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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04742 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHS3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE - N° RG F16/00027
APPELANTS :
Monsieur [X] [H]
né le 29 Janvier 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Jean-Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
SARL GIGAFFAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hervé Charles BERNARD STENTO de l'AARPI JURICAP, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [S]
née le 12 Mai 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[G] [S] a été engagée le 15 mai 2006 par la Sarl Setaffaires, créée en mars 2006 et dont le gérant est [X] [H], en qualité de vendeuse/employée de caisse affectée dans la boutique à l'enseigne 'Ila'tout' à [Localité 2] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet 'nouvelle embauche' (ordonnance 2005-893 du 2 août 2005) régi par la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Entre le 1er juillet 2008 et le 28 novembre 2008 [G] [S] a bénéficié de congés pour maternité puis d'un congé parental d'éducation d'un an à compter du 29 novembre 2008.
Elle a bénéficié d'un congé maternité entre le 15 juillet 2010 et le 4 novembre 2010 puis d'un congé parental d'éducation d'un an à compter du 5 novembre 2010, renouvelé pour un an en novembre 2011.
Alors qu'elle se trouvait toujours en congé parental d'éducation, [G] [S] a découvert par la presse locale, courant 2012, la fermeture du magasin 'Ila'tout'.
En réponse au courrier de la salariée du 7 mars 2012, [X] [H] l'a informée que la société Setaffaires avait été reprise par une nouvelle direction, que le magasin de [Localité 2] avait été momentanément fermé le temps de réorganiser son aménagement et qu'à la fin de son congé parental, il resterait à sa disposition pour envisager la suite à sa période de congés en l'invitant à adresser ses courriers [Adresse 9] à [Localité 8] (correspondant à l'adresse du siège social de la société Gigaffaires).
Interrogé de nouveau par la salariée en juin 2012 (afin de savoir à qui adresser sa demande de prolongation du congé parental), [X] [H] lui a transmis les coordonnées de son nouvel employeur à savoir la société Setaffaires Limited dont le siège social était à Londres.
Restant sans nouvelle de ce nouvel employeur malgré la fermeture définitive du magasin, [G] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2], le 13 décembre 2012, afin de voir reconnaître à l'encontre de la société Setaffaires Limited le caractère abusif de la rupture du contrat de travail survenue sans licenciement le 5 novembre 2012 et obtenir la réparation de ses préjudices et l'application de ses droits.
Par jugement du 16 juin 2014, ce conseil a :
- constaté qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, [G] [S] n'a jamais pu reprendre le poste qu'elle occupait précédemment ;
- constaté que la salariée n'a jamais fait l'objet d'une procédure de licenciement ;
- constaté que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 5 novembre 2012 ;
- dit que la société Setaffaires Limited a manqué à son obligation de réemploi ;
- dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Setaffaires Limited à payer à [G] [S] les sommes suivantes :
> 2.851,40 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 285,41 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 1.544,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
> 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire des relations contractuelles,
> 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir utiliser ses droits acquis au DIF,
> 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Setaffaires Limited à remettre à la salariée les documents de fin de contrats conformes au jugement sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
Ayant constaté que l'activité de la société Setaffaires (employeur initial) s'était poursuivie malgré la cession de parts sociales et sa radiation et sachant que [X] [H] était gérant d'une société Gigaffaires exploitant un autre magasin 'Ila'Tout' à [Localité 8] (34), [G] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Sète le 4 mars 2016, au contradictoire de [X] [H], de la société Setaffaires et de la Sarl Gigaffaires afin de leur voir reconnaître la qualité de co-employeurs et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices et en application de ses droits.
Courant 2016, le procureur de la République de Montpellier a fait citer [X] [H] devant le tribunal correctionnel de la même ville pour avoir ;
- entre 2010 et 2012, organisé frauduleusement son insolvabilité dans le but d'échapper à une condamnation pénale de 600.000 € prononcée par le tribunal correctionnel le 14 septembre 2010 au bénéfice de la SNC Deval,
- entre le 30 décembre 2012 et le 1er mars 2014 utilisé un faux document d'identité au nom de [R] [O],
- entre le 1er janvier 2012 et le 1er mars 2014, fait sciemment usage d'écrits ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit dans lesquels la vérité avait été altérée, en l'espèce, des bulletins de salaire portant une adresse fausse, des actes de cessions fictives des parts sociales de la société Setaffaires et un faux procès-verbal d'assemblée générale de la société Setaffaires au préjudice, notamment, du personnel des sociétés Setaffaires et Gigaffaires.
Par jugement du 28 février 2017, ce tribunal correctionnel a relaxé [X] [H] des chefs de faux document d'identité et d'usage de faux en écriture s'agissant des actes de cession des parts sociales et du procès-verbal d'assemblée générale de la société Setaffaires mais déclaré l'intéressé coupable des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité afin d'échapper à une condamnation patrimoniale et d'usage de faux en écriture (bulletins de salaire portant une adresse fausse) et condamné ce dernier à 30 mois d'emprisonnement délictuel dont 15 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve.
[G] [S] a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile mais en a été déboutée au fond, le juge ayant estimé que le préjudice allégué, à savoir les condamnations pécuniaires prud'homales obtenues contre la société Setaffaires Limited en juin 2014, était sans lien de causalité avec la faute civile reprochable à [X] [H] dans le cadre de sa condamnation pénale.
[X] [H] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement le 1er mars 2017, le ministère public a formé appel incident et [G] [S] a interjeté appel des dispositions civiles le 3 mars 2017, ainsi que cela résulte des mentions figurant en marge de la décision.
Par arrêt du 27 février 2019, la cour d'appel de Montpellier a rejeté la requête en récusation présentée par [X] [H] et la société Gigaffaire contre sept conseillers du conseil des prud'hommes de Sète siégeant dans le bureau de jugement de la section commerce, à savoir Mrs [L], [A], [Y], [W], [E], [I] et [D].
Par ordonnance du 17 juin 2019, le président du conseil des prud'hommes de Sète, Bertrand Lacabanne, a rejeté la demande formée par la Sarl Gigaffaires lors de l'audience du 8 avril 2019 visant à voir déclarer incompétente la section commerce à laquelle l'affaire a été attribuée dès son enrôlement au profit de la section industrie et il a ordonné le maintien de l'affaire dans la section commerce.
Par jugement du 17 juin 2019, le conseil des prud'hommes de Sète a :
- par ordonnance du président du conseil, rejeté les irrecevabilités soulevée par [X] [H] ;
- accepté l'action de [G] [S] ;
- dit que le montage juridique effectué par [X] [H] et [R] [M] visait à échapper au paiement des dettes ;
- dit que ces actes sont inopposables à [G] [S] ;
- constaté la confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les sociétés Setaffaires, Gigaffaires et [X] [H], hors tout mandat social concernant ce dernier ;
- dit que les sociétés Setaffaires et Gigaffaires et [X] [H] étaient co-employeurs de [G] [S] ;
- condamné solidairement les sociétés Setaffaires et Gigaffaires et [X] [H] à payer à [G] [S] les sommes suivantes:
> 2.260€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 266 € au titre des congés payés y afférents,
> 1.544,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
> 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire des relations contractuelles,
> 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014 ;
- ordonné solidairement aux sociétés Setaffaires et Gigaffaires et à [X] [H] de remettre à [G] [S] les documents de fin de contrats conformes au jugement ;
- débouté les sociétés Setaffaires et Gigaffaires et [X] [H] de toutes leurs prétentions.
[X] [H] et la Sarl Gigaffaires ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement le 9 juillet 2019.
Vu les conclusions responsives de [X] [H] remises au greffe le 26 mars 2020;
Vu les conclusions n°2 de la Sarl Gigaffaires remises au greffe le 6 août 2020 ;
Vu les conclusions responsives de [G] [S], appelante à titre incident, remises au greffe le 2 juin 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Sur les limites de l'appel :
La société Setaffaires représentée par son mandataire ad'hoc, [X] [H], telle qu'elle figure dans le chapeau et le dispositif du jugement entrepris n'a pas relevé appel de cette décision ni n'a été intimée par les appelants principaux (à savoir la société Gigaffaires et [X] [H] pris en son nom personnel), nonobstant la condamnation solidaire prononcée contre eux.
La société Setaffaires n'a pas davantage été intimée par [G] [S].
Elle n'a pas non plus usé de son droit de se joindre à l'instance d'appel, en application de l'article 552 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune indivisibilité du litige n'est alléguée par les appelants, ni a fortiori démontrée, puisque la qualité de coemployeur s'apprécie au regard des agissements de chacune des personnes physique ou morale à l'égard de laquelle est invoquée une situation de coemploi et que l'exécution du jugement rendu contre la société Setaffaires le 17 juin 2019 ne serait pas incompatible avec un éventuel arrêt infirmatif de la cour à l'égard de [X] [H] et de la société Gigaffaires.
Il s'ensuit que l'appel de [X] [H] et de la société Gigaffaires ne peut produire d'effet à l'égard de la société Setaffaires sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris a donc acquis force de chose jugée à l'égard de la société Setaffaires, peu important les critiques exprimées par [X] [H], pris en son nom personnel, contre la régularité de la convocation de cette société en première instance (pas de désignation effective d'un mandataire ad'hoc alors que la société était radiée du RCS depuis février 2012) puisqu'une telle irrégularité, à la supposer avérée, n'entacherait pas sa propre convocation et que nul ne plaide par procureur en France.
Sur l'exception de litispendance :
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance et demandent à la cour de déclarer [G] [S] irrecevables en ses prétentions, l'instance pénale étant toujours pendante.
Le tribunal correctionnel de Montpellier, dans son jugement du 28 février 2017, a débouté [G] [S] de sa demande indemnitaire de 27.681,31 € au motif que cette somme, correspondant aux condamnations prononcées le 16 juin 2014 par le conseil des prud'hommes de Sète à l'encontre de la société Setaffaire Limited dont [X] [H] était le gérant, répare des préjudices distincts de ceux pouvant être pris en compte par la juridiction pénale au titre des infractions retenues.
La salariée a relevé appel du jugement en ces seules dispositions civiles le 3 mars 2017 et cet appel est toujours pendant devant la cour de Montpellier.
Contrairement à ce qui est soutenu, aucune litispendance ne peut exister entre cette instance pendante, laquelle ne peut déboucher que sur la réparation des préjudices nés des infractions pénales dont [X] [H] serait reconnu coupable au préjudice des salariés des sociétés Setaffaires et Gigaffaires, à savoir organisation frauduleuse d'insolvabilité et usage d'un faux en écriture, et la présente instance prud'homale qui vise à voir juger que les sociétés Setaffaires et Gigaffaires ainsi que [X] [H] ont été co-employeurs de [G] [S] et à condamner ces derniers solidairement à réparer les préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail.
La cour relève, au demeurant, qu'il n'est pas demandé le renvoi de l'affaire devant la juridiction pénale.
L'exception de litispendance sera par conséquent rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation du jugement :
La société Gigaffaires demande à la cour de prononcer la nullité du jugement du 17 juin 2019 sur le fondement de l'article 6-1 de la CEDH pour défaut d'impartialité du président de la section commerce du conseil des prud'hommes de Sète, non respect du contradictoire, défaut de motivation et violation manifeste des règles de droit.
Contrairement à ce qui est soutenu, le conseil des prud'hommes a suffisamment motivé le rejet de l'exception de litispendance et de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée puisqu'il a considéré que les demandes présentées devant le tribunal correctionnel et devant le conseil n'avaient pas le même fondement juridique et que la demande de [G] [S] était par conséquent recevable.
Il en va de même des autres motifs du jugement puisque le conseil a examiné et analysé les pièces produites pour caractériser la volonté de la société Setaffaires et de son gérant de faire disparaître cette société juridiquement afin d'échapper à leurs créanciers et pour démontrer la qualité de co-employeurs des trois personnes citées.
Par ailleurs, s'agissant du défaut d'impartialité allégué du président de la formation de jugement, [Z] [D], la cour considère que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue de la Sarl Gigaffaires, représentée par son avocat, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la cour d'appel la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect, sur le fondement de l'article 342 du code de procédure civile, en récusant le magistrat faisant fonction de président pour cause de litige préexistant avec les parties (la demande de récusation dirigée contre les 7 conseillers de la section commerce, incluant [Z] [D], ayant abouti à l'arrêt de rejet du 27 février 2019 n'étant pas fondé sur ce grief), et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats du 8 avril 2019, la société Gigaffaires a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir.
Enfin, c'est sans aucune offre de preuve que la société Gigaffaires soutient que le bureau de jugement ayant rendu la décision attaquée aurait méconnu à son égard le principe du contradictoire ou une quelconque autre règle de procédure (le maintien de l'affaire dans la section commerce, critiqué par les appelants, résultant d'une ordonnance présidentielle du 17 juin 2019 ayant la nature d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours en application de l'article R.1423-7 du code du travail).
La demande de nullité du jugement sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement pénal sur intérêts civils :
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et demandent à la cour de déclarer [G] [S] irrecevables en ses prétentions en invoquant le jugement sur intérêts civils du 28 février 2017.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le jugement correctionnel sur intérêts civils ayant rejeté la demande indemnitaire de [G] [S] ne peut avoir autorité de la chose jugée à l'égard de [X] [H] dans le cadre de la présente instance prud'homale faute de demande formée contre lui en la même qualité.
En effet, dans l'instance sur intérêts civils, la responsabilité de [X] [H] est recherchée pour avoir, en sa qualité de gérant des sociétés Setaffaires et Gigaffaires, organisé frauduleusement l'insolvabilité de la société Setaffaires et fait usage de faux en écriture privée au préjudice du personnel de ses sociétés alors que, dans la présente instance, sa responsabilité est recherchée par [G] [S] en sa qualité de coemployeur à titre personnel afin de lui imputer la rupture abusive de son contrat de travail.
Et le jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel ne concernant pas la société Gigaffaires, puisque cette société n'a pas été citée devant cette juridiction, il ne peut y avoir autorité de la chose jugée à son égard.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement sur intérêts civils sera par conséquent rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les fins de non-recevoir tirées du principe d'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 juin 2014 :
La Sarl Gigaffaires et [X] [H] concluent à l'irrecevabilité des demandes formées par [G] [S] en ce qu'elles se heurtent au principe d'unicité de l'instance initiée en novembre 2012 et à l'autorité de la chose jugée du jugement prud'homal du 16 juin 2014 .
Aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail, abrogé depuis le 1er août 2016, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
[G] [S] après avoir été informée par [X] [H], le 7 mars 2012, de la reprise de la société Setaffaires par la société Setaffaires Limited, a saisi le conseil des prud'hommes de Sète en novembre 2012, au contradictoire de ce nouvel employeur, de demandes de réparation de la rupture abusive ce qui a abouti au jugement du 16 juin 2014.
Les dispositions de l'article R.1452-6 précité ne concernant que les demandes dérivant du même contrat de travail 'entre les mêmes parties', [G] [S] est recevable à introduire une nouvelle instance à l'encontre de personnes physiques et morales qui n'étaient pas parties à l'instance initiale et dont elle recherche la responsabilité en qualité de coemployeurs, contrairement à ce que soutiennent à tort les appelants.
En outre, dès lors que ni [X] [H] ni la société Gigaffaires n'étaient parties à l'instance ayant abouti au jugement prud'homal du 16 juin 2014, les appelants ne sont pas fondés à opposer l'autorité de la chose jugée de cette décision aux demandes formées contre eux par [G] [S] dans le cadre de la présente instance.
Et ces fins de non-recevoir seront par conséquent rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a implicitement rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail et demandent à la cour de dire l'action de [G] [S] irrecevable comme prescrite depuis le 5 novembre 2014.
L'action visant à voir reconnaître la qualité de coemployeur à une personne physique ou morale qui n'est pas partie au contrat de travail n'est pas une action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, au sens de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, contrairement à ce que soutiennent les appelants, mais une action en reconnaissance d'un contrat de travail dont l'existence est contestée, revêtant un caractère personnel et se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, ainsi que le soutient à juste titre [G] [S].
Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation de travail dont la qualification est contestée a cessé puisque c'est, en effet, à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la rupture du contrat de travail est intervenue le 5 novembre 2012, [G] [S] avait donc jusqu'au 5 novembre 2017 pour saisir le conseil des prud'hommes.
La saisine du conseil ayant été régularisée par [G] [S] le 4 mars 2016, son action n'est pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par les appelants sera rejetée.
Sur la qualité de coemployeurs et la rupture :
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'ils avaient la qualité de coemployeurs et en ce qu'il les a condamnés à payer à la salariée diverses sommes et demandent à la cour de débouter [G] [S] de toutes ses prétentions de ce chef.
Il résulte des éléments de l'enquête pénale rappelés dans le jugement correctionnel du 28 février 2017, que, malgré la cession de parts sociales intervenue le 3 janvier 2012 (et enregistrée le 7 janvier 2012) au bénéfice de la société Setaffaires Limited pour le prix symbolique d'1€ et la radiation de la société Setaffaires du RCS le 1er février 2012, [X] [H] a continué d'agir pour le compte de la société cédante au-delà de la période d'accompagnement prévue par les documents contractuels et jusqu'en mars 2012, que le compte bancaire de la société a continué à fonctionner au-delà de sa dissolution et que [X] [H] a admis devant les enquêteurs n'avoir jamais eu de contact direct ou indirect avec le repreneur désigné (le passeport du prétendu gérant de la société cessionnaire, [R] [M], étant un passeport falsifié).
Mieux, entre le vendredi 2 et le lundi 5 mars 2012, l'ensemble du stock de marchandises présent dans les locaux de la société Setaffaires a été déménagé à l'initiative de [X] [H] dans les locaux de la société Gigaffaires, situés [Adresse 9], ainsi qu'en ont attesté les salariés de cette entreprise chargés de récupérer les palettes (estimée à une centaine) sans que la société Gigaffaires démontre le versement d'une contrepartie ou un acte de reprise du cessionnaire.
Finalement, aucun acte de reprise du fonds de commerce ou des contrats de travail n'est jamais intervenu de la part de la société cessionnaire ce qui permet de démontrer le caractère frauduleux du montage juridique et la fictivité du transfert de patrimoine qui devait permettre à la société Setaffaires, et à son gérant, d'échapper à leur créancier (condamnation de 2010 à payer une somme de 600.000€ au profit de la Snc Deval).
Cette opération, orchestrée par [X] [H] en dehors de tout mandat social puisqu'il a continué d'agir pour le compte de la société Setaffaires après la cession de parts et la dissolution de cette dernière ayant abouti à la radiation du 1er février 2012 du RCS (déménagement du stock en mars 2012, compte bancaire actif, courrier adressé à la salariée le 7 mars 2012 en son nom personnel l'invitant à le contacter à l'adresse du siège social de la société Gigaffaires et se disant à sa disposition pour envisager la suite de son congé) et en sa qualité de gérant de la société Gigaffaires puisqu'il a permis à cette dernière de s'approprier tout le stock de la société Setaffaires sans contrepartie, devait permettre à la société Setaffaires, employeur de [U] [F], de disparaître en faisant croire à l'existence d'une reprise par un tiers alors qu'en réalité, l'activité de cette société s'est poursuivie par l'intermédiaire de [X] [H] et de la Sarl Gigaffaires dont il était le gérant.
Cette fraude concertée entre la société Setaffaires, [X] [H] et la société Gigaffaires n'a été rendue possible qu'en raison de la confusion de direction, d'intérêts et d'activité existant entre ces personnes, peu important que les codes APE et les conventions collectives ne soient pas identiques entre les sociétés Setaffaires et Gigaffaires.
La société Gigaffaires et [X] [H] doivent, par conséquent, se voir reconnaître la qualité de coemployeurs de [G] [S] ainsi que l'a justement décidé le conseil des prud'hommes dont le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n'est pas discuté que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 5 novembre 2012.
Celle-ci étant intervenue de fait et sans cause alléguée, elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[G] [S], qui avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois après déduction de la moitié de la durée totale de ses congés parentaux d'éducation, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article 1er de la convention collective d'un montant de 2.660 € bruts (cf dernier bulletins de paie produits faisant état d'un salaire de base brut de 1.330 €) outre 266 € bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera confirmé sur ce point.
Elle a également droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1.330 € (1/4 de mois par an jusqu'à 10 ans d'ancienneté) en application de l'article 4 de la convention collective applicable.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.330 € bruts), de l'âge de l'intéressée (31 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 1 mois en incluant le préavis) et de l'absence d'information sur sa situation sociale et professionnelle entre le 5 novembre 2012 et le 1er avril 2021, date de signature d'un CDI à temps partiel, la Sarl Gigaffaires et [X] [H] seront condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 8.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ces quantums.
Sur les demandes reconventionnelles :
Aucun abus du droit d'agir n'étant établi, faute de preuve d'une intention de nuire, la société Gigaffaires et [X] [H] seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du 4 mars 2016 et non du 9 décembre 2014), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire et le jugement sera confirmé sur ce point.
La Sarl Gigaffaires et [X] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à [G] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel ;
Rejette l'exception de litispendance :
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Gigaffaires et [X] [H] à payer à [G] [S] les sommes suivantes:
> 1.544,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
> 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire des relations contractuelles,
et sauf en ce qu'il a dit que les créances de la salariée produiront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014 ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et le complétant ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées du principe d'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 juin 2014 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne in solidum la Sarl Gigaffaires et [X] [H] à payer à [G] [S] les sommes suivantes :
> 1.330 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
> 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, soit le 4 mars 2016, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement ;
Déboute [G] [S] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Déboute la Sarl Gigaffaires et [X] [H] de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sarl Gigaffaires et [X] [H] aux dépens d'appel, et à payer à [G] [S] la somme de 2.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
la greffière, le président,