Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/56
Rôle N° RG 21/08179 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR3D
[U] [X]
C/
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Delphine MORAND
Me Julien CEPPODOMO,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00823.
APPELANT
Monsieur [U] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022020010353 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [U] [X], embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société ID LOGISTICS FRANCE le 1er novembre 2017, avec une reprise d'ancienneté au 1er août 2017, exerçant en dernier lieu les fonctions de « Préparateur de Commandes », Coefficient 115L, Statut Ouvrier, sur le site de [Localité 3], percevant une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.331,07 euros, victime d'un accident le 6 février 2018, a été déclaré inapte à son poste en une seule visite lors de la visite médicale de reprise du 29 mai 2018, les conclusions du médecin du travail mentionnant:
« Déclaration d'inaptitude :
Nuisances à exclure : manutention manuelle répétitive à fort caractère productif.
Reclassements compatibles avec sa santé et envisageables : chargeur, inventoriste, ou agent administratif réception ou expédition ».
Informé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, daté du 13 juillet 2018, de l'impossibilité pour la société de le reclasser, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui s'est tenu le 27 juillet 2018, et licencié par courrier en date du 7 août 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Invoquant un licenciement abusif pour manquement à l'obligation de reclassement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 23 novembre 2018 d'une demande de condamnation de l'employeur en payement principalement de la somme de 10 000 euros.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le conseil a débouté le salarié de ses demandes.
La salarié a relevé appel le 02/06/2021.
Vu les conclusions d'appelant remises eu greffe et notifiées le 25 août 2021;
Vu les conclusions d'intimé remises eu greffe et notifiées le 18 mars 2022;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Sur l'exécution de l'obligation de reclassement:
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail , en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte , après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le médecin du travail a retenu comme compatibles avec la santé du salarié et envisageables les emplois de chargeur, inventoriste, ou agent administratif réception ou expédition
En conséquence, les postes de réceptionnaires ou d'agent logistique auxquels prétend le salarié, qui n'ont pas été retenus par le médecin du travail comme des postes compatibles avec sa santé et envisageables, ne sont pas des postes que l'employeur devaient proposer au salarié dans le cadre de son reclassement. Le moyen est écarté.
L'employeur n'est tenu de proposer au salarié déclaré inapte que les postes disponibles au moment de la recherche de postes de reclassement, à savoir dans le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4.
Ce délai court à compter de l'examen unique de reprise réalisé le 29 mai 2018 pendant un mois.
Il en résulte que les réponses des responsables de sites appartenant au périmètre de reclassement souhaité par le salarié soit la région Paca ce qui n'est pas contesté, apportées au delà du délai d'un mois ouvert à compter du 29 mai 2018 doivent être écartées.
S'agissant des postes de chargeurs, il résulte des extraits du registre du personnel, que des salariés intérimaires ont été recrutés pour occuper de tels postes aux dates suivantes:
- 4 juin 2018 (pièce n° 12-7)
- 11 juin 2018 (pièce n° 12-6)
- 6 août 2018 (pièce n° 12-8)
- 21 août 2018 (pièce n° 12-9)
La cour constate qu'à la date du 4 juin 2018 du 11 juin 2018, soit pendant le délai d'un mois pendant lequel court l'obligation de reclassement, il existait un poste de reclassement disponible dans l'emploi de chargeur.
En conséquence l'employeur devait proposer au salarié déclaré inapte l'un des postes de chargeur compatibles avec sa santé et envisageables et disponibles.
L'employeur n'établissant pas que de tels postes mentionnés au registre du personnel n'étaient pas disponibles, lesdits postes ayant au contraire été pourvus pendant la période de recherche de reclassement, a méconnu l'obligation de reclassement qui lui incombe.
Dès lors le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation du licenciement prononcé.
2. Sur l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse:
À la date où la cour statue, le Conseil constitutionnel a considéré que le plafonnement n'instituait pas des restrictions disproportionnées aux droits des victimes par rapport à l'objectif de renforcer la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation a déjà jugé, par une motivation que la présente cour fait sienne, que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convenait d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
L'appelant ne justifiant pas d'un motif légitime conduisant à écarter les dispositions de l'article L.1235-2 l'employeur sera condamné à payer au salarié une indemnité de rupture réparant de façon adéquate la perte de son emploi.
Le moyen tendant à voir écarter les montants fixant des maxima est dès lors écarté.
En l'espèce le salarié, embauché dans une entreprise comptant au moins 11 salariés à compter du 1er août 2017, a été licencié par lettre en date du 7 août 2018. Il peut faire valoir à la date du licenciement une ancienneté d'une année. En application de l'article L.1235-1, il sera alloué au salarié une indemnité s'élevant à deux mois de salaire brut.
En application de l'article R1234-4, le montant du salaire à prendre en compte est la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ou le salaire moyen des trois derniers mois, selon le calcul le plus favorable au salarié.
Le salaire moyen sera fixé, compte tenu des bulletins de salaire produits sur la base des douze derniers mois à 1.331,07 euros brut.
L'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2'662,14 euros brut.
Par ces motifs
La cour
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées;
Statuant à nouveau,
Fixe le salaire mensuel moyen à 1.331,07 euros brut;
Condamne la société ID LOGISTICS FRANCE à payer à M. [X] la somme de 2'662,14 euros brut en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ID LOGISTICS FRANCE aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 1000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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