Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/03962 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US2D
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. LEXIFRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 3
N° RG : 2018F01155
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY
Me Isabelle TOUSSAINT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10 et Me Alice GRANGER et Me Bérangère MONTAGNE du cabinet AGMC AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P430
APPELANTE
****************
S.A.S. LEXIFRANCE représentée par la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [H] [T], liquidateur judiciaire, domicilié [Adresse 3]), désigné à cet effet par Jugement du 18/01/2021 du Tribunal de Commerce de Tarbes
RCS Tarbes n° 490 962 412
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me AWAZU substituant à l'audience Me Maxime DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0094
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2007, la SARL Guillen a souscrit auprès de la société AGF/Allianz (ci-après Allianz) un contrat « Responsabilité civile exploitation » n°41.839.307 pour l'activité 'enseignement consistant en la formation dans les domaines juridiques et fiscaux professionnels (experts comptables, centre de gestion)', prenant effet au 1er octobre 2006.
Le 26 septembre 2008, la SARL Guillen a souscrit auprès de la société AGF/Allianz un contrat d'assurance « Multirisques professionnel » n°43746419 visant I'activité de 'conseil en affaires et gestion d'entreprises'.
Le 29 juin 2012, la société Lexifrance, succédant à la SARL Guillen, a assisté les consorts [C] pour la création d'une holding patrimoniale.
Le 8 avril 2013, la société Lexifrance a demandé à M. [N], agent général de la société Allianz d'assurer la SCI DG Immobilier en tant que propriétaire bailleur et la société Lexifrance en tant que locataire, mentionnant que celle-ci 'fait toujours la même activité : formation pour les adultes (activité principale) + conseil en stratégie et en organisation patrimoniale + conseil pour les affaires ou la gestion'.
Le 27 octobre 2014, l'administration fiscale a remis en cause Ie sursis d'imposition invoqué par les consorts [C] sur les conseils de la société Lexifrance, et leur a réclamé la somme de 488.111 €.
Le 1er janvier 2015, la société Lexifrance a résilié le contrat n°41.839.307.
Les consorts [C] mettant en cause la responsabilité professionnelle de la société Lexifrance, celle-ci a, par courrier du 16 juin 2015 réitéré le 10 juin 2016, déclaré un sinistre auprès de la société Allianz, laquelle lui a indiqué par courrier du 23 juin 2016 de son agent général refuser sa garantie, l'activité garantie étant uniquement celle de formation pour adultes.
Le 17 janvier 2017, les consorts [C] ont assigné la société Lexifrance devant le tribunal de commerce de Tarbes qui, par jugement du 10 septembre 2018, l'a condamnée au paiement de la somme de 488.111 €.
La société Lexifrance a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d'appel de Pau a réduit la condamnation de la société Lexifrance à la somme de 244.055 €, en retenant que le préjudice fiscal des consorts [C] s'analysait en une perte de chance devant être indemnisée à hauteur de 50% du montant du redressement fiscal.
Précédemment, par acte du 20 juin 2018, la société Lexifrance avait assigné en garantie la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Allianz à payer à la société Lexifrance la somme de 122.027,50 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Allianz à payer à la société Lexifrance la somme de 2.000 € au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juin 2021, la société Allianz a interjeté appel du jugement.
Précédemment, par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lexifrance, et désigné la société Ekip ès qualité de liquidateur judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :
En tout état de cause,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
/ Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Lexifrance la somme de 122.027,50 € à titre de dommages et intérêts,
/ Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Lexifrance la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
/ Condamne la société Allianz Iard aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la société Ekip, prise en la personne de M. [H] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Iard,
A titre très subsidiaire,
- Juger que le préjudice de la société Lexifrance ne pourra consister qu'en une perte de chance de souscrire une garantie complémentaire, qui ne saurait être supérieure à 10%,
En conséquence limiter le montant des condamnations à l'encontre de la société Allianz Iard à la somme de 24.405,50 € (244 055 x 10%),
En tout état de cause,
- Débouter la société Ekip, prise en la personne de M. [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, du surplus de ses demandes,
- Débouter la société Ekip, prise en la personne de M. [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, de son appel incident,
- Fixer au passif de la société Lexifrance, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Ekip prise en la personne de M. [T], la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société Ekip, prise en la personne de M. [H] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 1er avril 2021 (RG n°2018F01155) en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Allianz Iard pour n'avoir pas rempli ses obligations au titre du devoir d'information qui pesait sur elle,
- Déclarer la société Ekip, prise en la personne de M. [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à payer à la société Lexifrance la somme de 122.027,50 € à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Allianz Iard à verser à la société Ekip, prise en la personne de M. [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, la somme de 244.055 €, laquelle aurait dû, en l'absence de manquement de l'appelante à son devoir d'information et de conseil, être totalement garantie,
- Condamner la société Allianz Iard à verser à la société Ekip, prise en la personne de M. [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lexifrance, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Isabelle Toussaint, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 444 du même code indique que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l'espèce, il est produit aux débats :
- un contrat n°41.839.307 établi le 1er mars 2007 entre la société AGF / Allianz et la SARL Denis Guillen, prenant effet le 1er octobre 2006, garantissant la 'Responsabilité civile exploitation des établissements d'enseignement sportifs' pour l'activité 'enseignement consistant en la formation dans les domaines juridiques et fiscaux professionnels (experts comptables, centre de gestion)';
- un contrat n°43746419 du 26 septembre 2008 entre la société AGF / Allianz et la SARL Guillen 'AGF ACTIF PRO : Votre contrat Multirisque professionnel', indiquant 'modification du contrat n°43746419' visant I'activité de 'conseil en affaires et gestion d'entreprises'.
Ce dernier contrat vise notamment au titre des garanties souscrites, la 'responsabilité civile exploitation'.
Si la société Allianz indique dans ses conclusions que ce dernier contrat n'avait pas pour objet de garantir la responsabilité civile professionnelle mais seulement sa responsabilité civile exploitation au titre des locaux, la cour observe qu'il s'agit d'un contrat 'multirisque professionnel' et souhaite recevoir les observations des parties sur l'étendue des risques couverts par ce contrat au titre de la responsabilité civile exploitation.
Elle invite les parties à produire les conditions générales et particulières s'appliquant aux contrats, ainsi que le contrat initial n°43746419 qui aurait été modifié le 26 septembre 2008, ainsi qu'à compléter leurs écritures en fournissant notamment tous les éclaircissements sur les garanties des deux contrats et sur leur reprise par la société Lexifrance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire-droit,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture,
Renvoie à l'audience de mise en état du 25 Mai 2023,
Invite les parties à produire l'ensemble des conditions générales et particulières s'appliquant aux contrats, ainsi que le contrat initial n°43746419 qui aurait été modifié le 26 septembre 2008,
Invite les parties à compléter leurs écritures en fournissant tous éclaircissements sur les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile par les deux contrats qui auraient été repris par la société Lexifrance,
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président,