Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12509 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7R5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 17/11133
APPELANTE
Madame [J] [U]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Comores), divorcée, de
nationalité française,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014550 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A. CREDIT LOGEMENT
agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
SA CREDIT DU NORD
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 456504851, ayant son
siège social [Adresse 3], et son siège central [Adresse 5]
[Adresse 5], représenté par son Directeur Général domicilié audit
siège en cette qualité
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222,
représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, ensuite de la fusion absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenue le 1er janvier 2023
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 ayant pour avocat plaidant Me Gaëmme CHOTAND LE KECHEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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* *
Par acte en date du 5 juin 2009, la société Crédit Logement s'est portée caution des obligations de Mme [J] [U] en garantie des obligations issues d'un prêt de la somme de 88 000 euros consenti par la société Crédit du Nord le 6 juillet 2009.
Une mise en demeure d'avoir à régler des échéances impayées a été adressée par le Crédit du Nord à Mme [U] le 6 juillet 2015.
Après le dépôt d'une demande de surendettement déclarée recevable le 23 février 2016, un plan a été adopté, prévoyant un délai pour permettre la vente du bien, lequel a reçu force exécutoire par décision du 27 octobre 2016.
Après une mise en demeure infructueuse demandant le paiement des échéances de décembre 2014 à janvier 2016, la société Crédit Logement a assigné Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny par acte en date du 20 octobre 2017.
La société Crédit du Nord a adressé une mise en demeure de payer la somme de 78 315,25 euros le 21 juin 2018, en vain, de sorte qu'elle a rendu le prêt exigible par courrier du 6 août 2018 en rappelant que le plan n'avait pas été respecté.
Mme [U] a fait assigner la société Crédit du Nord par intervention forcée en date des 26 et 27 novembre 2018 en recherchant sa responsabilité ainsi que le Centre des Impôts de [Localité 7] qui était à l'origine de poursuites à son égard en fraude fiscale en sa qualité de gérante d'une société Dar Renov dont elle a été finalement relaxée à la suite d'une opposition à un jugement rendu par défaut, par décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 26 mai 2016.
Par jugement réputé contradictoire à raison de la non comparution du Centre des Impôts de [Localité 7] du 12 février 2021, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué ainsi :
'- Déclare irrecevable la demande de sommation de communiquée formée par Madame [J] [U] à l'encontre du Crédit du Nord,
- Déclare irrecevable Madame [J] [U] en sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de substitution au taux légal dirigée à l'encontre du Crédit du Nord,
- Déboute Madame [J] [U] de se sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre du Crédit du Nord,
- Déboute Madame [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre du centre des impôts prs de [Localité 7],
- Déboute Madame [J] [U] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées à l'encontre de la société Crédit Logement,
-Condamne Madame [J] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 8563, 90 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 septembre 2017,
- Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
- Déclare recevable le Crédit du Nord en sa demande reconventionnelle en paiement,
- Condamne Madame [J] [U] à payer au Crédit du Nord la somme de
81 349,62euros assortie des intérêts conventionnels de 4,75% sur la somme de 68 506, 94 euros à compter du 01/06/2019.
- Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement'.
****
Par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2021, Mme [U] a interjeté appel en intimant les sociétés Crédit du Nord et Crédit Logement.
Par ses seules conclusions en date du 1er octobre 2021, Mme [J] [U] fait valoir :
- que son action relative à l'usage irrégulier d'un calcul des intérêts par référence à l'année lombarde et au caractère erroné du TEG dans le prêt de la société Crédit du Nord n'est pas prescrite dès lorsqu'elle n'a pu s'en convaincre qu'après l'étude réalisée par l'association Vos Droit bancaires,
- que le taux de période et le TEG sont erroné à raison d'une erreur dans le calcul de l'impact de l'assurance (5,536 % au lieu des 5,402 % indiqués ou encore un écart de 0,134 % sur le TEG et de 0,163 % sur la prime d'assurance), de sorte qu'elle est en droit de solliciter la déchéance du droit de la banque aux intérêts en vertu de l'article L313-1 du code de la consommation,
- qu'en outre les intérêts sont calculés irrégulièrement par référence à une année de 360 jours,
- s'agissant de la société Crédit Logement, que l'avertissement du paiement par la société Crédit Logement au Crédit du Nord ne lui a pas été donné préalablement et qu'elle avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte puisque ce sont les poursuites fiscales indues qui l'ont empêchée de régler les causes du prêt, l'exigibilité anticipée n'ayant aucune régularité, de plus la déchéance du droit aux intérêts de la banque montre qu'elle n'aurait jamais dû subir une exigibilité anticipée, de sorte qu'elle demande à la cour de :
' À titre principal :
Prononcer la déchéance totale des intérêts et condamner le CREDIT DU NORD à payer à Mme [U] la somme totale de 48.500,00 €.
Dire et juger que le CREDIT LOGEMENT n'a été ni poursuivi ni averti le débiteur principal, Mme [U], la privant des exceptions prévues à l'article 2308 alinéa 2 du Code Civil.
En conséquence :
Dire et juger inopposable à Mme [U] le paiement opéré par le CREDIT LOGEMENT au profit du CREDIT DU NORD et débouter le CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [U].
- À titre subsidiaire :
Condamner le CREDIT DU NORD à rétablir le prêt au taux légal de 2009 (3,79 %) et le condamner à payer à Mme [U] la somme totale de 12.800,00 correspondant à la différence entre la somme totale d'intérêts au taux du prêteur soit 18.500 € et la somme d'intérêts recalculée au taux légal de 2009 soit 35.700,00 €.
- A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Madame [U] les plus larges délais pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge en 24 mensualités.'
Par ses dernières conclusions en date du 09 février 2023 la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord fait valoir :
- que Mme [U] continue à s'identifier comme prénommée [J] alors que l tribunal avait vérifié qu'elle se prénommait [J] et qu'il y aura lieu de le vérifier,
- à titre principal, que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré prescrite l'action en contestation de TEG et en calcul irrégulier des intérêts,
- en tout état de cause, que Mme [U] n'apporte pas la preuve de ses affirmations fondées sur un seul rapport non contradictoire qui, en outre, confirme illogiquement l'exactitude du taux de période et prétend à une erreur du TEG et ne démontre pas l'emploi d'une année lombarde pour le calcul des intérêts,
- que le jugement doit être confirmé et que les délais de paiement sollicités ne sont pas justifiés dès lors qu'elle a vendu son bien à l'insu de ses créanciers ave une plus value sans les désintéresser, de sorte qu'elle demande à la cour de :
' - CONFIRMER le jugement rendu le 12 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en l'ensemble de ses dispositions
En conséquence,
- DECLARER irrecevable l'action de Madame [U] comme étant prescrite
En tout état de cause :
- DEBOUTER purement et simplement Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
A titre reconventionnel :
- CONFIRMER le jugement rendu le 12 février 2021 en ce qu'il a condamné Madame [U] à payer au CREDIT DU NORD la somme de 81.349,62 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2019, assortie des intérêts conventionnels de 4,75% sur la somme de 68.506,94 euros à compter du 1er juin 2019
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement Madame [U] à payer au CREDIT DU NORD une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par ses seules conclusions en date du 7 octobre 2021, la société Crédit Logement fait valoir :
- qu'elle exerce son recours personnel de l'article 2305 du code civil, de sorte que les contestations personnelles de Mme [U] ne peuvent lui être opposées, que les problèmes qu'elle allègue ne sont dus qu'à sa nomination en qualité de gérante, de droit aux lieu et place de son époux, d'une société Dar Renov à la gestion de laquelle elle n'a pas participé,
- que Mme [U] ne démontre pas qu'elle avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte comme l'exige l'article 2308 du code civil,
- que l'appelante a vendu le bien financé en dépit de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire avec une plus value sans désintéresser ses créanciers,
- que son attitude d'obstruction lui a créé un préjudice complémentaire qui doit être indemnisé, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'En confirmant le jugement entrepris, de :
- DECLARER ET JUGER la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en ses
demandes,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [J] [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les
sommes suivantes :
- 8.563,90 Euros, montant de sa créance arrêtée au 12/09/2017, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu'à parfait paiement.
- 1.500,00 Euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 al 3 duCode Civil,
- 1.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux
entiers dépens,
- Débouter purement et simplement Madame [J] [U] de l'ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions.
-En tout état de cause, dire qu'à défaut par Madame [J] [U] de respecter l'échéancier qui pourrait lui être accordé, la déchéance du terme interviendra, l'ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la Société CREDIT LOGEMENT pourra reprendre l'exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS
Suite à la fusion absorption du Crédit du Nord par la Société Générale intervenue le 1er janvier 2023 les conclusions d'interventions volontaire de la Société Générale du 09 février 2023 sont recevables en vertu de l'article 802 du code de procédure civile.
Sur les demandes à l'égard du Crédit du Nord
L'offre de prêt litigieuse du 6 juillet 2019 a été acceptée le 25 juillet suivant et porte sur la somme de 88 000 euros remboursable mensuellement en 240 échéances au taux d'intérêt fixe de 4,75 %.
Elle mentionne un TEG de 5,402 % et un taux de période de 0,450 % tenant compte des intérêts, de frais de dossier de 490 euros, d'une assurance groupe de 4 857,60 euros avec la mention 'taux d'assurance annuelle sur le capital d'origine : 0,276 %', et d'une estimation de frais de garantie de 1 204 euros.
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce dernier.
En vertu de l'article L 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au TEG.
S'agissant des intérêts du prêt, ni les conditions particulières ni les conditions générales de l'offre de prêt ne mentionnent un calcul des intérêts par référence à une année dite lombarde de 360 jours et, s'agissant du TEG et du taux de période, Mme [U] invoque une erreur de l'impact de l'assurance sur l'expression du TEG qu'elle n'était pas en mesure de déceler à la lecture de l'offre de prêt, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement être en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et de rejeter la fin de non recevoir opposée par le Crédit du Nord.
Toutefois, sur le fond, Mme [U] ne propose pas de démontrer que les intérêts conventionnels ont été calculés par référence à une année de 360 jours non plus qu'elle ne démontre, étant observé que les calculs d'intérêts par référence une année de 360 jours et à un mois de 30 jours ou par une année de 365 jours et à un mois normalisé de 30,41666 jours comme prescrit par la loi sont équivalents pour le paiement, comme en l'espèce, d'échéances mensuelles, qu'à supposer même la première méthode employée, elle aurait conduit à un TEG supérieur de plus d'une décimale à celui indiqué.
S'agissant de l'impact des cotisations d'assurance, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le seul document non contradictoire intitulé 'Vos Droits bancaires' qui affirme, sans même proposition de calcul ni démonstration, que 'le taux de prime d'assurance mentionné par la banque est de 0,276 %' et que 'le taux de prime d'assurance recalculé par nos soins est de 0,439 %' n'est pas suffisant à établir l'erreur alléguée, d'autant qu'il est exact, comme le fait valoir la banque, que le document énonce paradoxalement que 'le taux mentionné par la banque est de 5,402 % pour un taux de période de 0,450%' et que 'le taux recalculé par nos soins est de 5,536 % pour un taux de période de 0,450%'.
En conséquence, Mme [U] doit être déboutée de sa demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, la nullité n'étant pas encourue.
Sur les demandes à l'égard de la société Crédit Logement
Selon l'article 2308, alinéa 2, du code civil, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti la débitrice principale, elle n'a point de recours contre elle dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur a eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
C'est vainement, compte tenu de ce qui précède sur la déchéance réclamée du droit de la banque aux intérêts, que Mme [U] invoque les griefs injustifiés qu'elle a opposés à la banque relativement à l'indication du TEG et au calcul des intérêts par référence à une année de 360 jours pour alléguer qu'elle avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte, même partiellement.
Enfin, le caractère injustifié des poursuites pénales dont elle a fait l'objet du chef de fraude fiscale, sur la plainte de l'administration fiscale et dont elle a été relaxée par jugement sur opposition du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2016, sont sans rapports avec ses obligations issues du contrat de prêt litigieux cautionné par la société Crédit Logement et ne saurait, en aucune manière, constituer un moyen de faire déclarer sa dette éteinte.
La société Crédit Logement ne démontre pas un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts qui assortissent la condamné à son profit entraîné par l'attitude de Mme [U], de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Mme [U] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement considérant qu'elle a été mise en demeure, respectivement, il y a désormais plus de 4 et 6 ans.
Il y a lieu de réformer le jugement en conséquence de ce qui précède, de condamner Mme [U] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros à la société Crédit Logement et la somme de 2 000 euros à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que la Société Générale vient aux droits de la société Crédit du Nord en vertu de la fusion absorption du 1er janvier 2023 ;
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme [J] [U] en contestation du TEG et du calcul des intérêts ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord à ses demandes,
Au fond, déboute Mme [J] [U] de toutes ses demandes de ces chefs ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à substituer la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord aux mentions la société Crédit du Nord ;
Déboute Mme [J] [U] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [J] [U] à payer la somme de 1 000 euros à la société Crédit Logement et la somme de 2 000 euros à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [U] aux dépens d'appel recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT