Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 69
N° RG 22/00708
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP4N
[O]
[O]
[O]
C/
Maître [R] [C] - Mandataire ad hod de la S.A. [12] ([12])
CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Madame [X] [O] épouse [E]
née le 03 Octobre 1963 à [Localité 13] (59)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [G] [O] épouse [J]
née le 10 Mars 1967 à [Localité 13] (59)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [T] [O]
né le 21 Novembre 1968 à [Localité 13] (59)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous trois en qualité d'ayants droit de Monsieur [P] [O] décédé le 9 Février 2021
Représentés tous trois par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [R] [C] en qualité de Mandataire ad hod de la S.A. [12] ([12])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 mars 2009, Monsieur [P] [O], ancien salarié de la société [12] ([12]) entre le 5 juillet 1982 et le 30 juin 1989 en qualité de chaudronnier a déclaré une première maladie professionnelle, contractée à la suite de son exposition à l'amiante, qui a été prise en charge par la CPAM de la Charente-Maritime au titre du tableau 30 des maladies professionnelles par décision du 15 juillet 2009.
Par arrêt en date du 24 octobre 2012, la cour d'appel de Poitiers - statuant sur appel d'un jugement prononcé le 28 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes - a :
- réformé partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 500 € la réparation des souffrances physiques endurées par Monsieur [O] et à 1000 € son préjudice d'agrément,
- statuant à nouveau, fixé à 1000 € la réparation des souffrances physiques endurées par Monsieur [O] et à 3000 € son préjudice d'agrément,
- confirmé pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a notamment fixé la réparation du préjudice moral à la somme de 12000 €.
Le 10 avril 2015, Monsieur [P] [O], a déclaré auprès de la CPAM de la Charente-Maritime une seconde maladie professionnelle, générée par son exposition à l'amiante lors de son activité professionnelle et a produit un certificat médical établi le 20 février 2015 indiquant qu'il présente 'un cancer du larynx épidermoide glottique ' exposition à l'amiante tout le long de la vie professionnelle ' opéré en 2007 = séquelles dyspnée et sténose tumorale'.
Par jugement devenu définitif du 6 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [O].
Le 16 novembre 2020, la CPAM a notifié à ce dernier la consolidation de son état de santé en relation avec sa maladie professionnelle du 20 février 2015.
Par requête en date du 14 janvier 2021, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur et la majoration de la rente attribuée par la CPAM.
Il est décédé le 9 février 2021.
Le 11 mars 2021, la CPAM a notifié l'attribution d'une rente au profit de Monsieur [O] sur la base d'un taux d'IPP fixé à 30 %.
Ses ayants droit, à savoir Madame [X] [O] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [J] et Monsieur [T] [O] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
- dit que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [P] [O] le 9 février 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente, prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- fixé la réparation des préjudices personnels de Monsieur [O] comme suit :
° au titre des souffrances endurées : 15 000 € ;
° au titre de préjudice esthétique : 4 000 € ;
- dit que la CPAM de la Charente-Maritime fera l'avance de ces indemnités ;
- déclaré inopposable à la procédure collective de la société [12] la créance de la CPAM de Charente-Maritime ;
- mis hors de cause la SA [11] ;
- mis hors de cause Maître Muriel Amauger et Maître Sylve Devos-Bot mandataires judiciaires ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
Par déclaration en date du 10 mars 2022, les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 22 juillet 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [X] [O] épouse [E], Madame [G] [O] épouse [J] et Monsieur [T] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
° dit que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [P] [O] le 09 février 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
° fixé au taux maximum la majoration de la rente, prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- le réformer en ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices relevant de l'action successorale et à la charge des dépens exposés,
- et statuant à nouveau :
- fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [P] [O] de la façon suivante :
° en réparation de sa souffrance physique : 60 000 €,
° en réparation de sa souffrance morale : 60 000 €,
° en réparation de son préjudice d'agrément : 60 000 €,
° en réparation de son préjudice esthétique : 30 000 €,
- condamner la partie succombante à payer aux consorts [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions du 9 août 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le montant des indemnités susceptibles d'être dues à la victime en réparation des différents préjudices prévus à l'article L. 452-3 ;
- dire qu'elle procèdera au paiement de cette indemnité ;
- dire que si une somme est allouée en faveur des ayants-droits de Monsieur [P] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'aura pas à en faire l'avance, celle-ci devant être réglée directement par l'employeur.
Maître [C], mandataire ad hoc de la société [12], convoqué par lettre recommandée du 22 juillet 2022 dont il a signé l'accusé de réception le 27 juillet 2022, ne comparaît pas et ne se présente pas.
SUR QUOI
En liminaire, à défaut de toute contestation, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° dit que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [P] [O] le 09 février 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
° fixé au taux maximum la majoration de la rente, prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
***
En application de l'article L452-3 alinéa 1 et 3 du code de la sécurité sociale :
' Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
.......
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En l'espèce, la réalité de l'affection dont a souffert Monsieur [O], âgé au jour de la consolidation de son état de 83 ans outre les conséquences de toute nature qui en ont résulté pour lui ne sont pas contestées.
I - SUR LES SOUFFRANCES ENDUREES :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique subis par la victime du jour de la découverte de la maladie professionnelle à celui de sa consolidation.
En l'espèce, les consorts [O] exposent :
- que Monsieur [O] a ressenti les premiers signes de sa maladie en 2007, avant le diagnostic d'une tumeur d'origine professionnelle,
- qu'il a subi trois opérations chirurgicales des cordes vocales et a suivi plusieurs traitements,
- qu'il a souffert quotidiennement notamment dans la respiration.
Cela étant, il convient tout d'abord de rappeler que la présente indemnisation est totalement distincte de la celle qui avait été accordée à Monsieur [O] dans le cadre de la première maladie professionnelle même si elle intervient sur des postes qui ont déjà été indemnisés dans le cadre de la première maladie.
Compte tenu des trois interventions chirurgicales subies, des complications médicales très justement rappelées par le premier juge qui s'en sont suivies et des attestations précises et circonstanciées des trois enfants et de son petit fils qui témoignent des souffrances physiques endurées par leur père et grand père à compter de la découverte du cancer du larynx dont il souffrait, la réparation de ce poste de préjudice doit fixée à la somme de 10 000 €.
II - SUR LA SOUFFRANCE MORALE :
Ce poste de préjudice - distinct des souffrances endurées entre la découverte de la maladie et la consolidation de l'état de santé de la victime - se caractérise par la connaissance qu'avait Monsieur [O] du caractère incurable, irréversible et évolutif de la seconde maladie dont il était atteint et par le fait qu'il était habité en permanence - de la consolidation de son état de santé à son décès - par cette idée qui générait une souffrance morale aiguë et une forte déprime.
Les attestations de ses proches - précitées - témoignent de la permanence de cet état après sa consolidation.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice doit fixée à la somme de 15 000 €.
III - SUR LE PREJUDICE D'AGREMENT :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité ou la limitation ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement l'activité sportive ou de loisirs qu'il pratiquait antérieurement au dommage.
Son appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs.
***
En l'espèce, les appelants font valoir que Monsieur [O] était très actif et avait beaucoup d'activités et de projets qu'il a dû abandonner compte tenu de sa maladie professionnelle.
***
Cela étant, les attestations produites aux débats précises et circonstanciées démontrent que Monsieur [O] était un homme très actif que la maladie a privé de la pratique de toutes ses activités de loisirs et sportives - yoga, marche, jardinage, apprentissage de langue étrangère -.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice doit fixée à la somme de 8 000 €.
III - SUR LE PREJUDICE ESTHETIQUE :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, les appelants soutiennent que M. [O] est décédé quatre ans après le diagnostic de son cancer du Larynx, qu'il avait perdu énormément de poids durant ses dernières années et pesait moins de 60 kg au dernier jour, qu'il avait
perdu sa voix et ne parvenait qu'à prononcer que quelque mots d'une voix rauque et étouffée.
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Cela étant, l'existence de ce préjudice avant consolidation ne souffre pas de contestation.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice doit fixée à la somme de 8 000 €.
V - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par Maître [C], mandataire ad hoc de la société [12].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il a fixé la réparation des préjudices personnels de Monsieur [O] comme suit :
° au titre des souffrances endurées : 15 000 € ;
° au titre de préjudice esthétique : 4 000 €,
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe la réparation des préjudices personnels de Monsieur [O] comme suit :
° au titre des souffrances physiques endurées : 10 000 €
° au titre des souffrances morales endurées : 5 000 €
° au titre du préjudice d'agrément : 8 000 €,
° au titre de préjudice esthétique : 8 000 €,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [12] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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