Texte intégral
N° 238
Se
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Loyant,
le 27.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Polynésie française,
le 27.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00002 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/561, rg n° 18/00632 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 janvier 2020 ;
Appelante :
La Polynésie française, représentée par le Président du gouvernement de la Polynésie française, BP 114 - [Localité 1] [Localité 3] ;
Ayant conclu ;
Intimée :
La Sarl Presto inscrite au n° Tahiti 643007 dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne Mme [C] [U] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2022;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
La Sarl Presto exploite à Tahiti un snack-bar dans lequel elle vend des boissons sucrées et gazéifiées sous les marques Coca-Cola, Fanta et Sprite.
Considérant que cette activité devait être assujettie à la taxe spéciale sur 'la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés', instaurée par une délibération n° 2001-208 APF du 11 décembre 2001 et codifiée aux articles 338-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, le service des contributions de l'administration fiscale lui a adressé par lettre du 6 juin 2013 une notification de redressement fiscal portant sur la période du 1er novembre 2010 au 31 août 2012.
Suite à ces redressements, la Sarl Presto a sollicité, par une réclamation du 30 décembre 2013, le dégrèvement des impositions mises à sa charge par deux avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2013 représentant une somme totale de 2 406 845 francs CFP.
Procédure :
Par lettre du 16 mai 2014, la Polynésie française a rejeté cette réclamation, de sorte que la Sarl Presto a soumis sa demande de remboursement au tribunal de première instance de Papeete, par requête enregistrée au greffe le 31 décembre 2018, précédée d'une assignation délivrée le même jour.
Par jugement n° RG 18/00632 ' N° Portalis DB36-W-B7C-CMDW en date du 12 septembre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- ordonné la décharge de la totalité des impositions en matière de taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés mises à la charge de la Sarl Presto par avis de mise en recouvrement datés du 25 juillet 2013 ;
- ordonné la mainlevée de la caution bancaire établie par la Sarl Presto au profit de l'administration fiscale ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la Polynésie française à payer à la Sarl Presto la somme de 300.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- et condamné la Polynésie française aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête enregistrée au greffe le 2 janvier 2020, la Polynésie française a relevé appel de cette décision, en demandant à la cour :
- d'annuler le jugement contesté en ce qu'il a accueilli la demande de remboursement de la taxe sur les boissons sucrées mise à la charge de la Sarl Presto ;
- dire que la taxe sur les boissons sucrées est fondée ;
- remettre à la charge de la Sarl Presto la taxe sur les boissons sucrées dont le remboursement a été accordé par le jugement contesté ;
- et condamner cette société à lui payer la somme de 500 000 FCP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 22 avril 2021, la cour d'appel de Papeete :
- Dit qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'au prononcé du premier arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, appelée à statuer sur les pourvois formés par la Polynésie française à l'encontre des arrêts prononcés par cette cour le 25 avril 2019 dans des contentieux similaires ;
- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au conseiller de la mise en état une copie de cet arrêt afin de permettre une reprise sans délai des instances concernées ;
- Renvoyé le dossier à une audience de mise en état aux fins de suivi de la mesure de sursis ordonnée ;
- Réservé les dépens.
La cour a considéré qu'en l'espèce, le présent contentieux qui oppose la Polynésie française à plusieurs débitants de boissons sucrées installés sur son territoire, a fait l'objet d'une série de douze arrêts prononcés par cette cour le 25 avril 2019 de confirmation des jugements contestés. Or il est constant que l'ensemble de ces décisions a fait l'objet de pourvois formés par la Polynésie française, actuellement pendants devant la Cour de cassation.
La cour de cassation a rendu ses arrêts le 24 novembre 2021 et rejeté les pourvois de la Polynésie française.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022 et l'affaite fixée à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La Polynésie française, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 février 2022, de prendre acte de son désistement.
Elle avance en effet que compte tenu des arrêts rendus par la Cour de cassation dans plusieurs affaires traitant de la même problématique, il y avait lieu de tenir compte de la solution adoptée par la juridiction.
La SARL PRESTO, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 mars 2022 demande à la Cour de :
- Condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- Condamner la Polynésie française aux entiers dépens.
Elle rappelle que ses précédentes conclusions contenaient une motivation de 3 pages sur les frais irrépétibles et que sa demande à ce titre s'avère parfaitement justifiée, ainsi qu'en attestent les 55 pages de conclusions récapitulatives et additives versées aux débats le 31 décembre 2021.
Le procureur général a apposé son visa sur la cote du dossier le 13 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
Motifs de la décision :
1. Sur le désistement :
Il résulte de l'article 227 du code de procédure civile de la Polynésie française que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 228 dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 230 du même code prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'appelante s'est désistée de son appel et l'intimée l'a accepté demandant uniquement à la cour de statuer sur les frais et dépens.
Il convient par conséquent de constater le désistement d'appel et l'acquiescement au jugement.
2. Sur les frais et dépens :
Il résulte de l'article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 232, que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient par conséquent de condamner la Polynésie française aux dépens.
De même, en vertu de cet article et de l'article 407 du même code, il paraît inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais non compris dans les dépens, alors même qu'elle a dû faire valoir ses droits en appel pendant plusieurs années. La Polynésie française sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 500 000 F CFP.
Il résulte de l'article 21-2 alinéa 2 du même code que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Aussi le renvoi, même par un versement comme pièce annexée, à de précédente conclusions, ne peut être pris en compte comme un moyen auquel la cour est tenue de répondre. Les éléments présentés par l'intimée conduisent la cour à débouter celle-ci du surplus de ses demandes au titre de l'article 407.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement d'appel de la Polynésie française ;
RAPPELLE que ce désistement emporte acquiescement au jugement n° RG 18/00632 ' N° Portalis DB36-W-B7C-CMDW en date du 12 septembre 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
CONDAMNE la Polynésie française à payer à la SARL PRESTO la somme de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DEBOUTE la SARL PRESTO du surplus de ses demandes à ce titre ;
CONDAMNE la Polynésie française aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 3], le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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