Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/127
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHFW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 janvier à 16H05
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 à 18H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [B]
né le 27 Avril 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30/01/2023 à 16 h 23 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/01/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [B]
représenté par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [B], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 27 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Hérault.
Par décision du 27 janvier 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault.
Par requête du 28 janvier 2023, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 29 janvier 2023 18h46, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 30 janvier 2023 16h23.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que la procédure est irrégulière en ce que :
' les réquisitions sur lesquelles est fondé le contrôle d'identité comporte une signature illisible ne permettant pas de démontrer qu'un magistrat du parquet de Montpellier est à l'origine de cette signature,
' sa garde à vue a pris fin le 27 janvier à 12h20 et il a été placé en rétention administrative que le 27 janvier à 12h50 qu'il a donc été privé de ses droits pendant ce délai.
M. [B] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement avisé de la date d'audience est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la signature des réquisitions de contrôle d'identité du procureur de la République :
M. [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre d'un contrôle sur réquisitions écrites du procureur de la République de Montpellier, conformément aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Il est constant que les réquisitions prises dans ce cadre doivent être signées d'un magistrat du parquet parfaitement identifié.
Cependant, en l'espèce, les réquisitions portent une signature apposée à côté de la mention « procureur de la République», sans aucun «P/O ». Il convient d'en déduire qu'elles ont été signées par le procureur de la République de Montpellier lui-même et non par un substitut ou procureur-adjoint. En conséquence, le signataire de l'acte est parfaitement identifiable et ce moyen ne peut être retenu.
Sur le placement en rétention administrative :
L'article L741-6 précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifier la fin de sa garde à vue le 27 janvier 2023 à 12h20 mais la clôture de la procédure n'a été effective que selon procès-verbal du 27 janvier à 12h30. Et si M. [B] s'est vu notifier son placement en rétention à 12h50, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire lui avait été notifié à 12h35. Au regard des actes accomplis, la notification de ses droits à l'intéressé doit être regardée comme répondant aux exigences de célérité posées par la loi et qui ne sont pas celles de l'immédiateté.
Enfin, la situation de l'intéressé qui a reconnu être entré en France sans visa et n'avoir effectué aucune demande de régularisation, a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et ne justifie pas d'une adresse stable justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de l'Hérault de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 janvier 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à M. [Z] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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