Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23364 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2018 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1118160363
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
né le 1er octobre 1963 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 3] (Maroc)
Représenté par Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0198
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet MAS-ROCHER, administrateur de biens
C/O CABINET MAS ROCHER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 388
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 9 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) (syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [E] [Y] en paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- 6.227,95 € représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2018 (1er appel 2018 inclus), au titre des lots n°43 et 109, ce avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure,
- 698,67 € au titre des frais de poursuite,
- 800 € à titre de dommages-intérêts,
- l.509,75 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 3 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité le bénéfice de
son acte introductif d'instance et a actualisé le montant de sa créance à 3.801,02 € intégrant un virement de 2.500 €.
Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal d'instance de Paris a :
- condamné M. [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
3.801,02 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété au 27 juillet 2018 (appel du 3ème trimestre 2018 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 sur la somme de 1.779, 93 € et du 20 février 2017 pour le surplus,
647,17 € au titre des frais de poursuite,
200 € à titre de dommages-intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [E] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € en
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens conformément à l'article 699 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [E] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 octobre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 janvier 2019 par lesquelles M. [E] [Y], appelant, invite la cour au visa des articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur le « Droit à un procès équitable », 16 et 910-2 du code de procédure civile, à :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qu'il présente ou présentera,
- lui donner acte de ce qu'il se réserve en cet état et de ce fait, d'enrichir les présentes conclusions par de plus amples conclusions ultérieures avant toute clôture des débats à intervenir,
y faisant droit également,
avant dire droit,
- ordonner au visa des articles 131 - 1 et suivants du code de procédure civile la désignation d'un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ainsi que conjointement et solidairement à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 21 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, à :
- le déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [E] [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts qu'il a présentée,
' limité à la somme de 200 € le montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. [Y],
' limité à la somme de 500 € le montant des frais irrépétibles qui lui ont été accordés,
et statuant à nouveau,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
- porter à la somme de 800 € le montant des dommages-intérêts au paiement desquels M. [Y] a été condamné,
- porter à la somme de 1.509,75 € le montant des frais irrépétibles au paiement desquels M. [Y] a été condamné,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- actualiser le montant de la condamnation principale de M. [Y] à la somme de 109,53 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er mars 2022, appels de charges et fonds de travaux loi Alur du 1er trimestre 2022 inclus et entrer en voie de condamnation à due concurrence à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'appel conformément à l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le respect du contradictoire et des droits de la défense
Devant la cour, M. [E] [Y] fait valoir qu'il a été privé du délai de distance de 2 mois de l'article 643 du code de procédure civile et ainsi de la possibilité de se défendre devant le tribunal d'instance de Paris et donner mandat à son avocat ; que l'acte introductif d'instance lui a été délivré le 2 août 2018, alors que l'audience s'est tenue le 3 septembre 2018 et le jugement rendu le 1er octobre 2018 ; qu'il n'a pas été tenu compte de sa demande de réouverture des débats sollicitée par note de son conseil déposée au tribunal contre décharge le 27 septembre 2018 ;
Il affirme en outre que la signature apparaissant sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 29 mars 2018, signé le 6 avril 2018, n'est pas la sienne ; qu'il n'a reçu ni cette lettre recommandée ni l'assignation et que, malgré un courrier officiel de son conseil, les pièces adverses ne lui ont pas été communiquées ;
Aux termes de l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger ;
Il ressort de la pièce 19 du syndicat des copropriétaires qu'en effet, l'assignation a été délivrée à M. [E] [Y] au Maroc le 2 août 2018 malgré la saisine du Ministère de la Justice Marocain dès le 9 février 2018 par l'huissier ;
Néanmoins, il apparaît que d'une part, le syndicat des copropriétaires avait transmis l'ensemble de ses pièces à M. [E] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 6 avril 2018 à son adresse au Maroc (société Comex dont il est le gérant) en lui mentionnant en outre la date d'audience du 3 septembre 2018, et que d'autre part, M. [E] [Y] avait la possibilité de solliciter un report de l'audience qui s'est tenue le 3 septembre 2018, dès lors que cette date d'audience lui a été rappelée par acte notifié à sa personne le 2 août 2018 ;
Sa demande de réouverture des débats transmise le 27 septembre 2018 alors que le délibéré était fixé au 3 octobre 2018, apparaît tardive ;
Enfin, il ressort des bordereaux de communication de pièces, que le syndicat des copropriétaires a communiqué à M. [E] [Y] l'ensemble de ses pièces en appel ;
Dans ces conditions, le non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense allégué n'est pas établi ;
Sur la demande de donner acte
La demande de donner acte de M. [E] [Y] n'est pas une prétention et ne donnera pas lieu à mention au dispositif de cet arrêt ;
Sur la médiation
Aux termes de 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation ;
A défaut d'accord du syndicat des copropriétaires pour la mise en place d'une telle mesure, la demande de M. [E] [Y] de ce chef, doit être rejetée ;
Sur les charges de copropriété et de travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, M. [E] [Y] soutient qu'il n'a pas été tenu compte de divers virements intervenus après l'envoi de la lettre de mise en demeure outre que son gestionnaire le cabinet Mas Rocher lui a facturé une cascade de frais, de rappels et d'intérêts ;
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de M. [E] [Y] des lots n°43 et 109,
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 19 mai 2016 et 10 mai 2017, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les relevés individuels de charges et les appels provisionnels sur la période concernée,
- un décompte de créance au 1er janvier 2018 (appel du 1er trimestre 2018 inclus),
- des mises en demeure et sommation de payer délivrées les 8 décembre 2016, 20 février 2017 et 30 août 2017 ;
Il résulte bien de ces pièces que le compte de charges de M. [E] [Y] était débiteur de la somme de 3.801,02 € selon décompte arrêté au 27 juillet 2018 (appel du 3ème trimestre 2018 inclus), étant précisé que l'ensemble des frais comptabilisés (de mise en demeure, de syndic et d'huissier) pour un total de 1.371,17 € ont été déduits de la somme réclamée au titre des charges ;
Aucune pièce ne vient établir qu'un virement de M. [E] [Y] a été omis ;
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires et condamné M. [E] [Y] à lui payer la somme de 3.801,02 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété au 27 juillet 2018 (appel du 3ème trimestre 2018 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 sur la somme de 1.779, 93 € et du 20 février 2017 pour le surplus ;
En appel, le syndicat des copropriétaires sollicite l'actualisation de sa créance à hauteur de 109,53 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er mars 2022, appels du 1er trimestre 2022 inclus ;
Il produit aux débats :
- le décompte arrêté au 8 janvier 2019 portant mention d'un solde débiteur, frais déduits de 2.810,58 €
- le décompte arrêté au 1er mars 2022 portant mention d'un solde créditeur de 2.701,05 € pour la période du 1er avril 2019 au 1er janvier 2022 inclus, sans reprise de solde antérieur
- les appels de charges et de travaux du 4ème trimestre 2018 au 1er appel 2022
- les répartitions 2018 à 2020
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 5 juin 2018, 18 juin 2019, 19 novembre 2020, 8 juin 2021 portant approbation des comptes 2017 à 2020 et vote des budgets prévisionnels 2021 et 2022 ;
Il ressort de ces pièces que compte-tenu des divers versements effectués par M. [E] [Y], lesquels ont été imputés à juste titre sur les charges les plus anciennes, son compte ne présente plus qu'un solde débiteur de 109,53 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er mars 2022 ;
En conséquence, au vu des pièces produites et notamment des décomptes, il sera ajouté au jugement que M. [E] [Y] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 109,53 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er mars 2022, appels de charges et fonds de travaux loi Alur du 1er trimestre 2022 inclus ;
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le tribunal a exactement énoncé que les frais prévus à cet article doivent s'entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir :
- les frais de mise en demeure du 1er septembre 2016 non jointe,
- les honoraires particuliers du syndic pour saisir l'huissier et l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété ;
La somme due au titre des frais de recouvrement nécessaires est bien celle de 647,17 €, décomposée comme suit :
- frais de sommation de payer du 17 février 2017: 240 €
- frais de traduction de la sommation de payer : 304,17 €
- frais de mise en demeure du 20 février 2017 et 30 août 2017 : 51,50 € x 2 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires, la somme de 647,17 € au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Depuis plusieurs années M. [E] [Y] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance alors qu'il dispose de capacités financières certaines comme le démontrent les versements ponctuels qu'il effectue ;
Sa mauvaise foi est démontrée dès lors qu'il ne justifie pas des motifs de sa carence à tenir à jour son compte de charges et travaux ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [E] [Y] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Il convient de confirmer l'indemnisation du syndicat des copropriétaires, justement évaluée par le tribunal à la somme de 200 € ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 2 août 2018 ;
Le tribunal n'a pas statué de ce chef ;
Il sera ajouté au jugement que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [E] [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [E] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de médiation ;
Condamne M. [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 109,53 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er mars 2022, appels de charges et fonds de travaux loi Alur du 1er trimestre 2022 inclus ;
Dit que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée ;
Condamne M. [E] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme supplémentaire de 1.800 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT