Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01905 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN7P
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 1er octobre 2021
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
S.A. [4], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Sami KOLAÏ, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES absent et substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, présent
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Séverine WERTHE, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 6 décembre 2022.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La société [4] est immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 1er avril 1979 pour une activité de transport routier de fret interurbain. Elle est redevable à ce titre de cotisations du régime général, en application notamment des articles L.311-1 et suivants, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Suite à un contrôle effectué en son sein portant sur les années 2015 à 2017, l'inspecteur de l'URSSAF a réintégré certaines sommes dans l'assiette des cotisations, suite à un redressement portant sur les six points suivants :
- Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC ' Horaire légal
- Rappels de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail
- Versement de transport salariés itinérants
- Cotisations : rupture non forcée d'un contrat de travail
- Prise en charge par l'employeur de contraventions
- Assiette minimum conventionnelle : annualisation des heures de travail
Une lettre d'observations a ainsi été adressée à l'entreprise le 14 novembre 2018, notifiant un redressement d'un montant de188 805 euros, dont 172 478 euros de cotisations et 16 327 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 décembre 2018, la société [4] a fait part de ses observations à l'inspecteur du recouvrement, sollicitant une prolongation du délai d'observation et l'annulation du redressement au motif que la société avait bénéficié d'accords implicites résultant d'anciens contrôles, sans toutefois émettre une contestation précise par chef de redressement.
Par une réponse du 20 décembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu les redressements dans leur intégralité et répondu que :
- pour retenir un accord implicite résultant d'anciens contrôle, il est nécessaire de démontrer que la situation actuelle est strictement identique à celle qui existait lors du
précédent contrôle
- en l'absence de contestation précise sur les chefs de redressement, il lui est impossible
d'apporter une réponse détaillée pour chaque point
Une mise en demeure d'un montant de 188 805 euros a été adressée à la société le 14 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mars 2019, la société [4] a, par la voie de son conseil, saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF afin de contester le redressement opéré et plus particulièrement le chef de redressement relatif au « Paramètre SMIC ' Horaire légal ».
La commission n'ayant pas statué dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire de Besançon par requête formée par pli recommandé expédié le 14 juin 2019, contestant la décision de rejet implicite et sollicitant l'annulation du redressement relatif au «Paramètre SMIC ' Horaire légal».
Entre temps, par décision du 10 septembre 2020, la Commission de recours amiable a rejeté les demandes du cotisant et maintenu le redressement opéré.
Le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement du 1er octobre 2021 :
- dit la société [4] recevable et non fondée
- dit que le redressement n'est entaché d'aucune nullité
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes
- confirmé le chef de redressement sur la réduction générale des cotisations : Paramètre
SMIC ' Horaire légal
- validé l'ensemble du redressement opéré par l'URSSAF de Franche-Comté
- validé la mise en demeure du 14 janvier 2019 dans son intégralité
- validé la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2020
- débouté la partie adverse de sa demande d'indemnité de procédure
- condamné la société [4] au paiement des dépens
Suivant déclaration formée par pli recommandé expédié le 18 octobre 2021, la société [4] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits visés le 1er février 2022 demande à la cour de :
I - Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement :
A titre principal, sur la nullité du redressement,
- infirmer le jugement déféré
- annuler le redressement prononcé au titre des allégements 'Fillon'
- condamner I'URSSAF à lui rembourser les sommes acquittées à titre conservatoire suite à la réception de la mise en demeure litigieuse avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement
A titre subsidiaire, sur l'absence de fondement du redressement au titre des allégements "Fillon"
- infirmer le jugement déféré
- annuler le redressement
- condamner I'URSSAF à lui rembourser les sommes acquittées à titre conservatoire suite à la réception de la mise en demeure litigieuse avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement
A titre infiniment subsidiaire, sur la révision du montant du redressement,
- infirmer le jugement déféré
- réviser le montant des cotisations dues conformément à l'annexe 1 du courrier d'observations qui fixe les bases du redressement notifié
- condamner I'URSSAF à lui rembourser la somme de 27 743,43 euros avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement conservatoire
II - Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande relative au droit à remboursement de cotisations :
- constater qu'en application des règles applicables en matière de garantie de rémunération elle est en droit de solliciter les remboursements de cotisations suivants :
* 673 euros au titre de l'année 2015,
* 429 euros au titre de l'année 2016,
* 5 641 euros au titre de l'année 2017,
- infirmer en conséquence le jugement déféré et ordonner le remboursement des cotisations indues
A titre subsidiaire,
- constater les erreurs de calcul affectant le chiffrage du redressement
- infirmer en conséquence le jugement déféré
- ordonner à l'URSSAFde procéder au recalcul exhaustif du redressement en tenant compte des absences rémunérées
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens
Par conclusions visées le 19 avril 2022, l'URSSAF conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nullité du redressement
La société [4] soutient d'une part que la lettre d'observations renvoie en annexe à un détail de calcul qui, en particulier au titre du point contesté, la réduction générale "Fillon", ne permettait pas d'étayer les redressements correspondants, en raison notamment de discordances entre les éléments chiffrés des tableaux annexés et les sommes retenues dans la mise en demeure et considère d'autre part que si la caisse a procédé à un échantillonnage en ne retenant que certains salariés, il lui incombait à peine de nullité de l'entier redressement de respecter la procédure en quatre phases prévue à l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF soutient au contraire que la lettre d'observations, qui comporte la nature, le mode et les bases de calcul, le montant des redressements envisagés et les erreurs constatées, est conforme aux prescriptions de l'article R.243-59 du même code.
Elle souligne que les discordances invoquées « semblent être dues à la différence des tableaux joints par la société et les tableaux figurant en annexe 1, les tableaux reconstitués par la société ne faisant pas apparaître tous les salariés » mais demeure taisante quant au moyen adverse tiré du recours à la technique de l'échantillonnage.
S'agissant de l'irrégularité liée au recours à l'échantillonnage, l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale définit les conditions du recours aux méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation à l'occasion d'un contrôle effectué par les inspecteurs de l'URSSAF.
L'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de ce dernier texte, définit en son article 1er les quatre phases auxquelles l'employeur doit être associé contradictoirement, à savoir : la constitution d'une base d'échantillonnage, le tirage aléatoire d'un échantillon, l'examen de l'échantillon au regard du point de législation vérifié et enfin l'extrapolation à la population ayant servi de base à la constitution de l'échantillon.
Au cas particulier, l'appelante produit en pièce n°3 les trois tableaux comportant 22 colonnes, annexés par l'inspecteur du recouvrement à la lettre d'observations du 14 novembre 2018, lesquels correspondent pour chaque année contrôlée à une liste de salariés et au calcul de la réduction générale correspondante portant précisément sur le chef de redressement contesté.
Il apparaît, par comparaison entre ces tableaux et la liste des salariés de la société [4] pour les années considérées, que la caisse n'a pas procédé à un contrôle de la totalité des salariés puisque pour l'année 2015 (janvier) l'entreprise comptait 47 salariés alors que seuls 37 apparaissent sur la liste des salariés contrôlés en réel par l'inspecteur du recouvrement. De même l'entreprise comptait en janvier 2016 46 salariés alors que les salariés présents à cette date parmi les effectifs et figurant parmi les cas contrôlés par la caisse s'élèvent à 41. Enfin, l'entreprise comptait 48 salariés en janvier 2017 alors que la caisse ne mentionne dans son tableau 2017 que 22 salariés contrôlés, présents à cette date dans la société.
Dans le même temps, l'appelante fait observer à juste titre une discordance entre la somme à laquelle aboutit l'inspecteur du recouvrement en page 14 de la lettre d'observations pour chacune des années concernées, soit 50 938,97 euros pour 2015, 56 465,15 euros pour 2016 et 66 947,76 euros pour 2017, et celles qui figurent dans les totaux des tableaux annexés sur lesquels sont supposés être fondés lesdits calculs, en l'occurrence 50 871,66 euros pour 2015 et 39 271,64 euros pour 2017, soit un delta respectif de 67,31 euros et de 27 676,12 euros.
La cour relève à cet égard que si les tableaux annexés à la lettre d'observations comportent 22 colonnes dont certaines, en particulier au niveau des totaux, sont quasi voire totalement illisibles et ne lui permettent pas de vérifier l'exactitude de la discordance invoquée, l'URSSAF n'a pas émis de contestation sur ce point tant dans ses écrits que lors de l'audience.
Si pour tenter d'expliquer cette discordance, la caisse allègue qu'elle semble s'expliquer par une reprise incomplète des tableaux par la société [4], la cour relève d'une part qu'elle s'abstient pour autant d'en justifier en communiquant elle-même les annexes qu'elle considère 'complètes' et d'autre part que cet argument est inopérant dans la mesure où chaque annexe annuelle est paginée respectivement de 1/43 à 43/43 (2015), de 1/43 à 43/43 (2016) et 1/29 à 29/29 (2017).
Il résulte de ce qui précède que la caisse a procédé sur ce point de redressement litigieux à un contrôle partiel portant sur certains salariés sans que ce tri ne soit justifié par la catégorie de poste puisque plusieurs salariés omis des annexes précitées sont chauffeurs routiers donc concernés par le chef de redressement.
C'est donc avec pertinence que l'appelante suppute un recours à la méthode de l'échantillonnage, dont le corollaire, l'extrapolation, explique manifestement, en l'absence de toute autre explication plausible fournie par la caisse, la discordance relevée en particulier pour l'année 2017.
Or si cette méthode constitue une alternative à l'examen exhaustif des chefs de redressement potentiels sur la totalité des salariés de l'entreprise contrôlée, encore faut-il qu'elle s'inscrive dans la procédure énoncée à l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. Faute pour l'intimée d'avoir satisfait à ces prescriptions, il y a lieu, infirmant sur ce point le jugement déféré, d'annuler le chef de redressement contesté (2ème Civ. 9 février 2017 n°16-10.971), en ce compris la part de redressement établie sur les bases effectivement vérifiées et justifiées (2ème Civ. 15 mars 2018 n°17-11.891).
L'URSSAF sera condamnée à rembourser à la société [4] les sommes versées à titre conservatoire à ce titre. En revanche, en vertu de l'article 1352-7 du code civil « celui qui a perçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter de la demande ». La bonne foi de l'URSSAF étant présumée et au demeurant non formellement contestée par la partie adverse, il sera dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande de restitution formée par la société [4] dans sa requête introductive d'instance, soit le 14 juin 2019.
II - Sur la demande de remboursement de cotisations
La société [4] est une entreprise de transport routier de marchandises employant des conducteurs régis par les dispositions de la convention collective des transports routiers et relevant de la catégorie des conducteurs « Grands Routiers » d'une part, et « Régionaux '' d'autre part, qui bénéficient de garanties mensuelles de rémunération basées sur 220 heures de temps de service.
Ce temps de service, pour le calcul des heures d'équivalence et des heures supplémentaires est décompté au mois, conformément au décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier.
Ainsi le salarié est rémunéré sur la base de 220 heures que le nombre d'heures effectivement réalisées soit inférieur ou supérieur à 220 heures, ainsi réparties :
- 152 heures de travail de base
- 34 heures d'équivalence
- 34 heures supplémentaires majorées à 50%
Il n'est pas contesté qu'au cours des années 2015, 2016 et 2017, l'effectif de la société a été supérieur à vingt salariés et que la société n'adhère à aucune caisse de congés payés.
L'appelante demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, de constater qu'en application des règles applicables en matière de garantie de rémunération elle est en droit de solliciter les montants de remboursement de cotisations suivants :
* 673 euros au titre de l'année 2015
* 429 euros au titre de l'année 2016
* 5 641 euros au titre de l'année 2017
L'URSSAF pour sa part soutient que la société [4] ne peut, en l'absence d'accord collectif d'annualisation procéder au lissage qu'elle opère, non conforme aux dispositions applicables, et que le maintien de rémunération sur les mois au cours desquels le salarié est absent doit s'analyser en une prime.
Or, la circulaire DDS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015, relative à la mise en 'uvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d'allocations familiales, qui abroge les précédentes circulaires applicables en ces domaines, dispose en ses points 5.5 et 6.2 intéressant le présent litige que :
« 5.5 PRISE EN COMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES
Une fois le SMIC corrigé pour tenir compte de la quotité de travail, il est augmenté pour prendre en compte les heures complémentaires et supplémentaires. Au numérateur de la formule de calcul, une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non 1,25 par exemple si sa rémunération était majorée de 25%), sous réserve qu'elle soit rémunérée au moins comme une heure normale.
Sont considérées comme heures supplémentaires pour majorer le SMIC, les heures rémunérées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures par semaine : en effet, si la durée conventionnelle du travail est inférieure à 35 heures par semaine, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures sont décomptées comme des heures supplémentaires.
La majoration du SMIC s'applique ainsi aux heures supplémentaires listées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale :
- aux heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
- aux heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;
- aux heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
De ce fait, bien que les entreprises d'au moins 20 salariés n'aient pas droit à la déduction forfaitaire patronale prévue à l'article L. 241-18, ces entreprises peuvent également majorer la valeur du SMIC au numérateur du coefficient à hauteur du nombre d'heures supplémentaires valorisées par le SMIC horaire.
Par exemple, si un salarié d'une entreprise de 25 salariés effectue sur un mois 4 heures supplémentaires, alors le SMIC mensuel au numérateur du coefficient de réduction est majoré de 4 fois le SMIC horaire.
Il convient de préciser que les heures supplémentaires qui résultent d'une durée collective de travail supérieure à la durée légale ou d'une convention de forfait intégrant déjà un certain nombre d'heures supplémentaires, sont considérées comme des heures supplémentaires « structurelles ». Elles sont prises en compte en cas d'absence du salarié dans les conditions détaillées au point 6.2 de la présente circulaire en cas de maintien total de la rémunération et au point 6.3 en cas de maintien partiel de rémunération...
6.2 SALARIE ABSENT MAIS DONT LE SALAIRE EST INTEGRALEMENT MAINTENU PAR L'EMPLOYEUR
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération du salarié par l'employeur, le quatrième alinéa du II de l'article D. 241-7 prévoit de retenir le SMIC qui aurait été pris en compte si le salarié avait été présent dans l'entreprise.
Exemple 1 : un salarié travaillant à temps partiel à 30 heures par semaine est absent 14 heures dans le mois. Sa rémunération brute est maintenue et ne tient pas compte de son absence. Le SMIC reste calculé pour ne tenir compte que du temps partiel (à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail au titre de la période où il est présent dans l'entreprise, hors heures supplémentaires et complémentaires, rapportée à la durée légale du travail), soit 30/35.
Exemple 2 : un salarié travaillant à temps plein à 35 heures par semaine est absent 14 heures dans le mois. Sa rémunération brute est maintenue et ne tient pas compte de son absence. Le SMIC retenu au titre du mois d'absence n'est donc pas corrigé pour tenir compte de son absence.
Lorsque l'horaire collectif de travail prévoit des heures supplémentaires structurelles, la valeur du SMIC corrigée tient compte de ces heures structurelles.
Exemple 3 : un salarié travaillant à temps plein à 35 heures par semaine et avec 4 heures supplémentaires structurelles est absent 14 heures dans le mois. Sa rémunération brute est maintenue et ne tient pas compte de son absence. Si les heures supplémentaires structurelles sont rémunérées, le SMIC retenu au titre du mois d'absence en tient compte et n'est pas corrigé pour tenir compte de l'absence du salarié ».
En vertu des articles L.312-2 et L.312-3 du code des Relations entre le public et l'administration,toute personne peut se prévaloir des instructions, des circulaires ainsi que des notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret et toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.
C'est donc à bon droit que l'appelante se prévaut de l'opposabilité de ladite circulaire à l'URSSAF.
En vertu des articles L.241-13 et D.241-7 à D.241-10 du code de la sécurité sociale dans leurs versions successives applicables au présent litige, lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, l'article D.241-10 prévoit que le rapport «SMIC sur rémunération'' est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et du rapport 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance.
Cette correction s'applique pour la réduction générale de cotisations et contributions patronales à la valeur du SMIC figurant au numérateur avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires. Elle s'applique également au SMIC servant à déterminer l'éligibilité au taux réduit de cotisations d'allocations familiales.
Cette disposition permet donc d'adapter le calcul de la réduction aux cas particuliers des secteurs d'activité au sein desquels ont été instaurées des durées d'équivalence visées par l'article L.3121-9 du code du travail selon lequel une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusions d'une convention ou d'un accord de branche soit après décret en conseil d'Etat.
Le décret pris en conseil d'Etat n°2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises modifiant le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 instituant un dispositif d'équivalence au sens du texte susvisé dans ce secteur énonce que les temps de service correspondant aux durées du temps passé au service de l'employeur de 43 heures pour les chauffeurs longue distance et de 39 heures pour les autres personnels roulants des transports de marchandises à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds sont considérés comme équivalents à la durée légale de 35 heures.
Il s'ensuit que l'URSSAF est mal fondée à soutenir que l'absence d'accord collectif d'annualisation ferait obstacle à l'application de la règle définie ci-dessus.
Pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d'équivalence est de 43 heures hebdomadaires la règle de calcul est la suivante :
- (T/0,6) X (1,6 X ((45/35 X SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires X SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute - 1)
Pour les conducteurs routiers courte distance dont la durée d'équivalence est de 39 heures hebdomadaires la règle de calcul est la suivante :
- (T/0,6) X (1,6 X ((40/35 X SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et
complémentaires X SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute ' 1)
La valeur T, qui correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées, a été :
* en 2015 de 27,95% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 28,35 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5%
* en 2016, de 28,02% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 28,42 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5%
* en 2017, de 28,09% pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 28,49 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5%
Selon les pièces produites et les calculs qui y figurent pour l'ensemble des salariés, la société [4] démontre l'existence d'écarts entre les réductions générales appliquées par la caisse au titre des allégements dits « Fillon » et ceux qui auraient dû en réalité être appliqués à son bénéfice, qu'elle dit résulter du paramétrage du logiciel de paye utilisé par l'entreprise, et qui se décomposent comme suit :
- Année 2015 :
- réductions générales de cotisations 2015 déclarées, par l'entreprise, au travers du tableau récapitulatif annuel URSSAF : 163 660 €
- réductions générales de cotisations 2015 calculées au travers des tableaux annexés :
164 333 €
- soit un crédit, en faveur de la cotisante de 673 €
Année 2016 :
- réductions générales de cotisations 2016 déclarées, par l'entreprise, au travers du tableau récapitulatif annuel URSSAF : 185 705 €
- réductions générales de cotisations 2016 calculées au travers des tableaux annexés : 186 134 €
- soit un crédit, en faveur de la cotisante de 429 €
Année 2017 :
- réductions générales de cotisations 2017 déclarées, par l'entreprise, au travers des
déclarations sociales nominatives à I'URSSAF : 193 284 €
- réductions générales de cotisations 2017 calculées au travers des tableaux annexés :
198 925 €
- soit un crédit, en faveur de la cotisante de 5 641 €
L'URSSAF n'a émis, à titre subsidiaire, aucune contestation quant aux montants ainsi invoqués.
Il résulte de ce qui précède que pour les années 2015, 2016 et 2017, l'écart global invoqué s'élève à 6 743 euros (673 + 429 + 5 641) et qu'il y a lieu de faire droit à la demande en remboursement à ce titre.
Le jugement déféré, qui a rejeté cette prétention, sera infirmé de ce chef et l'URSSAF condamnée à rembourser ladite somme à l'appelante à titre de cotisations indues.
III- Sur les demandes accessoires
L'URSSAF sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros et supportera les dépens de première instance et d'appel, le jugement querellé étant infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de l'indemnité de procédure.
Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le redressement portant sur le chef n°6 - Réduction générale des cotisations : paramètres SMIC - horaire légal.
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à rembourser à la SAS [4] les sommes versées à titre conservatoire à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019.
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation s familiales à rembourser à la SAS [4] la somme de
6 743 euros au titre de cotisations indues pour les années 2015, 2016 et 2017.
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de sa demande d'indemnité de procédure.
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales verser à la SAS [4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,