Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/287
N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O25H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 JUIN à 15h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2022 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [I] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (GABON) (99)
de nationalité Gabonaise
Vu l'appel formé le 17/06/2022 à 15 h 23 par télécopie, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/06/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[J] [I] [S] [R]
assisté de Me COCHARD substituant Me Sylvain ROSENAU, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [S] [R], de nationalité gabonaise, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées portant obligation de quitter le territoire français le 14 février 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 17 mai 2022.
Par ordonnance du 18 mai 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de l'étranger.
Sur requête du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 17 juin 2022.
M.[J] [S] [R] en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juin 2022 à 15 h 23.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient que :
- la requête de la préfecture est irrecevable en raison d'un défaut de pièces utiles relatives à une précédente rétention administrative du 12 février 2022,
- les diligences de la préfecture, insuffisantes et non étayées, dès lors qu'ils s'agit de courriers internes entre administrations, rendent impossible le contrôle du juge et démontrent une carence de la préfecture dans la mise en oeuvre de l'éloignement.
A l'audience, il a indiqué qu'il ne comprend pas pourquoi sa rétention fait l'objet d'une deuxième prolongation d'autant qu'il a de nombreux projets en France ainsi que sa famille.
Dans son mémoire du 29 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées, représenté à l'audience, a sollicité le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant en faisant valoir que :
- la précédente procédure est indépendante du placement actuel et que la décision de la cour d'appel de Montpellier du 18 mars 2022 a libéré l'intéressé en raison d'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 mars 2022,
- il a effectué toutes diligences nécessaires dès lors qu'après la saisine de la conseillère diplomatique près le préfet de la région Occitanie le 13 juin 2022, une demande de voyage a été faite le même jour, que le 17 juin 2022, la vice-consul près le consulat général du Gabon a confirmé la délivrance prochaine d'un laissez-passer consulaire en faveur de M. [J] [S] [R] et que le pôle central d'éloignement a confirmé qu'un billet d'avion sera réservé dans le délai d'un mois maximum,
- une assignation à résidence n'est pas envisageable dès lors que l'étranger n'a pas respecté les obligations de pointage et d'interdiction de sortir du département de la précédante dont il avait bénéficié.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les pièces utiles :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, l'appelant critique l'absence de pièces relatives à une précédente rétention administrative débutée le 12 février 2022 et terminée le 18 mars 2022 et notamment la décision de la cour administrative d'appel de Montpellier ayant infirmé la décision du juge des libertés et de la détention et ayant libéré l'intéressé.
Il est exact que les pièces utiles visées par l'article précité doivent être annexées à la requête et ne peuvent être communiquées ultérieurement en vue d'une régularisation.
Cela étant, comme souligné par le préfet et retenu à bon droit le premier juge, ces documents relatifs à une précédente mesure qui est terminée est indépendante de celle en cause, ne constitue pas des pièces utiles nécessaires à l'examen d'une deuxième prolongation d'un nouveau placement en rétention administrative intervenu le 17 mai 2022.
La fin de non recevoir doit en conséquence être écartée.
Sur les diligences :
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce,après la demande de laissez-passer consulaire faite le 15 février 2022 auprès des autorités consulaires gabonaises, une audition est intervenue le 11 mars 2022 au consulat.
Le 14 mars, l'administration a sollicité l'ambassade pour connaître les suites données à celle-ci et il lui a été répondu que la demande avait été prise en compte.
Les 18 mai, 30 mai, 2 juin et 13 juin, la préfecture a relancé l'ambassade du Gabon.
Le 13 juin, elle a demandé à la conseillère diplomatique du préfet de région qu'elle intervienne auprès de l'ambassage du Gabon et a formulé une demande de voyage le même jour.
Le 17 juin 2022, la vice-consul près le consulat général du Gabon a confirmé la délivrance prochaine, qui n'a rien d'hypothétique, d'un laissez-passer consulaire d'une validité d'un mois en faveur de M.[J] [S] [R] dès l'obtention habituelle des photographies d'identité, de la copie du billet d'avion et de la somme de 55 euros.
Il en résulte que l'administration a effectué toutes les diligences utiles, étant souligné qu'à ce stade de la procédure, rien ne permet d'affirmer que l'éloignement ne pourra intervenir pendant la durée de la rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 juin 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, à M. [J] [S] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment