Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Février 2024
N° RG 23/00764 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS3X
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN, Me François-xavier GOSSELIN, Me Emmanuel PELTIER, Me Frédérique SALLIOU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emmanuel PELTIER,
Expédition délivrée le:
à
Me Yann CHELIN, Me François-xavier GOSSELIN, Me Frédérique SALLIOU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société SARETEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. APRIME ARCHITECTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société APRIME ARCHITECTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD SA assureur de la Société APRIME ARCHITECTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Janvier 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur [X] et madmae [S] ont confié la construction de leur maision d’habitation sur un terrian leur appartenant situé [Adresse 5]) à la société APRIME ARCHITECTEURS, autrefois dénommée JACQUES PICHON ARCHITECTEURS, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle.
Les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités à la société OR-BAT, désormais liquidée et radiée depuis le 3 décembre 2020, assurée après de la compagnie ALLIANZ IARD.
La réception est intervenue le 19 septembre 2022.
Le 8 mai 2017, monsieur [X] a déclaré à l’assureur DO un sinistre portant notamment sur des fissurations intérieures des murs et plafonds.
Les compagnies MMA ont désigné le cabinet SARETEC FRANCE pour procéder à l’expertise des dommages déclarés.
Le 26 juillet 2019, monsieur [X] et madame [S] ont vendu leur maision à Monsieur [C] et à madame [F], par l’intermédiaire de l’agence immobilière GIBOIRE.
Après l’acquisition de la maison, monsieur [C] et madame [F] ont dénoncé des désordres de fissurations affectant notamment le pignon Nord en limite de propriété avec le [Adresse 4], outre deux points d’infiltrations.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a, suite à la demande de mesure d’instruction présentée par monsieur [C] et madame [F], ainsi que la société GIBOIRE TRANSACTIONS, désigné monsieur [I], ultérieurement remplacé par monsieur [M], en qualité d’expert dans une procédure les opposant à monsieur [X] et madame [S] leurs vendeurs, parties défenderesses, et relative aux désordres de fissuration et d’infiltrations d’eau.
Par ordonnance du 23 juin 2023, les opérations d’expertise en cours ont été rendues communes aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur DO et SARETEC France.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, la société SAS SARETEC FRANCE a fait assigner la SARL APRIME ARCHITECTEURS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du mercredi 24 janvier 2024 , la société SAS SARETEC FRANCE a maintenu sa demande tout en exposant qu’il était apparu nécessaire, à l’issue de la réunion d’expertise du 22 septembre 2023 et compte tenu des désordres constatés, de mettre en cause les parties défenderesses.
La société SARETEC FRANCE s’en est remise à son assignation.
La SARL APRIME ARCHITECTEURS a confirmé oralement ses écritures, en fomulant toutes protestations et réserves d’usage sur l’appel en cause.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi la SA ALLIANZ IARD ont formulé toutes protestations et réserves sur cette demande.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
A l’appui de sa demande, la société SAS SARETEC FRANCE produit aux débats notamment :
- contrat de construction de maison individuelle
- rapport SARETEC du 3 juillet 2007
- avis favorable de l’expert à ces mises en cause.
Au vu de ces documents, la société SAS SARETEC FRANCE justifie d’un motif légitime à demander à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL APRIME ARCHITECTEURS, constructeur de la maison, et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ses assureurs, ainsi qu’à ALLIANZ IARD, assureur de OR-BAT, chargé du gros oeuvre, et radiée depuis le 3 décembre 2020, dont les travaux sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Ces appels en cause engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge de la demanderesse. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
En l’état du litige, la société SARETEC FRANCE doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déclarons communes à la SARL APRIME ARCHITECTEURS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité d’assureur de la SARL APRIME ARCHITECTEURS, ainsi qu’à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société OR-BAT, les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [M], en exécution de l’ordonnance de référé du 23 octobre 2020, enregistrée sous le numéro 20/423 du répertoire général,
Disons que la société SAS SARETEC FRANCE communiquera sans délai à la SARL APRIME ARCHITECTEURS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi qu’à la compagnie ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la SARL APRIME ARCHITECTEURS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Disons que la société SAS SARETEC FRANCE devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 mars 2024,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de trois mois supplémentaires,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société SAS SARETEC FRANCE.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Mme C LAMENDOUR greffier.
Le greffier La présidente
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