoque aucune pièce au soutien de ses allégations de menaces du directeur régional de le licencier s'il refusait une rupture conventionnelle. Le lien entre son état de santé et les agissements de l'employeur n'est pas établi en l'absence de toute constatation médicale sur ses conditions de travail. Les contrôles médicaux pendant son arrêt de travail ne caractérisent pas une faute de l'employeur, pas plus que sa convocation à un entretien préalable alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie.
Il convient de débouter [W] [O] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice distinct et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et [W] [O] sera condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Chronopost la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE [W] [O] à payer à la société Chronopost la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
CONDAMNE [W] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,