Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à Mme [N] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Dominique serge BERGMANN
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 07.05.2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/01495 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJA6
Minute n° : 21/2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [L] [N] épouse [F]
née le 19 Février 1982 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉE :
Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [3]
ni comparante, ni représentée
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 07 Mai 2024 de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent en date du 18 avril 2024,
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Mme la Directrice de l'EPSAN de [3] du 21 avril 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Mme la Directrice de l'EPSAN de [3] du 23 avril 2024,
Vu la décision en date du 26 avril 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [L] [N] épouse [F],
Vu la déclaration d'appel de Mme [L] [N] épouse [F], transmise par courriel de l'établissement au greffe de la cour d'appel de Colmar le 29 avril 2024,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 30 avril 2024,
MOTIFS :
Mme [L] [N] épouse [F] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 26 avril 2024, par déclaration motivée envoyée le 29 avril suivant, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.
A l'appui de son appel, la patiente, rappelant notamment les faits à l'origine de son hospitalisation s'étant produits sur son lieu de travail, a entendu faire valoir que la mesure dont elle fait l'objet n'était pas justifiée dès lors qu'elle adhérait, dès l'origine, à la prise en charge étant consciente de la nécessité d'un traitement mais ayant fait l'objet, au final, d'une hospitalisation complète dans le cas d'un péril imminent, dispositif totalement inadapté à son état de santé.
A l'audience, Mme [F] a confirmé les éléments figurant dans son courrier d'appel tout en précisant être consciente d'avoir besoin d'un traitement qu'elle prend depuis un mois ce qui a permis une amélioration de son état de santé et avoir l'intention de le poursuivre. Elle a fait valoir que l'objet de son appel consistait à solliciter une modification de sa prise en charge, à savoir ne plus être en pavillon fermé mais en pavillon ouvert afin de pouvoir se rendre à son domicile durant les matinées ainsi que les après-midis et ne rentrer à l'établissement que pour prendre son traitement et y dormir.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement en cas de péril imminent que lorsque, d'une part, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète.
En l'espèce, comme il a été rappelé ci-dessus, Mme [F] entend contester le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet, estimant que le dispositif de soin n'est pas adapté à son état de santé, ne contribuant notamment pas à son amélioration en raison des restrictions imposées à ses libertés.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
Or, Mme [F] fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte en date du 18 avril 2024 aux termes d'un certificat médical circonstancié, caractérisant précisément la situation de péril imminent en mentionnant « des troubles du comportement sur son lieu de travail avec intervention des secours, une recrudescence délirante à thématique érotomaniaque, persécutive et déni des troubles, adhésion à la thématique délirante, ambivalence aux soins, méconnaissance de ses troubles probablement mauvaise observance du traitement, rationalisme morbide et comportements destructeurs ». Ainsi, les symptômes présentés par la patiente ont été décrits de manière très détaillée en insistant sur le déni des troubles présentés, une ambivalence aux soins et des comportements destructeurs.
Les certificats médicaux ultérieurs des 19 avril et 23 avril 2024 font état « d'une tension interne importante, d'une instabilité psychomotrice et d'un contact altéré, la patiente se montrant d'emblée hostile ». Si le discours apparaît organisé, il est logorrhéique et la patiente se situe dans « l'immédiateté et la toute-puissance, se montrant menaçante à l'égard des soignants ». Le médecin décrit un comportement tel que tambouriner contre les portes du bureau médical et de la salle de soin n'ayant aucune conscience du caractère inadapté de ce comportement, se montrant inaccessible à un échange dans ces moments-là. « Elle est dans le déni des troubles ayant conduit à son hospitalisation et ceux présentés dans l'unité ». Enfin, elle demeure dans l'opposition à la poursuite des soins, non seulement à l'hospitalisation mais également à la prise d'un traitement médicamenteux.
Si le dernier certificat de situation du 3 mai 2024 transmis à la cour note un apaisement psychique depuis 2 jours, soit à compter du 1er mai 2024, il mentionne également qu'il a été précédé d'un épisode marqué par des troubles du comportement avec violence (en l'occurrence de la destruction de mobilier dans sa chambre). Toutefois, le contact est amélioré et il est désormais possible d'amorcer avec la patiente une critique des troubles dont la conscience reste néanmoins partielle. Par ailleurs, la stabilité clinique doit être mesurée à l'épreuve du temps. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que, de l'aveu même de Mme [F] devant le juge des libertés et de la détention, elle a fait l'objet antérieurement de plusieurs hospitalisations, précisant que son état s'était détérioré depuis environ cinq ans ce qui rend d'autant plus nécessaire la vérification de la stabilité clinique sur le temps.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que les médecins ont posé un diagnostic précis et concordant caractérisant des fragilités psychologiques, sans occulter les améliorations de son état, les déclarations de l'appelante n'apparaît pas de nature à le remettre en question et la présente juridiction n'ayant pas plus compétence, comme déjà rappelé. S'il est clair que l'hospitalisation complète, que Mme [F] connaît actuellement, entraîne des restrictions importantes à ses libertés, il n'en reste pas moins qu'il apparaît que son état de santé psychique n'est pas suffisamment consolidé, non seulement en l'état, mais également au regard des nombreuses rechutes constatées par le passé pour permettre une mainlevée du dispositif, même sous une forme aménagée.
Dès lors le maintien de l'hospitalisation de Mme [F] dans le cadre contraint apparaît actuellement encore seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. Il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME la décision du 26 avril 2024 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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